Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 24/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mars 2024, N° 2023046175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04675 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2024- tribunal de commerce de Paris 10ème chambre – RG n° 2023046175
APPELANTE
S.A. BTP BANQUE – BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 339 182 784
agissant poursuites et diligences du président de son directoire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de Paris, toque : R032, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. CLOTURES SANIEZ NORD
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : 518 875 596
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Morian MAHMOUDI, avocat postulant au barreau de Paris, substituant à l’audience Me Anissa YAOUDAREN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Valenciennes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société STPI s’est vu attribuer un marché public de travaux pour une opération de reconstruction du collège [Localité 3] Blum à [Localité 4] (Nord), dont le maître d’ouvrage est le département du Nord.
La société Clôture Saniez Nord, ci-après dénommée CSN, a signé un marché, en tant que sous-traitant, avec STPI le 22 juillet 2020. Une déclaration de sous-traitance modificative a été signée le 22 août 2020 annulant le droit au payement direct de CSN.
Un cautionnement a été signé le 8 octobre 2020 par la Banque du bâtiment et des travaux publics, ci-après dénommée BBTP, pour couvrir le payement des sommes dues par STPI au sous-traitant à concurrence de 84 000 euros.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves levées le 8 mars 2021 pour les clôtures.
Le 18 mars 2021, CSN a émis une facture de 81 172,93 euros hors taxe (taxe sur la valeur ajoutée autoliquidée). À sa date d’échéance le 31 mai 2021, la facture est restée impayée. Le 10 juin 2021, CSN envoyait une première relance par courriel.
Le 24 juin 2021, STPI proposait par courriel d’effectuer le payement en trois traites. Le même jour, CSN adressait à STPI une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juin par STPI.
Le 28 juin 2021, CSN envoyait à BBTP une copie de la mise en demeure, informait BBTP de la demande de STPI de l’échelonnement des payements, et s’opposait ainsi à la mainlevée de la caution si celle-ci était demandée par STPI, tant que le payement complet n’était pas acquitté.
Deux premières traites d’un montant de 27 057,64 euros ont été encaissées respectivement les 15 et 31 juillet 2021.
Le 10 août 2021, une procédure de redressement judiciaire en faveur de STPI était ouverte par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
La troisième traite d’un montant de 27 057,65 euros qui avait été annoncée par STPI comme devant être payée le 30 septembre 2021, ne pouvait donc plus être payée.
Le 30 août 2021, CSN appelait en garantie BBTP, STPI étant défaillant.
Le 8 septembre 2021, STPI était déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Le 28 septembre 2021, CSN déclarait sa créance au mandataire liquidateur.
Le 16 novembre 2021, BBTP demandait des informations complémentaires à CSN qui les transmettait le 25 novembre 2021.
Le 17 mars 2022, BBTP indiquait qu’elle saisissait son conseil pour recueillir son avis sur la mise en 'uvre de son engagement de caution.
Le 4 juillet 2022, CSN mettait en demeure BBTP d’effectuer le payement des 27 057,65 euros.
Par exploit en date du 24 novembre 2022, la société Clôtures Saniez Nord a assigné la Banque du bâtiment et des travaux publics en payement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Clôtures Saniez Nord la somme de 27 057,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, au titre de caution ;
' Rappelé que la Banque du bâtiment et des travaux publics du fait de sa condamnation à payer la société Clôtures Saniez Nord, sera la bénéficiaire de tout payement éventuel par la liquidation judiciaire de STPI à la société Clôtures Saniez Nord concernant cette créance ;
' Condamné la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Clôtures Saniez Nord la somme de 3 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive ;
' Condamné la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Clôtures Saniez Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
' Condamné la société Banque du bâtiment et des travaux publics à supporter les entiers dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 1er mars 2024, la société B. T. P. Banque a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025, la société anonyme Banque du bâtiment et des travaux publics, « B. T. P. Banque », demande à la cour de :
Déclarer la BTP banque recevable et fondée en son appel.
Statuant à nouveau, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a remporté condamnation de la BTP, outre à supporter des dépens de l’instance, à payer à la société CSN, 3.000.00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 4.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC et 27.057,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022.
En conséquence :
1°) déclarer l’intimée irrecevable à mettre en 'uvre le cautionnement du 8 octobre 2020 pour la couverture une convention distincte de celle sur le fondement de laquelle il a été sollicité et délivré et à cet effet, tirer les conséquences légales de la novation extinctive impliquée par le DC4 du 22 août 2020.
2°) en tout état de cause déclarer l’intimée mal fondée :
— en ses demandes principales, faute d’opposabilité contractuelle à la caution des obligations issues de la déclaration de sous-traitance novatoire du 22 août 2020, comme, faute d’avoir satisfait aux obligations imposées par le cautionnement en cause, auxquelles l’intimée se devait de satisfaire pour en avoir accepté sans réserve la délivrance à titre satisfactoire au titre de loi des parties,
— en ses demandes accessoires, faute d’avoir justifié, d’une part, un abus de résistance et d’autre part, un préjudice distinct de celui pouvant résulter du simple retard réparé pour sa part par l’allocation de l’intérêt légal, établi dans son principe, dans son étendue, comme dans son imputabilité et de troisième part, de charges irrépétibles opposables à la BTP BANQUE dans leur principe et dans leur étendue.
En conséquence, rejetant toutes prétentions contraires, débouter l’intimée de ses prétentions et la condamner à payer à la BTP une somme de 5.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024, la société par actions simplifiée Clôtures Saniez Nord demande à la cour de :
A titre principal,
' Débouter la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
' Confirmer le jugement en date du 19 janvier 2024 (n°2023046175) entrepris en ce qu’il a condamné la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société CLOTURES SANIEZ NORD la somme de 27 057,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, au titre de caution ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS du fait de sa condamnation à payer à la société CLOTURES SANIEZ NORD sera la bénéficiaire de tout paiement éventuel par la liquidation judiciaire de STPI à la société CLOTURES SANIEZ NORD concernant cette créance ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société CLOTURES SANIEZ NORD la somme de 3 000 euros au titre de dommages pour résistance abusive ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société CLOTURES SANIEZ NORD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à supporter les entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause, statuant à nouveau de
' Condamner la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société CLOTURES SANIEZ NORD la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
' Condamner la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’audience fixée au 16 décembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La BBTP soutient que CSN est irrecevable à solliciter l’exécution d’un engagement au titre d’un accord contractuel conclu à des conditions distinctes de celui sur la base duquel le consentement du souscripteur a été sollicité et donné. Considérant que la déclaration de sous-traitance du 22 août 2020 a annulé et remplacé la précédente du 22 juillet 2020, l’appelante estime que les obligations principales et accessoires qui y étaient attachées ont donc été éteintes, ce dont il résulte que la BBTP est sans qualité pour répondre d’une obligation accessoire au titre de la convention nouvelle et que, réciproquement, l’intimée est sans qualité pour mettre en 'uvre la caution éteinte au titre d’un acte distinct, en étant dès lors dépourvue d’intérêt né et actuel, légitime et juridiquement protégé à se prévaloir de cet acte éteint en couverture d’un contrat distinct.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par CSN n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Dès lors que la BBTP s’est engagée au profit de CSN, celle-ci a intérêt et qualité à agir contre la caution, la question de l’extinction de l’engagement de la banque relevant du fond du droit. La fin de non-recevoir soulevée par la BBTP sera écartée.
Sur le fond :
La BBTP conteste le bien-fondé des prétentions principales de CSN qu’elle combat en invoquant deux moyens pris de l’absence d’opposabilité contractuelle, et des déchéances encourues.
Sur l’opposabilité du contrat de sous-traitance du 22 août 2020 :
En premier lieu, l’appelante estime que ne lui sont pas opposables les obligations nées au titre de la déclaration subséquente de sous-traitance.
L’acte de cautionnement du 8 octobre 2020 est conclu « connaissance prise du contrat de sous-traitance ci-après dénommé « la convention », conclu le 22 juillet 2020 entre STPI […] et Clôtures Saniez Nord […], convention dont copie certifiée conforme par l’entrepreneur principal a été remise à la caution ».
L’article premier Engagement de caution ' Domaine d’application ' Montant, alinéa premier, de cet acte stipule que la BBTP « Déclare, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, ci-après dénommée « la loi » et dans les conditions fixées ci-après, se constituer caution solidaire de l’entrepreneur principal, du paiement, à hauteur d’un montant maximum de 84 000,00 euros, de toutes les sommes dues au sous-traitant en application de la convention susvisée et de ses avenant et/ou au titre des travaux supplémentaires, sous déduction de tous acomptes et avances et de toutes sommes mises à la charge de ce dernier en vertu de cette convention. »
Or, l’article C Objet de la déclaration du sous-traitant de la déclaration de sous-traitance signée le 22 juillet 2020 par le département du Nord, acheteur, et le 22 août 2020 par STPI, titulaire du marché public, et par CSN, sous-traitant, stipule que « la présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif : il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du 22 juillet 2020 » (pièce no 1 de l’intimée).
L’acte du 22 août 2020 n’est pas visé par l’acte de cautionnement du 8 octobre 2020. Il n’est pas un avenant de la convention du 22 juillet 2020 seule visée par ledit acte de cautionnement, puisqu’il annule et remplace l’acte précédent. CSN n’est donc pas fondée à prétendre que la BBTP serait engagée en qualité de caution en garantie du payement des sommes dues à CSN, intervenant en qualité de sous-traitant dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu le 22 août 2020.
Sur la décharge de la caution :
En second lieu, l’appelante soutient qu’elle est déchargée de son obligation tant en application de l’article 2314 du code civil, repris par l’article 3 de l’acte de cautionnement, qu’en application de l’article 4 du même acte.
Aux termes de l’article 2314 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L’article 3 Subrogation de la caution de l’acte de cautionnement du 8 octobre 2020 stipule :
« Afin d’éviter toute décharge de la banque en application de l’article 2314 du code civil, le sous-traitant justifiera avoir mis en 'uvre l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage, droit préférentiel conféré par la loi au sous-traitant pour le recouvrement de sa créance. »
Or, la déclaration de sous-traitance du 22 août 2020 annule, comme le reconnaît l’intimée, le droit au payement direct de CSN. En effet, aux termes de l’article G Prix des prestations sous-traitées de ladite déclaration, le titulaire déclare que son sous-traitant ne remplit pas les conditions pour avoir droit au payement direct. Au reste CSN ne prétend pas avoir mis en 'uvre l’action directe contre le maître d’ouvrage, ni même avoir assuré la conservation de son droit préférentiel. Il s’ensuit que la BBTP est déchargée en application des textes précités.
Par ailleurs, l’article 4 Cessation de l’engagement, alinéa premier, de l’acte de cautionement du 8 octobre 2020 stipule :
« La caution sera dégagée de plein droit de toute obligation envers le sous-traitant au titre du présent engagement dans le cas où une modification ayant une incidence financière sur la convention y compris la périodicité des règlements y aura été apportée sans accord préalable de la caution. »
L’annulation du droit au payement direct du sous-traitant est une modification qui a une incidence financière sur le contrat de sous-traitance conclu le 22 juillet 2020 et cautionné par la BBTP. Or, CSN ne démontre pas que la BBTP aurait donné son accord préalable à cette modification, se contentant d’affirmer que la banque ne pouvait ignorer la déclaration de sous-traitance du 22 août 2020, antérieure à la signature de l’acte de cautionnement le 8 octobre 2020. L’intimée procède encore par voie d’allégation lorsqu’elle maintient que la BBTP ne pouvait ignorer l’annulation du droit au payement direct de CSN parce que c’était la raison de son engagement, ce qui ne ressort pas de l’acte de cautionnement. La caution est par suite fondée à se prétendre dégagée de son obligation.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il condamne la BBTP au titre du cautionnement, et au titre d’une résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, CSN sera condamnée à payer à la BBTP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société Clôture Saniez Nord recevable en ses demandes ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Clôture Saniez Nord de ses demandes tendant à voir condamner la Banque du bâtiment et des travaux publics à lui payer la somme de 27 057,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, au titre du cautionnement, et la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société Clôture Saniez Nord aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Clôture Saniez Nord à payer à la Banque du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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