Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 20 nov. 2024, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 9 janvier 2024, N° 22/04443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2K
AFFAIRE :
S.C.I. UNIX IMMOBILIERS
et autre
C/
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/04443
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. UNIX IMMOBILIERS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
S.C.I. CCB
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
APPELANTES
****************
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST (SEGINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7] SIS [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DU NORD-EST (SEGINE), dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe FIELOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La société CCB est copropriétaire des lots n°256, 266, 267 et 268 et la société UNIX Immobiliers est copropriétaire des lots n°264, 265, 272 et 273 au sein de l’immeuble sis 5
à [Adresse 2] à [Localité 6].
Par exploit du 17 août 2022, les sociétés CCB et UNIX Immobiliers ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Pontoise afin, notamment, de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2022, et de voir enjoindre au syndic SEGINE de convoquer une nouvelle assemblée générale afin de soumettre au vote les résolutions 29 à 29.8 relatives à l’individualisation du chauffage pour chaque local occupé à titre privatif.
Statuant sur l’incident soulevé par les sociétés CCB et UNIX Immobiliers, le Juge de la
mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a, par ordonnance du 9 janvier 2024 :
— Déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2022 ;
— Déclaré irrecevable la demande tendant à voir enjoindre au syndic SEGINE de convoquer une nouvelle assemblée générale afin notamment de soumettre au vote les résolutions 29 à 29.8 relatives à l’individualisation du chauffage pour chaque local occupé à titre privatif ;
— Déclaré irrecevables les demandes d’expertise ;
— Débouté la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers de leur demande de production de documents ;
— Condamné in solidum la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers à payer au syndicat des copropriétaires, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé les parties au fond s’agissant de la demande relative à l’état des dettes des sociétés CCB et Unix Immobiliers ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mars 2024 pour conclusions au fond du demandeur.
Les sociétés SCI CCB et UNIX Immobiliers ont déposé une déclaration d’appel en date du 24 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, par lesquelles les SCI CCB et UNIX Immobiliers, appelantes, invitent la Cour, à :
— Debouter les intimés de leurs demandes,
— Infirmer l’ordonnance d’incident du 9 janvier 2024 en ce qu’elle les déclare irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale et d’enjoindre au syndic de procéder à une nouvelle convocation afin de soumettre au vote les résolutions 29 à 29.8 relatives à l’individualisation du chauffage pour chaque local occupé à titre privatif,
En conséquence,
— les Déclarer recevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale, en particulier la résolution 29 et annexe de l’assemblée générale du 14 juin 2022, et en leur demande d’une convocation à une nouvelle assemblée générale afin notamment de soumettre au vote les résolutions 29 à 29.8 relatives à l’individualisation du chauffage pour chaque local occupé à titre privatif,
— Condamner la société SEGINE et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, par lesquelles la société SEGINE, intimée, demande à la Cour de :
— Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— Confirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce que le Juge de la mise en état a renvoyé les parties devant le juge du fond s’agissant de la demande visant à voir établir un compte des dettes des sociétés appelantes ;
— Infirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024 exclusivement en ce que le Juge de la mise en état a renvoyé les parties devant le juge du fond s’agissant de la demande visant à voir établir un compte des dettes des sociétés appelantes ;
Statuant à nouveau
— Déclarer les SCI CCB et UNIX Immobiliers irrecevables en leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— Debouter les SCI CCB et UNIX Immobiliers de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause
— Debouter les SCI CCB et UNIX Immobiliers de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les SCI CCB et UNIX Immobiliers à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :
A titre principal
' Juger l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel des sociétés CCB et UNIX Immobiliers en date du 24 janvier 2024 ;
En conséquence,
' Juger que la Cour n’est pas saisie de l’appel des sociétés CCB et UNIX Immobiliers ;
A titre subsidiaire
' Déclarer irrecevables la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers en leur demande d’annulation de la résolution 29 de l’assemblée générale du 14 juin 2022 comme nouvelle en appel ;
A défaut,
' Déclarer irrecevables les prétentions de la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers comme n’étant pas formulées conformément aux dispositions des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile ;
A défaut,
' Juger que la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers sont forcloses à solliciter la nullité de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 14 juin 2022, au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
' Rectifier l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du Juge de la mise en état duTribunal judiciaire de Pontoise du 9 janvier 2024 en remplaçant :
« Déclarons irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2022 ; »
Par :
« Déclarons irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 juin 2022 ; »
' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise du 9 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 juin 2022 ;
— Déclaré irrecevable la demande tendant à voir enjoindre au syndic SEGINE de convoquer une nouvelle assemblée générale afin notamment de soumettre au vote les résolutions 29 à 29.8 relatives à l’individualisation du chauffage pour chaque local occupé à titre privatif ;
— Déclaré irrecevables les demandes d’expertise et à défaut, se dessaisir en raison de la litispendance et à défaut rejeter ces demandes d’expertise pour absence d’opportunité de telles mesures ;
— Débouté la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers de leur demande de production de
documents ;
— Condamné in solidum la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé les parties au fond s’agissant de la demande relative à l’état des dettes des sociétés CCB et UNIX Immobiliers ;
— Réservé les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond des SCI CCB et UNIX Immobiliers ;
En conséquence,
' Déclarer irrecevables les sociétés CCB et UNIX Immobiliers en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 juin 2022 dans son intégralité,
' Déclarer irrecevables les sociétés CCB et UNIX Immobiliers en leur demande de contestation de la répartition des charges de chauffage,
' Déclarer irrecevables les sociétés CCB et UNIX Immobiliers en leur demande d’expertise judiciaire,
' Déclarer irrecevables les sociétés CCB et UNIX Immobiliers en l’ensemble de leurs demandes,
' Condamner in solidum la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers à payer au syndicat des copropriétaires et à la société SEGINE, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause et ajoutant,
' Condamner in solidum la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers à payer chacune au
syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' Condamner in solidum la SCI CCB et la SCI UNIX Immobiliers en tous les dépens.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel des sociétés CCB et UNIX Immobiliers en date du 24 janvier 2024
En droit
L’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017- 891 du 6 mai 2017 prévoit que l''appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
La Cour de cassation (2ème civ. 30 janvier 2020, 18-22.528) juge que, faute de mentionner les chefs de la décision qu’il critique, l’effet dévolutif n’opère pas et ' En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement (…) Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel '.
La Cour de cassation ajoute (2ème civ. 26 octobre 2023, 21-23.012) que ' Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre de la mention sur l’objet de l’appel figurant dans la déclaration d’appel, infirmer le jugement et statuer à nouveau, l’arrêt retient que la déclaration d’appel porte comme mention s’agissant de l’objet/ portée de l’appel « appel sur toutes les dispositions du jugement » et que bien que l’appelant n’ait pas énuméré l’ensemble des dispositions du jugement, la déclaration d’appel en visant « toutes » les dispositions a nécessairement opéré l’effet dévolutif pour la totalité du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes. En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Enfin, les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
(2ème civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.516)
En l’espèce
Les sociétés CCB et Unix Immobiliers ont régularisé une déclaration d’appel en date du 24 janvier 2024, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le RG n°24/00516, dans laquelle il est seulement mentionné, sous la rubrique 'Objet/Portée de l’appel’ : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ sans autre précision.
Les requérantes font valoir qu’elles ont assorti cette déclaration d’appel d’une annexe. Toutefois celle-ci consiste en une requête d’appel intitulée « Déféré de l’ordonnance d’incident du 09 janvier 2024 » dont aucune de ses 3 pages ne mentionne de chef critiqué ni d’ailleurs, n’énonce de prétention.
La Cour constate que ni la déclaration d’appel ni son annexe, ne peuvent aboutir à la réformation de l’ordonnance entreprise en tant qu’elles n’en mentionnent pas les chefs critiqués. Dès lors, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la Cour n’est pas saisie de demandes de la part des appelantes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SEGINE tendant à confirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce que le Juge de la mise en état a renvoyé les Parties devant le Juge du fond s’agissant de la demande relative à l’état des dettes des sociétés appelantes et parallèlement, d’infirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024 exclusivement en ce que le Juge de la mise en état a renvoyé les parties devant le Juge du fond s’agissant de la demande relative à l’état des dettes des sociétés appelantes.
La Cour adopte les motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui a renvoyé les parties au fond s’agissant de la demande relative à l’état des dettes des sociétés appelantes, en retenant qu’il appartiendra au Juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la créance alléguée du syndicat des copropriétaires.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise du 9 janvier 2024
Selon l’article 462 du code de procédure civile : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. / Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. (…)'.
L’ordonnance entreprise mentionne à tort que l’assemblée générale en litige s’est tenue le 24 juin 2022 alors qu’elle s’est tenue le 14 juin 2022. Il convient de corriger cette erreur en la remplaçant, dans son dispositif comme dans ses motifs, par la véritable date de cette assemblée générale, à savoir le 14 juin 2022.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SCI CCB et UNIX Immobiliers, parties perdantes, doivent être condamnées aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer in solidum au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et à la société SEGINE la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Ordonne la rectification l’ordonnance du 9 janvier 2024 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise, et dit que dans son dispositif ainsi que dans ses motifs, les mots 'du 24 juin 2022 ' sont remplacés par les mots 'du 14 juin 2022 ',
— Dit que les expéditions de ladite ordonnance seront accompagnées d’une copie du présent arrêt,
— Confirme l’ordonnance du 9 janvier 2024 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ainsi rectifiées,
Y ajoutant
— Condamne la société civile immobilière CCB ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, et la société civile immobilière UNIX Immobiliers dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située au [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son Syndic en exercice, la société d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord-Est (SEGINE), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société civile immobilière CCB ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, et la société civile immobilière UNIX Immobiliers dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, in solidum, à payer à la société d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord-Est (SEGINE), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société civile immobilière CCB ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, et la société civile immobilière UNIX Immobiliers dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, in solidum, aux entiers dépens d’appel, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière Le Président
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