Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juil. 2025, n° 23/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 mai 2023, N° F20/01668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/07/2025
ARRÊT N°25-195
N° RG 23/01914
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPDA
MD/ND
Décision déférée du 11 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse
(F20/01668)
S. LOBRY
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Géraldine BOIGAS
— Me [O] LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [B] a été embauché le 6 janvier 2020 par la Sas Airbus opérations, employant plus de 10 salariés, en qualité de spécialiste de technologie IT suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été mis en place au mois de juin 2020.
Le 17 août 2020, M. [B] a sollicité le bénéfice du plan de départs volontaires.
Le 2 septembre 2020, il a été indiqué au salarié que son dossier n’était pas validé, ne remplissant pas les conditions d’éligibilité requises.
Par courrier du 7 septembre 2020, M. [B] a démissionné.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er décembre 2020 pour demander la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et des dispositions d’un accord d’entreprise et perte de chance pour le salarié de rester dans les effectifs de la société.
Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 12 décembre 2022. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2023.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement de départition du 11 mai 2023, a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sas Airbus opérations de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [O] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [O] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [B] de toutes ses demandes,
et, statuant à nouveau et y ajoutant,
— requalifier la démission motivée du salarié en date du 7 septembre 2020 en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la Sas Airbus opérations a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— dire et juger que la Sas Airbus opérations a manqué à son obligation d’exécution loyale de l’accord collectif du 22 juillet 2020,
— dire et juger que la Sas Airbus opérations a violé les dispositions de l’accord collectif en date du 22 juillet 2020,
par conséquent :
— condamner la Sas Airbus opérations à payer à M. [B] les sommes suivantes :
12 669,27 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
1 266 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
703 euros au titre de l’indemnité de licenciement (8 mois d’ancienneté acquise),
4 223,09 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
31 360 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2020 et perte de chance pour le salarié de rester au sein des effectifs du groupe Airbus,
— ordonner la rectification par la Sas Airbus opérations des documents de fin de contrat conformément à la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— fixer la rémunération mensuelle brute du salarié à 4 223,09 euros,
— dire que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise à disposition de la décision à venir,
— condamner la Sas Airbus opérations aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la Sas Airbus opérations à verser à M. [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sas Airbus opérations de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023, la Sas Airbus opérations demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, et en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [B] à régler à la Sas Airbus opérations, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 mars 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle n’est conditionnée à aucun formalisme pour sa validité.
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
En l’espèce, ce régime est à combiner avec celui du harcèlement moral et de la discrimination syndicale. ***
Le courrier de démission du 07 septembre 2020 à effet du 14 septembre 2020 débute ainsi:
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de spécialiste de Technologie IT que j’occupe depuis le 6 janvier 2020 au sein d’Airbus Opérations SAS. (')
En effet suite à ma démarche de volontariat à une mesure du plan de sauvegarde de l’emploi, j’ai soumis mon dossier au comité du site d’Airbus SAS après avoir rempli toutes les conditions d’éligibilité cumulatives requises en date du 05 août 2020 et en particulier la condition de détention d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour le cas de mobilité externe.
Vous avez validé dans un premier temps mon dossier et m’avez communiqué un document sur lequel apparaissent les indemnités auxquelles j’avais droit au titre du plan.
Cependant et contre toute attente, alors que j’avais signé le nouveau contrat et effectué mon déménagement sur mon nouveau lieu de travail à mes frais, mon dossier a été présenté au comité de site en date du 01 septembre 2020 et ma demande de volontariat n’a pas été validée compte tenu du fait que je ne remplissais pas la condition d’éligibilité portant sur l’ancienneté.
Condition dont je prenais connaissance pour la première fois à la lecture de ce refus.
En effet cette condition n’était pas requise dans le dossier unique employeur signé le 5 août 2020.
Je vous ai alors immédiatement demandé de me communiquer le Plan ce que vous avez refusé m’opposant une confidentialité dudit document.
Or faisant partie des effectifs de la société, je suis directement concerné par ce Plan et à ce titre, vous devez me permettre de le consulter. (..)
Compte tenu de la situation dont vous portez la responsabilité, je vous remets ma démission, contraint et forcé, pour honorer mon futur contrat (..)'.
Au regard des termes de la démission, celle-ci a une nature équivoque et s’analyse en une prise d’acte.
L’appelant reproche une violation par l’employeur des dispositions de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2020 (pièce 15) caractérisant une attitude déloyale de sa part .
Il expose qu’à la suite d’une procédure d’information consultation du CES du groupe Airbus engagée en juin 2020 tendant à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un accord sur le plan de départs volontaires externes a été régularisé le 22 juillet 2020 et il a été incité par l’employeur à se positionner dans le cadre d’une mobilité externe alors qu’il venait d’emménager sur [Localité 6] et il a dû rechercher un nouvel emploi en région parisienne.
Le dit accord sur le redéploiement externe anticipé des salariés de l’unité économique et sociale Airbus commercial, dans le cadre du plan d’adaptation dans le contexte de la crise économique covid 19 et ses conséquences sur l’emploi, en son article 9 relatif aux salariés éligibles au redéploiement externe anticipé, prévoit que les salariés pouvant se porter volontaires doivent répondre à des conditions cumulatives:
. bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au sein d’une des sociétés composant l’UES Airbus commercial dont la période d’essai est révolue à la date d’ouverture de la procédure d’information-consultation soit le 15-07-2020,
. appartenir à une catégorie professionnelle impactée (éligibilité directe) ou permettre par départ volontaire, la libération de son poste et donc le redéploiement interne d’un salarié dont le poste appartient à une catégorie professionnelle concernée, y compris si ce dernier appartient à une autre société de l’UES,
. faire acte de candidature à un redéploiement volontaire dans le cadre de l’accomplissement d’un projet spécifique selon article 10 ( embauche à l’extérieur du groupe en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois formalisé par un contrat de travail ou une promesse d’embauche),
. ne pas être en cours de procédure de départ de l’entreprise au jour de l’ouverture de la procédure d’information consultation.
M. [B] énonce que son emploi faisait partie d’une 'catégorie impactée', qu’il a été assisté du responsable des ressources humaines et de l’équipe «mobility pathway » pour constituer son dossier, des échanges ont eu lieu, une simulation a été transmise pour une indemnité de départ de 22 400€ et une prime de rapidité de 8960€ (pièce 6), soit 31360 euros et il a communiqué le nouveau contrat de travail avec une date d’embauche chez un futur employeur au 15 septembre 2020 (pièce 17).
Il soutient qu’il remplissait les conditions d’éligibilité cumulatives pour bénéficier de cet accord (confer le formulaire du dossier unique employé (DUE) complété du 17-08-2020 pièce 8) et de la validation par le comité de site.
Il fait remarquer que dans le cadre jaune intitulé «à remplir par le HRBP » (responsable RH), il est noté sous la rubrique 'validation d’éligibilité’ le choix 'acceptation’ en rouge et 'remplacement du salarié par substitution: organisation en interne d’un transfert de connaissances', du fait qu’il était positionné sur un poste critique de spécialiste de technologie IT dont le remplacement devait être organisé.
Le 24 août 2020, le service des ressources humaines lui écrivait: «votre dossier est complet et sera présenté demain au comité de site pour validation, vous serez informé rapidement de la suite, puis Reward Opération reviendra vers vous pour la partie administrative » (pièce 7).
Mais le 26 août 2020, lendemain du premier comité de site, il lui a été adressé un nouveau DUE, au motif d’une erreur à savoir que son poste ne relevait pas d’une catégorie professionnelle impactée (pièce 9).
L’appelant s’interroge sur la loyauté de l’employeur quant à la qualification de son emploi et indique que la note adressée par la direction à l’ensemble des employés d’Airbus en France le 29 juillet 2020 (pièce 5) ne mentionne pas qu’un salarié ne puisse pas bénéficier du plan de départs volontaires au motif qu’il ne rentre pas dans une catégorie professionnelle impactée.
La décision du comité de site était reportée au 01 septembre 2020.
Le 2 septembre 2020, il lui était indiqué que le comité de site n’avait pas validé son dossier car les conditions d’éligibilité requises n’étaient pas remplies (pièce 10).
A la suite d’une demande d’explication, il lui a été répondu qu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté (pièce 12).
M. [B] objecte que l’article 9 de l’accord d’entreprise, seul applicable à la date de sa demande, ne comporte pas cette condition ce qui caractérise une attitude déloyale de l’employeur.
En réponse, la société objecte que:
— le dossier unique de l’employé constitue uniquement une demande de bénéfice des mesure liées à une mobilité externe dans le cadre d’un projet professionnel à l’extérieur du Groupe Airbus et l’acte de candidature ne présume pas de l’acception de cette dernière soumise à l’accord préalable de la Direction et à la validation par le comité du site qui accepte ou pas le départ du salarié dans le cadre d’un projet professionnel externe, même si les conditions d’exigibilité sont remplies,
— l’accord du 22 juillet 2020 renvoie en préambule à l’accord collectif relatif au plan d’adaptation des sociétés composant l’UES Airbus commercial prévoyant que ces principes seront finalisés pendant la procédure d’information consultation et dont les salariés volontaires au redéploiement externe bénéficieront, que l’article 3.3.2.2 énumère les différentes conditions cumulatives à remplir pour être éligible à un plan de départ volontaire à une mobilité externe et notamment celle « d’avoir une ancienneté minimale de 12 mois à la date d’ouverture de la procédure d’information-consultation (soit le 15 juillet 2020) ce qui n’était pas le cas de M. [B] ayant seulement 6 mois d’ancienneté,
— les métiers non impactés et dits critiques comme celui de M. [B] sont essentiels au bon fonctionnement de la société et le Comité de site a un droit de décision avant de valider la candidature du salarié et peut opposer un refus de départ d’un salarié, sans contrôler le principe de substitution, s’il considère que son départ mettrait en péril l’activité de la société.
Sur ce
La société produit un accord d’entreprise relatif au projet de plan d’adaptation des sociétés composant l’UES dans le contexte de la crise économique covid 19 et ses conséquences sur l’emploi (pièce 20), portant la mention 'confidentiel', non daté et ne comportant pas de signatures des participants.
La condition d’ancienneté dans l’entreprise visée dans cet accord ne figure pas au titre des conditions énoncées dans l’article 9 de l’accord du 22 juillet 2020 qui exige seulement que le salarié soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée dont la période d’essai est révolue à la date d’ouverture de la procédure d’information-consultation (soit le 15-07-2020).
Cette disposition d’ancienneté moins favorable ne peut s’appliquer de façon rétroactive.
En tout état de cause, la société indique que le départ relatif à l’ancienneté est sans portée et argue que le motif du refus est lié à la nature du poste de spécialiste de technologie IT occupé par M. [B] relevant d’une catégorie professionnelle non impactée par le plan d’adaptation.
Elle expliquait ainsi par courrier du 27 octobre 2020 adressé au Conseil de l’appelant, qu’il avait été constaté lors de l’examen de la situation de M. [B] par le comité de site que celui-ci appartenait à un métier considéré comme critique – c’est-à-dire essentiel à son fonctionnement et pour lequel un double volontariat au départ s’appliquait – et à une catégorie professionnelle non impactée par le plan d’adaptation. Elle poursuivait en ces termes:
«Votre client appartenant à une catégorie professionnelle non impactée relevait d’une éligibilité indirecte. Le bénéfice de ce dispositif de volontariat dit de substitution était conditionné au fait que cela permette le redéploiement effectif d’un salarié concerné par une réduction de poste, ce qui suppose qu’un salarié ait les compétences pour prendre le poste libéré.
Aucun salarié ne pouvait être proposé en substitution au départ du poste de M. [O] [B], aucun salarié n’ayant pu être identifié comme possédant les compétences pour reprendre ce poste potentiellement libéré. À ce jour d’ailleurs suite à la démission de votre client, le poste qu’occupait ce dernier n’est toujours pas pourvu. »
L’appelant ne démontre pas de déloyauté de l’employeur dans la qualification de son poste comme 'non impacté’ par le plan d’adaptation ou de 'poste critique', ce qui n’empêchait pas un départ en mobilité externe et le dossier a été rectifié (pièce 3 employeur).
Il mentionne que le salarié appartient à une catégorie professionnelle permettant par substitution le reclassement d’un salarié appartenant à une catégorie professionnelle concernée par une suppression.
L’appréciation de cette substitution du salarié et de sa faisabilité appartient à l’employeur et est seule connue de lui.
La 'validation d’exigibilité ' de la demande par le service des ressources humaines après vérification des différentes conditions induit que l’employeur a à cette date procédé à une appréciation des conditions de départ dans tous leurs éléments, ce d’autant que:
. le service RH pouvait refuser de valider la demande au motif que le départ serait préjudiciable en raison de l’appartenance du salarié à un métier critique tel que précisé dans le DUE,
. dans le cas de l’acceptation, il est noté: ' bien que le salarié occupe un métier critique, spécifier le plan d’action envisagé: remplacement du salarié par substitution-organisation en interne d’un transfert de connaissances.
S’il est constant que le comité de site a néanmoins un pouvoir d’appréciation, la société ne produit pas l’avis motivé de ce dernier et a évolué quant à sa nature, en premier lieu, une condition d’ancienneté puis l’absence de substitution par un autre salarié.
La société par courrier du 07 septembre 2020, sollicitait de M. [B] une lettre de démission pour qu’il intègre l’entreprise pour laquelle il avait produit un nouveau contrat de travail, condition exigée dans le cadre de la demande de mobilité externe:
« compte tenu de la décision prise, et au regard de la date de ta future intégration, il est important que tu nous adresses ta lettre de démission afin de formaliser et de transmettre le certificat de travail nécessaire pour ton intégration à venir auprès de ton futur employeur » (pièce 11).
Alors que le refus de départ le 02 septembre 2020 impliquait implicitement que M. [B] pouvait demeurer à son poste chez Airbus, la société ne lui a pas rappelé cette possibilité mais au contraire l’a incité à démissionner, actant sa volonté de ne pas le conserver dans ses effectifs.
L’appelant se trouvant donc dans une situation difficile face à la société Airbus, il a été contraint de démissionner, le nouveau contrat de travail avec la société Ericsson France débutant le 15 septembre 2020.
La cour considère que la société Airbus n’a pas eu une attitude loyale dans la gestion de la demande de départ volontaire externe de M. [B] ce qui l’a privé de l’application de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2020 et de la possibilité de poursuivre une carrière au sein de la société.
En outre la démission sera analysée en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
L’appelant prétend au paiement de:
— 12669,27 euros d’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois sur la base d’un salaire brut de 4223,09 euros outre 1266,00 euros de congés payés sur préavis,
— 703,00 euros d’indemnité de licenciement (8 mois d’ancienneté acquise),
— 4223,09 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 31 260 € ( somme calculée sur l’estimatif financier du départ communiqué par Airbus le 7 août 2020)
en application de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice subi de l’employeur pour l’avoir privé de l’application de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2020 et de la possibilité de poursuivre une carrière au sein de la société.
La société conclut au débouté.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’intimée précise que l’intéressé avait sollicité la dispense de son préavis et fixé la fin du contrat au 12-09-2020.
La démission ayant été requalifiée en rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité pour préavis non exécuté, soit 12669,27 euros dont le quantum n’est pas discuté outre les congés payés afférents,
Sur l’indemnité de licenciement
Il sera fait droit à la demande au vu de l’ancienneté acquise.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour les salariés disposant de moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail fixe seulement un plafond maximum de 1 mois de salaire.
M. [B] a immédiatement pris un nouvel emploi au 15-09-2020.
Il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros.
Sur le préjudice subi pour exécution déloyale et pour non respect de l’accord du 22-07-2020
Si M. [B] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice, il ne peut prétendre à 2 indemnisations à ce même titre.
Aussi il lui sera octroyé la somme de 31360 euros couvrant l’intégralité du préjudice subi.
Sur les demandes annexes
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes sus-visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La remise de l’attestation France Travail et d’un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
La SAS Airbus Opérations, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés.
La SAS Airbus Opérations sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
La SAS Airbus Opérations sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la démission de M. [B] s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Airbus Opérations à payer à M. [O] [B] les sommes de:
-12669,27 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1266,00 euros de congés payés sur préavis,
— 703,00 euros d’indemnité de licenciement,
— 2000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 31260,00 euros en réparation du préjudice subi de l’employeur pour l’avoir privé par son exécution déloyale de l’application de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2020 et de la possibilité de poursuivre une carrière au sein de la société.
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sont dus sur la créance salariale ( indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
Ordonne la remise par l’employeur de l’attestation France Travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la SAS Airbus Opérations aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [B] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Airbus Opérations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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