Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 juin 2024, n° 23/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Expédition TJ
LE : 27 JUIN 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
N° – Pages
N° RG 23/00228 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ47
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 26 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [W] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2023/001190 du 06/07/2023
— M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
— S.C.I. [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : [Numéro identifiant 6]
Représentés par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/03/2023
II – S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
27 JUIN 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2010, la SCI [Y] a souscrit auprès de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée « le Crédit agricole ») un prêt no 70071255580 d’un montant de 130 503 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux de 4,21%.
Mme [W] [X] et M. [Y] [X], s’ur et frère, se sont portés caution solidaire de ce prêt dans la limite de 169 653,90 euros, par engagements respectifs des 19 février et 4 mai 2010.
Par courrier du 9 mars 2010, la SCI [Y] a sollicité un différé de remboursement de trois mois à compter de la première échéance fixée au 5 juin 2010.
Par avenant du 11 mai 2010, le montant du prêt a fait l’objet d’un réaménagement à la somme de 115 939,10 euros, avec bénéfice d’un différé de trois mois, la première échéance de 635,75 euros étant due au 5 septembre 2010.
Par courriers des 24 juillet 2020 adressés à la SCI [Y] et aux cautions, la banque les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées à compter du 10 décembre 2019 pour un montant total de 5 732,47 euros.
Par courrier du 30 septembre 2020 envoyé à la SCI [Y], elle lui a demandé de rembourser la somme totale de 6 498,40 euros au titre d’impayés à compter du 10 janvier 2020, sous peine de maintenir sa mise en demeure du 24 juillet 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 mars 2021 adressées à la société et aux cautions, elle a prononcé la déchéance du terme et a exigé le paiement de la somme de 109 671,48 euros au titre des capital, intérêts, frais et accessoires.
Par actes des 7 et 11 mai 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a assigné la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 109 341,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,21% à compter du 22 avril 2021.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— dit les demandes de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevables,
— condamné solidairement la SCI [Y] et les consorts [X] à payer à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 102 701,35 euros avec intérêts au taux de 4,21% à compter du 9 mars 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la SCI [Y] et les consorts [X] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] ont interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt mixte en date du 14 mars 2024, la cour d’appel de Bourges a:
— confirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] de leur demande en engagement de la responsabilité contractuelle de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 mai 2024 à 14h aux fins de production :
> par la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, de l’historique de compte du prêt no 70071255580 faisant apparaître l’intégralité des versements effectués par la SCI [Y] en remboursement de ce prêt ; et
> par la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X], de l’avis d’imposition 2010 sur les revenus 2009 de M. ou Mme [P] [X] et de toute pièce justifiant des revenus et du patrimoine de Mme [W] [X] à la date du 19 février 2010,
— réservé le surplus des demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, la SCI [Y] et M. [Y] [X] et Mme [W] [X] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de toutes ses demandes,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à verser à la SCI [Y] une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté un emprunt adapté,
— ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes restant dues par la SCI [Y] dûment justifiées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et l’indemnité allouée à la SCI [Y],
en cas de condamnation à paiement,
— accorder à la SCI [Y] un report de paiement, avec application du taux d’intérêt légal aux lieu et place du taux d’intérêt contractuel, pour une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— accorder le même délai sous les mêmes conditions à M. [Y] [X] et Mme [W] [X],
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] à lui payer à la somme de 92 532,70 euros au titre du prêt no 70071255580, augmentée des intérêts de retard dus au taux conventionnel de 4,21 % du 25 août 2023 jusqu’à parfait paiement et ce, en deniers et quittances,
— ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties,
— en tout état de cause, condamner in solidum la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] aux dépens.
SUR CE
À titre liminaire, il convient de rappeler que la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] ont d’ores et déjà été déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux termes de l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la présente juridiction. Il ne sera en conséquence pas statué une nouvelle fois sur cette demande qui a déjà été tranchée.
Sur la validité des engagements de caution
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2003-721 du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, les appelants soutiennent que l’engagement de cautionnement que la banque a fait souscrire à M. [Y] [X] et Mme [W] [X] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de sa conclusion.
Ils exposent qu’en février 2010, M. [X] était célibataire et sans patrimoine immobilier et que Mme [X] n’a déclaré aucun revenu en 2009, qu’elle était encore à la charge de ses parents, chez lesquels elle vivait, et qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine immobilier.
Pour en justifier, ils produisent l’avis d’impôt 2010 sur les revenus 2009 de M. [X], dont il ressort que ce dernier a déclaré 10 424 euros de salaires et assimilés, ce qui équivaut à un revenu moyen de 868 euros par mois.
Ils versent également à la procédure l’avis d’impôt sur les revenus 2008 de M. [P] [X] et Mme [R] [Z], parents de Mme [X], dont il résulte que cette dernière était rattachée au foyer fiscal de ses parents, et leur déclaration préremplie des revenus 2009, aux termes de laquelle Mme [X] a été déclarée comme enfant majeur célibataire à charge et comme n’ayant perçu aucun revenu imposable.
Si le tribunal a jugé que M. [Y] [X] et Mme [W] [X] ne produisaient aucun élément sur leur situation financière et patrimoniale au moment de la signature de l’engagement de caution, il doit au contraire être retenu que l’avis d’impôt 2010 sur les revenus 2009 de M. [X] et la déclaration de revenus 2009 des parents de Mme [X] étaient les documents fiscaux les plus actuels à cette date.
La banque fait valoir que M. [Y] [X] et Mme [W] [X] taisent la valeur des parts sociales de la SCI [Y] à la date de souscription de leurs engagements et que M. [X] omet de justifier de la valeur de son bien situé [Adresse 8] à [Localité 3].
Il résulte cependant des statuts de la SCI [Y] que celle-ci a été constituée le 31 octobre 2009, dans le but d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le prix de 90 000 euros, outre 8 000 euros de frais d’agence, et d’emprunter la somme maximale de 130 000 euros sur 25 ans au taux de 4,5 % pour le financer, que M. [X] a apporté 700 euros et Mme [X] 300 euros en numéraire et que le capital social de 1 000 euros a été divisé en 100 parts, dont 70 attribuées à M. [X] et 30 à Mme [X]. La valeur des parts sociales de M. [Y] [X] et Mme [W] [X] était donc dérisoire à la date de souscription des engagements de caution.
M. [X] produit par ailleurs une attestation notariale qui démontre que le terrain situé [Adresse 10] a été acquis avec son épouse, pour le compte de la communauté, le 23 février 2016, soit postérieurement à la signature de l’engagement de caution.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les engagements de caution d’un montant de 169 653,90 euros souscrits par Mme [X] le 19 février 2010 et M. [X] le 4 mai 2010 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur signature, sans qu’il ne soit ni soutenu ni établi que leurs patrimoines respectifs, à la date où ils ont été appelés, leur permettaient de faire face à leurs obligations.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, et le Crédit agricole débouté de sa demande en paiement dirigée contre M. [Y] [X] et Mme [W] [X] en leur qualité de cautions solidaires de la SCI [Y].
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les appelants font grief au jugement attaqué de les avoir solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 102 701,35 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt consenti le 19 février 2010.
Le Crédit agricole demande à la cour de débouter les appelants de leur demande d’infirmation, et à titre subsidiaire, sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 92 532,70 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,21 % à compter 25 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque produit notamment :
— un contrat de prêt immobilier signé par la SCI [Y] le 19 février 2020, portant sur un montant de 130 503 euros remboursable en 300 mensualités de 704,06 euros au taux débiteur de 4,21 % et taux annuel effectif global de 4,394 %,
— un avenant du 11 mai 2020 signé par la SCI [Y] portant réaménagement du montant du crédit à 115 939,10 euros, remboursable en 3 mensualités de 0 euros et 297 mensualités de 635,75 euros,
— une lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juillet 2020, réceptionnée le 28 juillet 2020 par la SCI [Y], portant mise en demeure de régulariser les échéances impayées à compter du 10 décembre 2019, pour un montant de 5 732,47 euros,
— une lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 mars 2021, réceptionnée le 11 mars 2021 par la SCI [Y], portant déchéance du terme et mise en demeure de payer le montant de 109 671,48 euros au titre des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires.
Il ressort de l’examen de ces pièces que le Crédit agricole a valablement prononcé la déchéance du terme à l’encontre de la SCI [Y].
En ce qui concerne le montant de la créance, il doit tout d’abord être observé que nonobstant la signature de l’avenant du 11 mai 2010 portant réaménagement du prêt à un montant de 115 939,10 euros, il ressort de la « liste des évènements » produite par la banque et des justificatifs adressés par la SCI [Y] pour la réalisation du prêt que la somme totale de 130 406 euros a été débloquée en six tranches entre les 5 et 7 mai 2010. De plus, l’historique de compte fait apparaître que le montant des échéances prélevées à compter du 9 septembre 2010, soit 715,60 euros, est conforme au tableau d’amortissement édité le 7 mai 2010 pour un montant emprunté de 130 503 euros, soit le montant initialement prévu par contrat du 19 février 2010.
Au vu de ces éléments et en l’absence de contestation des appelants, il sera donc retenu que le capital emprunté s’élève à la somme de 130 503 euros, les parties n’ayant manifestement pas donné effet à l’avenant du 11 mai 2010 en ce qu’il avait réaménagé ce montant.
Après réouverture des débats, le Crédit agricole verse à la procédure un historique complet de compte permettant de vérifier le montant de sa créance. Les appelants sont donc mal fondés à soutenir qu’il ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il ressort de l’historique de compte pour la période du 5 septembre 2010 au 16 juin 2022, du décompte de créance annexé au courrier de déchéance du terme du 9 mars 2021 et du décompte des versements pour la période du 9 mars 2021 au 22 avril 2021 que la SCI [Y] restait devoir à la banque, au 22 avril 2021, la somme de 99 371,61 euros au titre du principal et des intérêts.
Le décompte des versements pour la période du 9 mars 2021 au 25 août 2023 ne peut être repris tel quel pour l’actualisation du montant de la créance de la banque à cette dernière date, dans la mesure où il est établi sur la base d’un solde de 102 701,35 euros au 9 mars 2021, alors qu’il résulte du décompte de créance arrêté à cette dernière date que le principal était seulement de 99 701,35 euros.
Sur la base de ce décompte et en apportant cette correction, la créance du Crédit agricole s’élève à la somme de 89 211,18 euros au titre du capital et des intérêts à la date du 25 août 2023, tenant compte des versements complémentaires effectués par la SCI [Y] depuis le 9 mars 2022.
L’indemnité de 10 % prévue au contrat dans le cas où « pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d’avoir recours à un mandataire de justice ou d’exercer des poursuites ou de produire à un ordre » s’analyse en une clause pénale, qui sera réduite d’office à la somme de 1 000 euros eu égard au taux d’intérêt conventionnel et à la bonne foi des emprunteurs qui n’ont jamais cessé les versements après la déchéance du terme.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef, et la SCI [Y] condamnée à payer au Crédit agricole, en deniers ou quittance, la somme de 90 211,18 euros, arrêtée au 25 août 2023, en remboursement du contrat de prêt immobilier du 19 février 2020, avec intérêts au taux conventionnel de 4,21 % à compter de cette date.
En l’absence de somme due par le Crédit agricole à la SCI [Y], les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de compensation des dettes.
Sur les délais de paiement et la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel
En vertu de l’article 1343-5, alinéas 1 et 2, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les appelants demandent à la cour d’accorder à la SCI [Y] un report de paiement pour une durée de 12 mois à compter de la signification de l’arrêt, avec application du taux d’intérêt légal en lieu et place du taux d’intérêt contractuel.
Les appelants ne produisent cependant aucun élément sur la situation de la SCI [Y], s’agissant en particulier de sa capacité de remboursement à l’issue de ce délai et de la possibilité de faire procéder à un rachat du crédit à un taux d’intérêt plus avantageux, comme elle le soutient.
En outre, dans la mesure où le taux contractuel de 4,21 % est inférieur au taux légal simple de 5,07 % au 1er semestre 2024, il n’existe pas de « taux réduit au moins égal au taux légal » au sens de l’alinéa 2 de l’article 1343-5, de sorte que les appelants, qui n’ont pas actualisé leurs demandes sur la base du taux légal le plus récent, sont mal fondés à solliciter la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SCI [Y] et M. [Y] [X] et Mme [W] [X] de leur demande de report de paiement avec application du taux d’intérêt légal en lieu et place du taux d’intérêt contractuel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, la SCI [Y] et M. [Y] [X] et Mme [W] [X] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SCP Avocats Centre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’issue de la procédure, l’équité et les circonstances économiques commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la SCI [Y] et les consorts [X] à payer à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 102 701,35 euros avec intérêts au taux de 4,21 % à compter du 9 mars 2021 et jusqu’à parfait règlement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SCI [Y] à payer à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 90 211,18 euros en remboursement du contrat de prêt immobilier du 19 février 2020, avec intérêts au taux conventionnel de 4,21 % à compter du 25 août 2023, en deniers ou quittance,
— Déboute la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande en paiement dirigée contre M. [Y] [X] et Mme [W] [X] en leur qualité de cautions solidaires,
— Déboute les parties de leurs demandes de compensation des dettes,
— Déboute la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] de leurs demandes de délais de paiement et de substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel,
— Condamne la SCI [Y], M. [Y] [X] et Mme [W] [X] aux dépens de l’instance d’appel, le bénéfice des dispositions de l’article 699 étant accordé à la SCP Avocats Centre,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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