Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 déc. 2023, n° 21/08436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08436 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
SARL COTE SÉCURITÉ venant aux droits de la S.A.R.L. LUXANT SECURITY RETAIL (en liquidation)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIME
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard EWANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1749
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048371 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre et par Sonia BERKANE, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M] a été embauché par la société Luxant Security selon contrat de travail indéterminée le 23 janvier 2020 en qualité d’agent de sécurité confirmé.
Par courrier du 27 mai 2020, la société Luxant Security a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
M. [M] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable le 19 juin 2020.
La société Luxant Security l’a licencié pour faute grave par courrier du 23 juin 2020.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— dit le licenciement de M. [N] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Luxant Security à verser à M. [N] [M] les sommes
suivantes :
— 1 730,84 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 26 mai au 23
juin 2020,
— 173,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 923,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 192,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 923,15 euros au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
— ordonne la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes
à la décision à intervenir,
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure
civile,
— déboute M. [N] [M] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL Luxant Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamne la SARL Luxant Security aux dépens.
La société Luxant Security a interjeté appel le 12 octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, la société Cote Sécurité venant aux droits de la SARL Luxant Security Retail, venant aux droits de la SARL Luxant Security, demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [M] du surplus de ses demandes
formulées en première instance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [M]
dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de
l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des rappels de
salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents outre une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [N] [M] repose sur une faute grave,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, M. [M] demande à la cour de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— dire que, sauf péremption d’instance, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour
pourra avoir lieu sur justification de l’exécution de la décision attaquée, notamment de
la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 22 septembre 2021 en
ce qu’il fixe l’indemnité pour licenciement abusif à la somme de 1 923,15 euros,
déboute M. [M] de ses demandes de réparation pour préjudice moral distinct et
du bénéfice de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Luxant Security à payer les sommes de :
— 5 769,45 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
— 3 000 euros en vertu de l’article 700 2° du code de procédure civile en cause d’appel
— la condamner aux dépens.
Par message RPVA du 25 octobre 2023, le conseil de l’appelante a informé la cour de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Cote Security venant aux droits de la société Luxant Security.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS
La société Cote Security a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Arras le 13 septembre 2023.
Il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état afin que la partie la plus diligente régularise la procédure par l’intervention du mandataire liquidateur de la société Cote Security et la mise en cause de l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RABAT l’ordonnance de clôture,
RENVOIE le dossier à la mise en état.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Diligences ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Nationalité ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Appel ·
- Notification ·
- Date ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Formation ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Date
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Agent de sécurité ·
- Jeunes gens ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation de victimes ·
- Faute ·
- Violence ·
- Témoin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Statuer ·
- Escroquerie ·
- Action publique ·
- Fictif ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Langue ·
- Police ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Résultat d'exploitation ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Requête en interprétation ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Personnes
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Pompes funèbres ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Retard ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.