Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 déc. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 26 novembre 2024, N° 24/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00785 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUXP
ARRÊT N°
du : 16 décembre 2025
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
Me Anne BAUDIER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement de procédure accélérée au fond rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 24/00673)
Syndic. de copro. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’a pas constitué d’avocat – régulièrement convoqué
(avis d’orientation de l’affaire à bref délai du 19 juin 2025 signifié le 1er juillet 2025 à étude – signification des conclusions le 1er août 2025 à étude)
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] [W] est propriétaire des lots n°124, 125 et 127 au sein de la résidence le cheval blanc, immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 7] ([Localité 5]).
Par exploit du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence le cheval blanc a fait sommation à M. [W] de payer la somme de 3 646,64 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2024, outre les frais du syndic et de procédure et le coût de l’acte.
Faute de règlement, par exploit du 7 août 2024, il l’a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, en paiement.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes l’a déclaré irrecevable en ses demandes et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en le condamnant aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence le cheval blanc a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 juillet 2025, il demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable,
statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 10 821,09 euros pour les charges de copropriété dues au 1er juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation régularisée le 30 avril 2024 par application de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— le condamner à lui verser les sommes de 96 euros au titre de la constitution et transmission du dossier et de 156 euros au titre des frais des hypothèques conformément au règlement de copropriété,
— dire que l’intégralité des frais de recouvrement sera prise en charge par M. [W],
— dire qu’il supportera seul la charge des dépenses qu’il pourrait occasionner dans ce dossier en raison de la clause d’aggravation adoptée en assemblée générale,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont notamment le coût de la sommation, de l’assignation et des suites nécessaires à l’exécution.
Il soutient que le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure adressée à l’intimé sans le soumettre au débat contradictoire. Il observe au surplus que cette mise en demeure n’avait jamais été remise en cause par cette juridiction précédemment.
Il ajoute que sa créance est justifiée et qu’il est bien fondé, à défaut de règlement par l’intimé dans les 30 jours suivant sa mise en demeure, à obtenir sa condamnation au paiement des arriérés de provisions sur charges et des travaux hors budget par le biais d’une procédure accélérée.
Il affirme que le décompte qu’il a annexé à la sommation précise expressément la nature de chaque somme réclamée et que c’est donc à tort que le premier juge a relevé que la mention de provision ne ressortait pas du décompte communiqué à l’intimé.
Il fait valoir que l’avis de la Cour de cassation sur lequel s’est fondé le premier juge ne le lie pas, relevant au surplus que la sommation en cause était différente de celle sanctionnée par la haute juridiction. Il ajoute que cet avis ne doit pas remettre en cause de manière rétroactive les sommations régularisées.
Il argue que le comportement de M. [W] qui s’abstient, sans raison valable, de payer les charges dues est constitutif d’une faute faisant obstacle au bon fonctionnement de la copropriété générant un préjudice financier devant être indemnisé.
M. [W], à qui la déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante, ont été signifiées les 1er juillet et 1er août 2025 à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que «'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dés lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné a l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…)'».
L’article 10-1 de la même loi précise pour sa part que «'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothéqué à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ('). Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée parle juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'».
Aux termes des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (…). Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté (…). La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 19-2 de la même loi «'à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (…). Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1'».
Il ressort des articles précités, que la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ayant pour effet d’entraîner l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues du budget prévisionnel outre les provisions restant dues au titre des exercices précédents, est ouverte en cas de non-règlement des provisions du budget prévisionnel de l’exercice en cours, des cotisations du fonds travaux, ainsi que des travaux selon les modalités votées par l’assemblée générale, après mise en demeure restée infructueuse pendant le délai de trente jours.
Il résulte de l’article 19-2 susvisé que le syndicat de copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée par ces dispositions, qui constitue un préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
La sommation de payer, ou la mise en demeure, doit par ailleurs viser l’article 19-2 de la loi de 1965, et comporter une interpellation suffisante pour le débiteur de charges de copropriété, lequel doit être informé du délai qu’impose cet article et de la sanction encourue d’exigibilité immédiate des provisions non encore échues du budget prévisionnel. A défaut, la demande présentée dans le cadre de la procédure accélérée est irrecevable.
En l’espèce, la sommation de payer du 30 avril 2024 (pièce 14), sans viser l’article 19-2 précité, en reproduit les dispositions au verso, en rappelant à M. [W] le délai dont il dispose pour s’acquitter de la somme réclamée et la sanction encourue à défaut.
Or, bien qu’agissant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la sommation vise l’ensemble de l’arriéré de charges de copropriété impayées au 1er avril 2024, s’élevant à la somme de 3 276,73 euros, et non une provision réclamée au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte annexé à la sommation que le recouvrement, bien que précis, vise un arriéré de charges et d’appels de fonds pour travaux sur la période 2020-2024 augmentés de divers frais et non une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article 19-2 ne sont pas respectées, la sommation qui vise l’ensemble de l’arriéré ne permettant pas au copropriétaire débiteur de comprendre que c’est en cas de non-règlement d’une seule provision, qu’il pourra être poursuivi pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Si le syndicat des copropriétaires allègue la violation du principe de la contradiction par le premier juge, en ce qu’il a relevé d’office l’irrecevabilité de sa demande sans l’inviter à présenter ses observations, il ne conclut pas pour autant à l’annulation du jugement, de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de paiement des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et, par voie de conséquence, débouté de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
Le [Adresse 8], qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d’appel.
Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence le cheval blanc aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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