Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 janv. 2025, n° 22/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 5 – 25
N° RG 22/02537
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVOX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 20 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291093518762
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290769860123
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 20 février 2017, la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussilon (la Caisse d’épargne) a consenti à la société Eden, représentée par son président, M. [T] [V], un prêt de trésorerie d’un montant de 150'000 euros, remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 2'% l’an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un cautionnement de l’organisme BpiFrance financement et par les cautionnements solidaires de chacun de MM. [T] [V], [M] [B] et [W] [H], associés de la société Eden.
Ces engagements ont été donnés, pour ce qui concerne M. [B], par acte séparé du 31 janvier 2017, dans la limite de 97'000 euros et pour une durée de 108 mois.
La société Eden a été placée en redressement judiciaire le 18 février 2019 par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier.
Le 27 février 2019, la Caisse d’épargne a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Eden, à titre chirographaire, une créance de 146 038,12 euros, dont 127'117,44 euros à échoir.
Selon jugement du 10 mai 2019, le redressement judiciaire de la société Eden a été converti en liquidation judiciaire et par courrier du 5 juin 2019, adressé sous pli recommandé réceptionné le 7 juin suivant, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [B] de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 60'001,29 euros.
Par acte du 27 mai 2020, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis qui, par jugement du 20 septembre 2022, a':
— condamné M. [M], [C] [B], à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 60'647,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019';
— dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil';
— condamné M. [M], [C] [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [M], [C] [B] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [M], [C] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution forcée, qui seront recouvrés par la SCP Merle Pion Rougelin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire';
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [B] demande à la cour de':
— recevoir l’appel interjeté et en conséquence, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— juger que la condamnation prononcée par la cour d’appel de Montpellier à l’encontre de ses cofidéjusseurs et du concluant couvre la totalité de la somme prêtée après réfaction de la demande opérée que le concluant demande à se voir appliquer pour les motifs retenus par la cour d’appel| de Montpellier,
— juger que la demande formée à l’encontre du concluant M. [B] est en l’état de la décision rendue par la cour d’appel de Montpellier le 23 mai 2023 dénuée de tout fondement,
— réserver les droits des cofidéjusseurs de M. [B] à son égard,
— condamner la CE-LR à régler à M. [B] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de 1re instance et d’appel et
— accorder à Maître Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire deMontargis en ce qu’il a :
* condamné M. [B] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 60'647,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019, avec capitalisation des intérêts,
* condamné M. [B] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi que les dépens,
* débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
En conséquence,
— condamner M. [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne Languedoc Roussillon la somme de 60'647,02 euros outre les intérêts légaux postérieurs au 5 juin 2019, intérêts qui seront capitalisés, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [M] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] [B] à payer à la Caisse d’épargne Languedoc Roussillon la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Merle Pion Rougelin,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut, de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par l’application de l’article R 444-32 du code de commerce, créé par l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2024, pour l’affaire être plaidée le 7 novembre et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Au soutien de son appel, M. [B] commence par expliquer que la Caisse d’épargne a fait assigner ses deux cofidéjusseurs, M. [V] et M. [H], devant le tribunal de commerce de Montpellier, pour entendre condamner chacun à lui payer 50'% du montant de 121'294,04 euros représentant le montant de l’encours garanti, que par un arrêt infirmatif du 23 mai 2023, la cour d’appel de Montpellier a condamné chacun de M. [H] et M. [V] à payer à la Caisse d’épargne 50'% de la somme de 105'307,34 euros, «'montant recalculé par la cour'».
M. [B] fait valoir que «'en vertu de ces deux condamnations « définitives », la Caisse d’épargne a donc, au titre du recouvrement sur deux des cofidéjusseurs, obtenu l’ensemble de son concours, alors que les trois cofidejusseurs réunis n’étaient « responsables » que de la moitié de cette dette, l’autre moitié devant être supportée par BpiFrance, aucune solidarité n’existant entre cet organisme et les trois cofidéjusseurs'».
M. [B] indique qu’il semble qu’il n’ait «'pas été soutenu devant la cour de Montpellier que MM. [H] et [V] n’étaient pas cautions chacun pour 50'% mais pour 50'% à titre conjoint et solidaire'», que «'la cour statuant dans ces conditions sur les prétentions des parties a relevé que la créance de la banque au titre des engagements de caution à hauteur de la somme de 50'%, conformément à la demande, était de 105'307,34 euros'», selon «'les calculs qu’il demande à se voir appliquer'».
L’appelant ajoute que le 25 septembre 2019, la Caisse d’épargne a saisi sur le compte de M. [V] la somme de 59'804,15 euros couvrant pratiquement la totalité de la somme garantie par «'la caution des trois cofidéjusseurs'», que le 4 février 2023, mis en demeure d’exécuter les causes du jugement déféré sous peine d’incident à fin de radiation de son appel, il a adressé à la Caisse d’épargne la somme de 62'647,02 euros et en déduit, sans formuler de prétention autre que ce qui figure au dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions, tel qu’il a été précédemment reproduit, que «'le total de ces deux montants représente pratiquement le double de celui cautionné par les trois cofidéjusseurs'».
La Caisse d’épargne rétorque que M. [B] ne peut déduire de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui a condamné chacun de MM. [H] et [V] à lui payer 50'% de la somme de 105'307,34 euros, outre intérêts légaux, au titre de leurs engagements de caution, que la demande qu’elle formule à son encontre serait dénuée de fondement.
En ce sens, la Caisse d’épargne fait valoir que si MM. [B], [H] et [V] «'se sont bien engagés solidairement dans la limite de 97'500 euros chacun, à concurrence de 50'% de l’encours du crédit'», elle ne pourra recouvrer plus que le montant total de sa créance, mais peut néanmoins solliciter la condamnation de chacune des cautions qui ont renoncé au bénéfice de division à lui payer 50'% des sommes restant dues.
En précisant que M. [H] n’a rien réglé et en produisant, le concernant, un certificat d’irrécouvrabilité établi le 22 octobre 2024 par le commissaire de justice chargé de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, la Caisse d’épargne conclut à la confirmation du jugement entrepris, en précisant que l’organisme BpiFrance n’intervient qu’après épuisement des poursuites à l’encontre de l’emprunteur principal et des cautions «'personnelles'».
La cour observe à titre liminaire que dans l’arrêt dont se prévaut M. [B], la cour d’appel de Montpellier a limité le montant de la créance de la Caisse d’épargne à la somme de 105'307,34 euros après avoir déchu l’établissement bancaire des intérêts, à la demande de MM. [V] et [H] qui faisaient valoir qu’ils n’avaient pas été
destinataires des informations annuelles prévues par la loi.
M. [B] ne formule au dispositif de ses dernières écritures aucune prétention en ce sens et ne soutient d’ailleurs pas que la Caisse d’épargne aurait failli à son devoir d’information à son égard de sorte que sa «'demande'» qui tend «'à se voir appliquer une « réfaction » pour les motifs retenus par la cour d’appel de Montpellier'», qui ne peut être tenue pour une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, puisqu’elle ne saisit la cour d’aucune contestation, est sans emport.
Sur l’étendue de la garantie litigieuse, la Caisse d’épargne ne conteste pas que les cautionnements qui ont été donnés par les trois personnes physiques, à savoir M. [B], M. [V] et M. [H], co-associés de la société Eden, ont été souscrits «'à concurrence de 50'% de l’encours du crédit'».
Les parties s’opposent en revanche sur la question de savoir si les trois cautions personnes physiques se sont engagées ensemble à hauteur de 50'%, comme le soutient M. [B] en se référant à la rédaction du contrat de prêt et à la notification de la garantie BpiFrance, ou si chacune des trois cautions personnes physiques s’est engagée à hauteur de 50'% dans la limite de 97'500 euros, comme le fait au contraire valoir la Caisse d’épargne.
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
A l’acte de cautionnement qu’il a signé le 31 janvier 2017, M. [B] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Eden envers la Caisse d’épargne, dans la limite de 97'500'euros.
M. [B] ne s’est pas engagé avec ses deux codiéjusseurs dans un même acte de cautionnement'; chacun des trois associés de la société Eden s’est porté caution dans les mêmes limites par actes séparés.
A l’acte de cautionnement qu’il a signé, M. [B] a renoncé au bénéfice de discussion ainsi qu’au bénéfice de division et il est expressément précisé, en page 3 de l’acte, que «'en cas de pluralité de cautions, l’engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d’incidence au regard des autres cautions'».
A l’acte de prêt que la Caisse d’épargne a fait signer et accepter par M. [B], il est indiqué en page 3, à l’article intitulé «'garanties'»':
— caution société de cautionnement BpiFrance financement': Quotité ou Montant (outre intérêts, frais et accessoires)': 50'%
— caution personne physique M. [T] [V]': Quotité ou Montant (outre intérêts, frais et accessoires)': 50'%
— caution personne physique M. [M] [B]: Quotité ou Montant (outre intérêts, frais et accessoires)': 50'%
— caution personne physique M. [W] [H]': Quotité ou Montant (outre intérêts, frais et accessoires)': 50'%
Au regard de ces stipulations, la Caisse d’épargne ne conteste pas que le cautionnement de M. [B] et de chacun de ses deux cofidéjusseurs a été donné dans la double limite de 97'500'euros et de 50'% de l’encours du prêt garanti.
Rien, à l’acte de cautionnement ni même à l’acte de prêt, n’a pu faire croire à M. [B] qu’il ne s’était pas personnellement engagé, comme chacun de M. [V] et de M. [H], à garantir 50'% de l’encours du prêt dans la limite de 97'500'euros.
A cet acte de prêt, la Caisse d’épargne a annexé les conditions générales de la garantie BpiFrance financement ainsi que la notification de la garantie consentie par cet organisme public.
Il est exact que sur cette notification que la Caisse d’épargne a fait parapher par les trois cautions personnes physiques, il est indiqué dans l’encadré intitulé «'garantie et conditions particulières'», ce qui suit':
«'Ce crédit bénéfice de la garantie Bpifrance Financement, dans les conditions définies ci-après et au verso de la présente notification.
— Cautionnement solidaire de M. [T] [V] et [W] [H] et [M] [B] « ensemble » à concurrence de 50'% de l’encours du crédit'».
L’étendue du cautionnement de M. [B] est déterminée par l’engagement qu’il a lui-même souscrit, et non par les conditions que l’organisme BpiFrance avait fixées à son propre engagement, quand bien même ces conditions avaient été précisées dans la notification annexée l’acte du prêt garanti.
La notification dont se prévaut M. [B] démontre en effet uniquement que la Caisse d’épargne a méconnu l’engagement de modération qu’elle avait pris à l’égard de l’organisme public BpiFrance, mais n’a pas d’effet sur l’étendue des cautionnements donnés par les trois cofidéjusseurs personnes physiques.
Si le manquement de la Caisse d’épargne aux obligations qu’elle avait souscrites envers l’organisme BpiFrance a causé préjudice à M. [B], il lui était loisible de solliciter des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, mais M. [B] ne peut se prévaloir des indications qui figurent sur la notification de la garantie BpiFrance pour limiter l’étendue de son propre engagement, telle qu’elle est clairement déterminée dans la convention de cautionnement qu’il a signée le 31 janvier 2017.
Puisque les trois cautions personnes physiques se sont engagées, non pas solidairement entre elles, mais solidairement avec la débitrice principale, la Caisse d’épargne est fondée à réclamer à M. [B], comme à chacun de ses cofidéjusseurs, paiement de 50'% de l’encours du prêt garanti, dans la limite de son engagement de 97'500 euros, mais ne pourra faire exécuter les décisions obtenues contre les différents cofidéjusseurs que pour obtenir une somme totale égale au montant de l’encours du prêt garanti.
Au vu du dernier décompte arrêté au 27 août 2019, la créance de la Caisse d’épargne s’élève à 121'294,04 euros.
Même à admettre que la Caisse d’épargne ait déjà saisi sur le compte bancaire de M. [V] une somme de 59'804,15 euros, l’intimée n’est pas remplie de ses droits qui s’élèvent, en principal uniquement, à la somme de 121'294,04 euros.
C’est dès lors à raison que le premier juge a condamné M. [B] à payer à la Caisse d’épargne la somme principale de 60'647,02 euros correspondant à 50'% du montant de sa créance.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
M. [B], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Nonobstant la charge des dépens, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances de l’espèce et du montant de l’indemnité de procédure allouée en première instance, de laisser à la Caisse d’épargne la charge des frais qu’elle a exposés à hauteur d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’intimée sera dès lors elle aussi déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [B] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon formée sur le même fondement,
Condamne M. [M] [B] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Maître Garnier ni à la SCP Merle Pion Rougelin, qui n’est pas constituée à hauteur d’appel, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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