Infirmation partielle 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 juil. 2023, n° 20/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 14 mai 2020, N° 19/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02549 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GUER
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’argentan du 14 Mai 2020
RG n° 19/00194
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [U] [R] veuve [O]
née le 10 Avril 1952 à [Localité 14] (92)
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée et assistée de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Z], [A], [W] [X]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 18] (14)
Lieu-dit '[Adresse 16]'
[Localité 15]
représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON
Madame [K], [J] [B] épouse [X]
née le 29 Mars 1985 à [Localité 15] (61)
Lieu-dit '[Adresse 16]'
[Localité 15]
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 mars 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 mai 2023, le 25 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [R] veuve [O], M. [T] [O] et M. [H] [O] (dénommés ci-après les consorts [O]) sont copropriétaires indivis d’une maison d’habitation et de diverses parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 15] cadastrées section CM n°[Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
Mme [R] veuve [O] est seule propriétaire des parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur le territoire de la même commune. Ces parcelles jouxtent celles appartenant à M. et Mme [X] cadastrées section CM n°[Cadastre 2] et [Cadastre 11] et celles appartenant à M. et Mme [G] cadastrées section CM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 13].
Un chemin d’accès public à une route communale sépare les parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 12] et [Cadastre 4], d’une part, des parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’autre part.
Ce chemin d’accès se prolonge entre les parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une part, et les parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 2] et [Cadastre 11] d’autre part pour permettre l’accès à un puits situé sur la parcelle n°[Cadastre 11] et à la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [G].
Courant septembre 2017, M. et Mme [X] ont fait installer un portail entre l’angle de leur construction situé sur la parcelle n°[Cadastre 11] et l’angle du bâti siué sur la parcelle n°[Cadastre 10] appartenant aux consorts [O].
Par acte du 27 février 2019, les consorts [O] ont fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance d’Argentan aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à retirer les éléments composant le portail implanté à l’entrée du chemin d’accès de M. et Mme [G].
Par jugement du 14 mai 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— constaté que Mme [U] [R] veuve [O], M. [T] [O] et M. [H] [O], propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 15] bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [X] ;
— débouté Mme [U] [R] veuve [O], M. [T] [O] et M. [H] [O] de leur demande tendant à la condamnation des défendeurs à retirer le portail situé entre l’angle de la construction élevée sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] et l’angle du bâti situé sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 10];
— Dit que monsieur et madame [X] devront remettre à madame [R] veuve [O] et messieurs [T] et [H] [O] une télécommande du portail et une clef de celui-ci;
— débouté Mme [U] [R] veuve [O], M. [T] [O] et M. [H] [O] de leur demande d’élagage de la haie séparant les parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 11] ;
— débouté M. et Mme [X] de leur demande relative à l’écoulement des eaux de pluie du bâtiment construit sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 10] ;
— débouté M. et Mme [X] de leur demande relative à l’élagage de la haie située sur les parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 8] ;
— débouté M. et Mme [X] de leur demande relative aux ouvertures réalisées dans le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 10] ;
— débouté les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 novembre 2020, Mme [R] veuve [O] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2021, Mme [R] veuve [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Argentan le 4 mai 2020 en ce qu’il :
* a constaté qu’elle-même avec, M. [T] [O] et M. [H] [O] propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 15] bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [X] ;
* l’a déboutée avec M. [T] [O] et M. [H] [O] de leur demande tendant à la condamation de M. et Mme [X] à retirer le portail situé entre l’angle de la construction élevée sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] et l’angle du bâti situé sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 10] ;
* l’a déboutée avec M. [T] [O] et M. [H] [O] de leur demande d’élagage de la haie séparant les parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 4] et [Cadastre 11] ;
* l’a déboutée avec M. [T] [O] et M. [H] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— constater qu’avec M. [T] [O] et M. [H] [O] propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 15] bénéficient d’un droit de passage sur le chemin d’accès à la propriété de M. [G] cadastré section CM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 13] au même titre que M. et Mme [X] ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir, à retirer le portail et tous les éléments le composant qu’ils ont implanté à l’entrée de ce chemin d’accès situé entre l’angle de la construction élevée sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] et l’angle du bâti situé sur la parcelle cadastrée CM n°[Cadastre 10] et à supprimer tout obstacle, objet, véhicule ou engin automobile et à remettre les lieux en l’état ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] à étêter à la hauteur de 2 mètres et à élaguer la haie plantée sur leur fonds n°[Cadastre 11] en bordure de son fonds cadastré section CM n°[Cadastre 4] sise [Adresse 16] à [Localité 15] ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées outre la somme de 339,28 euros au titre du constat de Me [Y] du 23 avril 2021 ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 avril 2021, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [O] infondée en son appel ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’Argentan ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
— leur donner acte qu’ils souhaitent remettre aux consorts [O] deux exemplaires du bouton de télécommande servant à man’uvrer le portail électrique situé à l’entrée de la parcelle CM n°[Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 15], ainsi qu’une clé pour l’ouverture manuelle en cas de défaillance du système électrique ;
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [O] au paiement des dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Me Besson pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu de provision.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 février 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la servitude de passage :
Madame [R] veuve [O] explique que monsieur et madame [X] ne peuvent pas lui imposer l’installation d’un lourd portail qui aggrave l’usage de la servitude au sens de l’article 702 du code civil, ce qui constitue une atteinte à la propriété et une faute;
Que monsieur et madame [X] ne peuvent pas agrandir l’étendue de leur parcelle N°[Cadastre 11] en y annexant l’assiette du passage qui sépare leur parcelle N°[Cadastre 11] des bâtiments et terrains qui se trouvent sur les parcelles N°[Cadastre 3].[Cadastre 8].[Cadastre 9] et [Cadastre 10];
Que n’étant pas propriétaires du chemin d’accès monsieur et madame [X] ne peuvent pas en entraver l’usage de quelque manière que cela soit ;
Monsieur et madame [X] répondent que la servitude dont s’agit est d’accès aux puits et que la pose d’un portail pouvant être manoeuvré librement par chacun des propriétaires bénéficiaire de la servitude de passage ne constitue pas une entrave à cette servitude ;
Que madame [O] entretient une confusion entre le chemin public sur lequel ils n’ont jamais revendiqué une quelconque propriété et le droit de passage sur leur parcelle N°[Cadastre 11] ;
Sur ce la cour se reportant aux articles 637, 647, 701 et 702 du code civil doit constater qu’elle dispose des éléments qui suivent, sachant que l’extrait du plan cadastral produit (pièce N°3) ne constitue pas un titre de propriété, le cadastre ayant principalement un intérêt fiscal mais est néanmoins un élément de preuve;
Concernant la parcelle N° [Cadastre 11] et son étendue pour déterminer si celle-ci inclut l’assiette du passage en cause ou non, sauf à réclamer qu’il soit procédé à un métré sur la base de l’acte d’acquisition de monsieur et madame [X] qui indique que la superficie de la parcelle CM[Cadastre 11] est de 14 ares70 centiares, ce qui n’est pas sollicité, il convient de se reporter à l’acte du 19 novembre 1991 établi entre monsieur et madame [C] vendeurs et monsieur et madame [G] acheteurs des parcelles N°[Cadastre 1] et [Cadastre 13] concernées par le droit de passage en cause, qui sur le poste Servitudes comporte les informations suivantes :
— ' Il est ici indiqué que dans un acte reçu par Me [E] alors notaire à [Localité 17] le 27 décembre 1950, contenant vente par M.[S] [L] vendeur aux présentes à M. [I] [N] [O] cantonnier et Mme [D] [P] [DV] son épouse… il a été stipulé relativement au droit à un puits… ce qui suit littéralement transcrit:
— Droit au puits se trouvant en bordure du chemin d’accès au village et au chemin jusqu’à l’entrée des plants et jardin, lesdits puits et chemin restant la propriété du vendeur et à charge par les acquéreurs de contribuer pour un tiers à l’entretien, aux réparations et à la réfection de ces puits et chemin d’accès ainsi que la barrière se trouvant à l’entrée de la route;
— Ce droit et ce chemin sont cadastrés sur la parcelle N°[Cadastre 11] de la section CM au nom de monsieur [I] [B]. Ces puits et chemin compris dans la présente vente appartiennent au vendeur pour les avoir recueillis dans les successions de ses parents sus-nommés et sont grevés de droits au profit des parcelles CM N° [Cadastre 3].[Cadastre 8].[Cadastre 9].[Cadastre 10] et [Cadastre 12]. monsieur [V] [O] et CM [Cadastre 2] et [Cadastre 11] monsieur [I] [B]';
S’agissant de monsieur et madame [X], ces derniers ne versent que des extraits de leur acte d’achat des parcelles en cause qui comportent la mention suivante, sachant que leurs vendeurs sont des membres de la famille [B] :
— le vendeur déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi à l’exception d’un droit au puits au profit de l’immeuble cadastré Section CM N°[Cadastre 3];
Il résulte de tout ce qui précède que la cour estime ce que suit :
— que si un droit de passage est mentionné sur un chemin pour un accès aux puits au profit de la parcelle N° [Cadastre 11], ce qui est confirmé par l’extrait cadastral produit, qui dissocie le chemin litigieux de la parcelle N°[Cadastre 11], elle-même, il n’est pas rapporté la preuve contrairement à ce que le 1er juge a retenu, de ce que la parcelle N°[Cadastre 11] que monsieur et madame [X] ont acheté, intègre le chemin sur lequel les propriétaires indivis des parcelles N° [Cadastre 3].[Cadastre 8].[Cadastre 9] et [Cadastre 10] possédent un droit de passage, et cela d’autant que le vendeur de monsieur et madame [G] en 1991 s’est déclaré dans l’acte précité comme en restant propriétaire;
De plus le droit de passage qui se trouve sur la parcelle d’origine N°[Cadastre 11] bénéficie pourtant contradictoirement au propriétaire de la même parcelle N°[Cadastre 11], ce qui suppose une différenciation;
En conséquence, comme madame [O] le précise dans ses écritures, monsieur et madame [X] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils sont les propriétaires exclusifs de la bande de terre séparant leur fond du sien comme propriétaire indivis;
En effet, la pièce probante produite et visée ci-dessus dissocie le chemin situé sur la parcelle N°[Cadastre 11], dont le vendeur des époux [G] s’est conservé la propriété et cela du propriétaire de ladite parcelle N°[Cadastre 11] auquel il est reconnu un droit de passage sur ledit chemin, ce qui ne serait pas le cas si celui-ci en était propriétaire;
Cette problématique est par ailleurs étayée par l’acte de dévolution successorale de monsieur [F] [O] du 22 octobre 2001 où dans le titre -Origine de Propriété- des parcelles concernées, il est fait mention de ce que suit :
— qu’il existe un droit aux puits se trouvant en bordure du chemin d’accès au village et au chemin jusqu’à l’entrée des plants et vergers, lesdits puits et chemin restant la propriété du vendeur monsieur [C]….étant observé que madame [B] a également droit au puits… et droit au chemin d’accès;
Or les auteurs de monsieur et madame [X] sont des membres de la famille [B] et les intéressés ne versent pas aux débats les actes d’acquisition ou de propriété de leurs vendeurs, soit monsieur et madame [M] [B], ne justifiant d’aucune démarche pour les obtenir en se limitant à préciser qu’ils ne les détiennent pas;
En conséquence, c’est à tort que monsieur et madame [X] ont clôturé le passage en litige par l’installation d’un portail électrique et ont modifié ainsi unilatéralement l’exercice du droit de passage litigieux, étant rappelé que la problématique ne porte pas sur le chemin public situé au nord-est des parcelles N° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] bordant celles N° [Cadastre 12] et [Cadastre 4] car le débat ne concerne pas cette portion;
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a :
— constaté que Mme [U] [R] veuve [O], M. [T] [O] et M. [H] [O], propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 15] bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [X] ;
— débouté Mme [U] [R] veuve [O], M. [T] [O] et M. [H] [O] de leur demande tendant à la condamnation des défendeurs à retirer le portail situé entre l’angle de la construction élevée sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] et l’angle du bâti situé sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 10];
Il sera fait droit à la demande de madame [O] appelante en suppression du portail litigieux dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt, sans qu’une astreinte pour assurer l’exécution de cette mesure, ne soit immédiatement ordonnée, ce qui restera possible en cas de difficulté;
— Sur la Haie séparant les parcelles N°[Cadastre 4] et N°[Cadastre 11].
Madame [O] explique que monsieur et madame [X] laissent pousser au delà des distances et hauteurs réglementaires la haie qu’ils ont planté sur leur fonds N°[Cadastre 11] en bordure de la parcelle N°[Cadastre 4] qui est sa propriété, ce dont il résulte que sa demande qui repose sur l’application de l’article 671 du code civil est justifiée;
Cependant comme le soutiennent monsieur et madame [X] de ce chef et comme cela a été retenu par le 1er juge, madame [O] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, aucune pièce probante et justificative n’étant versée à ce titre;
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame [O] de cette demande;
— Sur la demande de dommages-intérêts :
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la réclamation en dommages-intérêts présentée par madame [O] à hauteur de 1500 euros au motif de la résistance de monsieur et madame [X] et de leur comportement menaçant et injurieux;
Cela compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’absence de rapport de la preuve d’une mauvaise foi caractérisée de monsieur et madame [X] et sachant par ailleurs que l’appelante ne caractérise pas son préjudice quant à l’usage fait par elle du chemin en litige et du droit de passage dont s’agit et de l’obstruction menaçante et injurieuse invoquée;
— Sur les autres demandes :
Le jugement étant confirmé partiellement dans la limites de la saisine de la cour, il le sera également concernant les dépens et l’absence d’application de l’article 700 du code de procédure civile;
En cause d’appel la cour écartera également les demandes respectivement formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ce rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles inclut celle concernant les frais de constat du 23 avril 2021 qui en font partie et qui resteront à la charge de l’appelante;
Concernant les dépens, la cour retient que comme en 1ère instance, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Infirme dans les limites de la saisine de la cour le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que Mme [U] [R] veuve [O], M. [T] [O] et M. [H] [O], propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 15] bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [X] ;
— débouté Mme [U] [R] veuve [O], M. [T] [O] et M. [H] [O] de leur demande tendant à la condamnation des défendeurs à retirer le portail situé entre l’angle de la construction élevée sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] et l’angle du bâti situé sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 10] ;
— Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Constate que madame [R] veuve [O] avec ses co-indivisaires M. [T] [O] et M. [H] [O], propriétaires indivis des parcelles cadastrées section CM n°[Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 15] bénéficient d’un droit de passage sur le chemin d’accès à la propriété de M. [G] cadastrée section CM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 13] au même titre que M. et Mme [X] ;
— Condamne solidairement M. et Mme [X] à retirer le portail et tous les éléments le composant qu’ils ont implantés à l’entrée du chemin d’accès, portail situé entre l’angle de la construction élevée sur la parcelle cadastrée section CM n°[Cadastre 11] et l’angle du bâti situé sur la parcelle cadastrée CM n°[Cadastre 10] et à supprimer tout obstacle, objet, véhicule ou engin automobile s’y trouvant et à remettre les lieux en l’état, cela dans un délai de 4 mois courant à compter de la signification du présent arrêt ;
— Déboute monsieur et madame [X] de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute madame [R] veuve [O] du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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