Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MINAIRE MENUISERIES c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ5R
S.A.R.L. MINAIRE MENUISERIES
C/
S.A. ALBINGIA
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00120
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. MINAIRE MENUISERIES
représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. ALBINGIA
Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ et Me Emmanuelle BOCK avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— condamné la SA Albingia à payer à la SARL Minaire Menuiseries la somme de 10.546 euros au titre de sa garantie perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté la SARL Minaire Menuiseries de sa demande tendant à condamner la SA Albingia à lui verser 28.123 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté la SA Albingia de ses demandes
— condamné la SA Albingia aux dépens
— condamné la SA Albingia à payer à la SARL Minaire Menuiseries la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute demande plus ample ou contraire au dispositif
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 24 janvier 2025, la SARL Minaire Menuiseries a interjeté appel aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à lui verser la somme de 28.123 euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté toute demande plus ample.
Par conclusions déposées le 23 juillet 2025 la SA Albingia a saisi le conseiller de la mise en état et demande à ce dernier de:
— «déclarer irrecevables l’appel et les conclusions de la SARL Minaire Menuiseries dans ses demandes relatives à la perte d’exploitation»
— condamner la SARL Minaire Menuiseries au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Albingia relève tout d’abord que si la déclaration d’appel de la SARL Minaire Menuiseries est limitée au chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 28.123 euros à titre de dommages et intérêts et ayant rejeté toute demande plus ample, dans ses conclusions d’appelante, la SARL Minaire Menuiseries a sollicité dans ses conclusions d’appel sa condamnation à lui payer la somme de 42.195 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10.546 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
Sur le fondement des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, elle fait valoir que la SARL Minaire Menuiseries n’a pas d’intérêt à interjeter appel du chef du jugement relatif à la perte d’exploitation dans la mesure où elle sollicitait en première instance sa condamnation à lui payer la somme de 10.546 euros au titre de la garantie perte d’exploitation et qu’elle a obtenu satisfaction puisque le tribunal lui a alloué cette somme. La SA Albingia en déduit que la SARL Minaire Menuiseries n’a pas succombé sur cette prétention et qu’elle est dès lors dépourvue d’intérêt à interjeter appel de ce chef de jugement. Elle demande de déclarer en conséquence l’appel au titre de sa demande relative à la perte d’exploitation irrecevable.
La SA Albingia, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, relève qu’aucun chef du jugement relatif au débouté des demandes au titre de la perte d’exploitation n’est visé par la déclaration d’appel. Elle en déduit que l’appel n’a pas saisi la cour des dispositions du jugement relatives à la perte d’exploitation puisqu’il est limité aux dispositions relatives aux dommages et intérêts ainsi qu’au rejet de toute demande plus ample.
Elle conclut que l’appel n’emporte pas d’effet dévolutif concernant les prétentions relatives à la perte d’exploitation et que la cour n’est pas valablement saisie de ce chef.
Par conclusions en réponse déposées le 5 novembre 2025, la SARL Minaire Menuiseries demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter les demandes de la SA Albingia
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel, ainsi que ses conclusions, ne sont en rien irrecevables et que le conseiller de la mise en état n’est donc pas saisi de la moindre demande. Elle souligne que seules les demandes formées au titre de la perte d’exploitation pouvaient être, le cas échéant, entachées d’irrecevabilité mais pas davantage.
Elle indique avoir sollicité en première instance la condamnation de la SA Albingia à lui payer la somme de 10.546 euros en réparation de sa perte d’exploitation mais relève que ses calculs étaient erronés et que c’est la raison pour laquelle elle sollicite, ajoutant au jugement, la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 42.195 euros en réparation de sa perte d’exploitation.
Elle invoque les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile et souligne que sa demande tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Elle fait valoir également qu’en tout état de cause, et en application de l’article 566 du code de procédure civile, elle peut ajouter à ses prétentions les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, ce qui est le cas en l’espèce. Elle estime donc sa demande complémentaire formée au titre de l’exploitation recevable.
Par message électronique adressé par voie électronique le 29 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations par notes en délibéré déposées avant le 4 février 2026 sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif concernant la demande de dommages et intérêts formée devant la cour à hauteur de 42.195 euros au titre de la perte d’exploitation et pour statuer sur la recevabilité de cette demande en tant que demande nouvelle.
Par note en délibéré déposée le 4 février 2026, la SARL Minaire Menuiseries indique que si ses demandes relatives à la perte d’exploitation devaient être considérées comme des demandes nouvelles, le conseiller de la mise en état ne pourrait que se déclarer incompétent, la cour ayant seule le pouvoir de statuer sur ce point.
La SA Albingia n’a pas déposé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 546 du code de procédure civile dispose que «le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt , si elle n’y a pas renoncé».
Il se déduit de ces dispositions qu’une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies.
En l’espèce le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 décembre 2024 déboute dans son dispositif la SARL Minaire Menuiseries de sa demande tendant à voir condamner la SA Albingia à lui payer la somme de 28.123 euros de dommages et intérêts. Selon les termes de l’exposé du litige, cette demande de dommages et intérêts était formée par la SARL Minaire Menuiseries du fait des carences et manquements de célérité de la compagnie d’assurance la SA Albingia.
Or, la SARL Minaire Menuiseries mentionne expressément dans sa déclaration d’appel que son appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions d’appel, la SARL Minaire Menuiseries demande également l’infirmation de ce chef du jugement et la condamnation de la SA Albingia à lui payer la somme de 28.123 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, la SARL Minaire Menuiseries a bien intérêt à interjeter appel de cette demande dont elle a été déboutée en première instance.
Par ailleurs, la lecture des premières conclusions de l’appelante démontre que cette dernière ne sollicite pas l’infirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de condamnation de la SA Albingia à lui payer la somme de 10.546 au titre de sa garantie perte d’exploitation, mais sollicite des dommages et intérêts complémentaires au titre de la perte d’exploitation, ce qui ne relève pas de l’examen de l’intérêt à agir et de la recevabilité de l’appel.
Il faut donc considérer que la SARL Minaire Menuiseries a bien intérêt à interjeter appel et son appel est ainsi recevable.
Enfin, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions qui lui sont adressées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SA Albingia demande dans le dispositif de ses conclusions d’incident de «déclarer irrecevables l’appel et les conclusions de l’appelante dans ses demandes relatives à la perte d’exploitation».
La demande tendant à voir déclarer les conclusions de l’appelante irrecevables doit être rejetées en l’absence de moyen au soutien de cette prétention.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
A supposer, au regard de la formulation ambiguë de sa demande, que la SA Albingia sollicite en réalité l’irrecevabilité de la demande formée par la SARL Minaire Menuiseries au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation, il convient de relever que les moyens développés à ce titre par la SA Albingia portent uniquement sur l’absence d’effet dévolutif et ses conséquences sur la saisine de la cour.
Or, seule la cour a le pouvoir, en application de l’article 562 du code de procédure civile, de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis par les articles 913 et suivants du code de procédure civile.
Enfin, à supposer également que la SA Albingia remette en cause la recevabilité de la demande d’indemnisation formée par la SARL Minaire Menuiseries dans ses conclusions d’appel à hauteur de la somme de 42.195 euros en raison, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle au regard de l’article 564 du code de procédure civile, l’examen de cette fin de non-recevoir relève également de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état au regard des attributions de ce dernier définies par les articles 913 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif et sur la fin de non-recevoir invoqués par la SA Albingia au titre de la demande formée à hauteur de cour par la SARL Minaire Menuiseries tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 42.195 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte d’exploitation.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 5 mars 2026 à 15h.
La SA Albingia qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la SA Albingia à payer à la SARL Minaire Menuiseries la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée contre l’appelante au même titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déclare l’appel formé par la SARL Minaire Menuiseries recevable;
Déboute la SA Albingia de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions formées par la SARL Minaire Menuiseries irrecevables;
Se déclare incompétent pour statuer sur l’absence d’effet dévolutif et sur la fin de non-recevoir invoqués par la SA Albingia au titre de la demande formée à hauteur de cour par la SARL Minaire Menuiseries tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 42.195 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte d’exploitation;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 mars 2026 à 15h;
Condamne la SA Albingia aux dépens de l’incident;
Condamne la SA Albingia à payer à la SARL Minaire Menuiseries la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA Albingia de sa demande formée au même titre.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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