Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/144
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRLA
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 16 Septembre 2021
Demandeur à la saisine
M. [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Défendeur à la saisine
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX (ONIAM), dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP UGGC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2025
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
En 2015, après avoir subi un traitement par Amiodarone, prescrit par Mme [K], cardiologue, M. [D] a présenté des troubles de la vision en lien avec cette prescription.
Les 25 et 26 septembre 2018, à l’issue d’une saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation ayant retenu l’existence d’une affection iatrogène non fautive et d’un échec de la procédure de règlement amiable, il a, avec son épouse, Mme [W], et leurs filles, Mmes [R] et [B] [D], assigné en responsabilité et indemnisation Mme [K] ainsi que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a mis à la charge de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux l’indemnisation des préjudices subis par M. [D].
Ce dernier a interjeté appel de la décision et, suivant arrêt en date du 29 novembre 2022, la Cour d’appel de Grenoble a :
— constaté le désistement d’appel de M. [V] [D] à l’encontre du docteur [M] [K],
— déclaré son arrêt opposable a la CPAM de l’Isère,
— confirmé le jugement déféré excepté sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à M. [V] [D] la somme de 330.473,59 € au titre du poste perte de gains professionnels futurs,
— débouté M. [V] [D] de sa demande au titre du poste Incidence professionnelle,
— condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer uen indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] s’est pourvu en cassation contre cette décision et, par arrêt en date du 5 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [D] la somme de 330 473,59 euros au titre du poste perte de gains professionnels futurs, a remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoiyées devant la cour d’appel de Chambéry.
L’affaire a été inscrite au rôle sur déclaration de saisine du 26 juillet 2024.
Prétentions et moyens des Parties
Par conclusions en date du 25 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [D] demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement de l’instance sur renvoi de cassation,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute demande qui serait formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 31 octobre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux Assurances Mutuelles sollicite de la cour de :
— constater le désistement d’instance de Monsieur [D],
— constater l’acceptation de ce désistement d’instance par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux,
— prononcer ainsi l’extinction de l’instance à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 3 mars 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
M. [D] s’est désisté de l’instance en cours et ce désistement a été expressément accepté par l’intimé ; il est donc parfait en application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater le désistement qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Sur les dépens et indemnités procédurales
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, M. [D] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de M. [V] [D],
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [V] [D] aux dépens de l’instance de renvoi.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
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