Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 23 mars 2021, n° 20/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01819 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°37
N° RG 20/01819 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QR73
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 MARS 2021
Le vingt trois Mars deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du vingt trois Février deux mille vingt et un, Madame Y Z, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assistée de Juliette VANHERSEL, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. SNEE ENTREPRISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ZI N3 route de l’Isle-d’Espagnac
16160 GOND-PONTOUVRE
Représentée par Me Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de
NANTES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 16 mars 2020, M. A X a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 novembre 2019 assorti de l’exécution provisoire le condamnant à payer la somme de 22 232,86 euros à la société Snee Entreprise, 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 30 septembre 2020, la société Snee a sollicité la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, le jugement n’ayant pas été exécuté.
Le 28 octobre 2020, elle a régularisé de nouvelles conclusions d’incident pour demander au conseiller de la mise en état de juger que l’appel de M. X se heurte à une fin de non recevoir, de le déclarer irrecevable, dans tous les cas, de le débouter de ses demandes.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. X à l’appui de sa demande d’annulation du jugement, à savoir l’erreur matérielle sur la date de la décision et la violation du principe contradictoire, ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir du premier juge et donc à justifier une telle mesure. Elle réplique que M. X n’a procédé à aucun règlement depuis le jugement, même partiel, et qualifie son comportement de dilatoire.
Par conclusions du 4 décembre 2020 et du 22 février 2021, M. X a conclu à l’irrecevabilité de la demande de radiation, subsidiairement, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président, à titre très subsidiaire, au débouté. Il réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Il considère que la demande de radiation aurait dû être formée avant le 29 octobre 2020, date à laquelle l’intimée a conclu au fond, ce qui a mis fin à ce délai, qu’en outre, ses conclusions du 28 octobre 2010 ne reprenaient pas cette demande qui était donc réputée abandonnée.
Il indique qu’il perçoit 2 000 euros par mois, qu’il est dans l’incapacité de payer une somme représentant 12 mois de salaire, les revenus de son épouse n’ayant pas à être pris en compte, qu’il avait effectué des paiements mais que, du fait d’un encaissement tardif, le compte n’était plus approvisionné en raison d’une saisie inopinée, qu’aucune banque n’accepte de lui consentir un prêt, qu’enfin, l’intimée n’a jamais achevé ses prestations.
Par conclusions en réponse du 8 février 2021, la société Snee Entreprise demande au conseiller de la mise en état de déclarer son incident recevable, d’ordonner la radiation et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2021, le magistrat délégué par le premier président a débouté M. X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur les conclusions de l’intimée du 28 octobre 2020
La société Snee Entreprise écrit dans ses dernières conclusions qu’elle est dans l’attente d’une date de fixation en ce qui concerne son second incident régularisé le 28 octobre 2020. Or, il a été joint au précédent incident, le conseiller de la mise en état statuant par une seule et même décision sur l’ensemble des incidents à la date à laquelle il statue.
Cependant, il apparaît que l’intimée soutient que l’appel nullité est irrecevable car il ne porte pas sur un excès de pouvoir. Or, seule la cour a le pouvoir de statuer sur la demande d’annulation du jugement pour les motifs invoqués par l’appelant, à savoir la violation de l’article 454 du code de procédure civile concernant la date du jugement et la violation du principe contradictoire.
L’intimée ne soulevant pas de fin de non recevoir de nature à faire déclarer l’appel irrecevable, il n’y a pas lieu à réouverture des débats pour inviter M. X à y répondre.
Sur la demande de radiation
L’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la demande de radiation doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L’article 954 alinéa 4 s’applique aux conclusions devant la cour.
En l’espèce, la demande a été formée le 30 septembre 2020, laquelle nous a saisi. Le fait qu’elle ne figure pas dans les conclusions du 28 octobre est sans conséquence dès lors que l’intimée la réitère dans ses conclusions du 22 février 2021. Elle est donc recevable.
Sur le fond, M. X ne produit aucun élément nouveau depuis la décision du premier président du 26 janvier 2021 l’ayant débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les revenus du couple se sont élevés en 2019 à 4 020 euros par mois, M. X n’expliquant pas pourquoi ceux de son épouse devraient en être soustraits. Il ne fournit aucune information sur son patrimoine mobilier et immobilier.
La preuve de conséquences manifestement excessives n’étant pas rapportée, il convient d’accueillir la demande de radiation.
L’appelant est condamné aux dépens de l’incident et à payer la somme de 800 euros à l’intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire non susceptible de déféré :
Ordonnons la radiation du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision,
Condamnons M. X à payer à la société Snee Entreprise la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Consorts ·
- Pacifique ·
- Polynésie française ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Ags ·
- Testament ·
- Dire
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Transformateur ·
- Eaux ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Aspirateur ·
- Expert
- Heures de délégation ·
- Service ·
- Utilisation ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Crédit ·
- Salarié ·
- Roulement ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Ordre ·
- Banque en ligne ·
- Facture ·
- Client ·
- Fraudes ·
- Industriel
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Horaire ·
- Repos compensateur
- Propriété ·
- Eau potable ·
- Mur de soutènement ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Dégât des eaux ·
- Mitoyenneté ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Agence ·
- Travail ·
- Pays ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Prévoyance
- Eures ·
- Industrie ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Désistement
- Associations ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Poste ·
- Création ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Foyer ·
- Lettre de licenciement ·
- Enquête ·
- Entretien
- Décès ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Gendarmerie
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Investissement ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.