Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 12 décembre 2022, N° F21/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00050
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUTP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00071)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
né le 18 Février 1992 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIMEE :
S.A.R.L. SCARA & COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme [W] [Z], stagiaire avocat, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [R], né le 18 février 1992, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Scara & compagnie le 15 janvier 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier d’exploitation, niveau 1, coefficient 170, position 2 selon la classification de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le 29 mai 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juin 2019.
Par courrier du 24 juin 2019 envoyé en recommandé avec avis de réception, M. [R] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le salarié a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 4 décembre 2020.
Le 4 décembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Gap aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société Scara & compagnie à lui payer un rappel d’indemnité de trajet, et les indemnités afférentes à la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [R] est non abusif,
Constaté le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [R] intervenu le 24 juin 2019 pour faute grave,
Débouté M. [R] de ses demandes formées à ce titre,
Débouté M. [R] de ses demandes formées au titre de l’indemnité de trajet,
Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, M. [R] demande à la cour d’appel de :
« Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap en date du 12 décembre 2022 et statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de M. [R] abusif,
En conséquence, condamner la société Scara & Cie à payer la somme de :
— 1 064 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 126 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 2 100 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive du contrat,
Condamner la société Scara & Cie à payer la somme de 1 280,50 euros au titre des indemnités de trajet,
Condamner la société Scara & Cie à payer les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la société Scara & compagnie demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap du 12 décembre 2022,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de M. [R] n’est pas abusif,
Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [R] intervenu le 24 juin 2019,
Débouter M. [R] de ses demandes formées à ce titre,
Débouter M. [R] de ses demandes formées au titre de l’indemnité de trajet,
Débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Et statuant de nouveau,
Condamner M. [R] à payer la somme de 2 500 euros en cause d’appel, application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] aux entiers dépens ".
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Le 11 avril 2025, en cours de délibéré, la cour a sollicité des parties qu’elle lui transmette un extrait Kbis à jour de la société intimée, et par message RPVA du même jour, le conseil de la société a transmis un extrait Kbis à jour du 10 février 2025, duquel il ressort que la dénomination sociale de la société intimée est " Scara & compagnie ".
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des indemnités de trajet
Selon l’article 8-1 (Objet des indemnités de petits déplacements) de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990 :
« Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue".
Selon l’article 8-12 (« Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements ») de la même convention:
« Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre Ier du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII.2. L’ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements ".
Selon l’article 8-16 (« Indemnité de frais de transport ») :
« L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport ".
Selon l’article 8-17 (« Indemnité de trajet ») :
« L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ".
L’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 (pour le régime d’indemnisation des petits déplacements), qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Cass. soc., 7 mars 2018, n° 17-12.586) .
D’une première part, il ressort des conclusions des parties que le salarié travaillait sur des chantiers sur lesquels il se rendait chaque jour.
Le salarié bénéficie ainsi de la qualité de travailleur non sédentaire du bâtiment et rentre dans le champ d’application de l’article 8-2 susvisé de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment relatif aux indemnités de petit déplacement.
D’une seconde part, les parties s’accordent sur le fait que, conformément au règlement intérieur de la société Scara & compagnie, le salarié se rendait chaque jour au siège social de l’entreprise, que le temps de travail était décompté à partir de son arrivée au siège social, et qu’il se rendait sur le chantier sur lequel il était affecté avec un véhicule professionnel de l’entreprise à partir du siège social de l’entreprise.
Il est également admis que la journée de travail prenait fin lors du retour au siège social de l’entreprise après le dépôt du véhicule professionnel.
D’une troisième part, il apparaît que le salarié ne sollicite pas un rappel d’indemnité de frais de transport (article 8-16) mais uniquement un rappel d’indemnité de trajet (article 8-17).
L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, et non d’indemniser les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié.
Elle est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Ainsi, c’est à tort que l’employeur soutient implicitement que l’indemnité de trajet ne serait due que lorsque le temps de trajet n’est pas compris dans le temps de travail effectif, en ce qu’elle « fait double emploi avec les temps de trajet, effectués à l’intérieur de l’horaire de travail habituel, déjà rémunérés en temps de travail effectif ».
Dès lors, il est inopérant que l’employeur ait rémunéré le temps de trajet en temps de travail effectif en prévoyant que le trajet jusqu’au chantier est inclus dans le temps de travail.
M. [R] est en conséquence bien fondé à sollicité un rappel au titre de l’indemnité de trajet.
Le salarié ayant repris à son compte le calcul des indemnités de trajet produit par l’employeur en premier instance, lequel n’est pas utilement contesté par l’employeur en cause d’appel, et sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer cette somme dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, il y a lieu de condamner la société Scara & compagnie à payer à M. [R] la somme de 1 280,50 euros brut à ce titre, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la contestation du licenciement
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié les griefs suivants, mentionnés dans la lettre de licenciement du 24 juin 2019 :
— refus systématique et volontaire de respecter les consignes et les directives, y compris celles relatives à la sécurité, à l’origine d’un travail entaché de malfaçons susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise et d’une désorganisation du bon déroulement des chantiers entraînant des surcoûts,
— refus d’effectuer un travail demandé par un supérieur hiérarchique,
— dégradations volontaires sur les chantiers et du matériel qui lui est confié,
— utilisation à des fins personnelles du véhicule de la société à des fins personnelles en violation du règlement intérieur.
S’agissant du refus volontaire de respecter les consignes et les directives de travail à l’origine de malfaçons, de surcoûts et d’une désorganisation des chantiers, les éléments produits par l’employeur sont insuffisamment probants pour établir les faits reprochés au salarié.
Premièrement, aucun des refus du salarié de respecter les consignes de travail n’est précisément défini et daté dans la lettre de licenciement.
Or, les pièces produites par l’employeur ne permettent pas non plus d’identifier et de dater précisément ces faits.
Les attestations de M. [U], de M. [S], et de M. [M], qui sont à interpréter avec prudence eu égard à la qualité de salarié de ces derniers, se limitent à indiquer par des formules générales que le salarié ne maîtrisait pas les règles de l’art et ne suivait pas les consignes, et que son travail créait des désordres et devait être systématiquement repris, sans fournir aucun exemple concret de malfaçons constatées et datées permettant d’objectiver le reproche adressé au salarié.
Dès lors, ces attestations sont dépourvues de toute force probante.
Et quoique dans son attestation, M. [P], associé de la société, ait listé les malfaçons qu’il a relevées sur deux chantiers, celui de la Capitainerie et celui de Belezza, et produit des photographies desdites malfaçons, cette attestation reste impropre pour établir les faits reprochés au salarié.
En effet, il apparaît, d’une part, que les malfaçons listées sur ces deux chantiers ne sont pas datées, d’autre part, que les photographies produites, qui ne sont pas non plus datées, ne permettent pas d’imputer au salarié la responsabilité des malfaçons listées, les explications de M. [P] étant insuffisantes pour établir que M. [R] aurait bien effectué la pose des gaines des luminaires visibles sur ces photographies et que les malfaçons seraient de son fait, alors que le salarié conteste en être l’auteur.
Enfin, la cour relève que l’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer des désordres et malfaçons imputables au salarié sur le chantier de la médiathèque de [Localité 4], également visé dans la lettre de licenciement.
Deuxièmement, les feuilles de planning du salarié, desquelles il ressort que M. [R] a bien travaillé sur les chantiers de la Capitainerie et de Belezza, ne sont pas de nature à établir que les malfaçons alléguées par l’employeur sont bien imputables au salarié.
Troisièmement, le fait que des salariés, dans leurs attestations susvisées, aient mentionné qu’ils ne souhaitaient plus travailler avec M. [R] ne permet pas de démontrer que le salarié refusait volontairement de respecter les consignes et que son travail était à l’origine de malfaçons nécessitant un travail de reprise par d’autres salariés, à l’origine de surcoût et d’une désorganisation de l’entreprise.
Enfin, quatrièmement, la cour relève que l’employeur ne soutient ni ne démontre que le salarié aurait déjà été rappelé à l’ordre ou sanctionné pour des malfaçons précisément définies et datées trouvant leur origine dans un refus de respecter les consignes de sécurité.
En conséquence, la cour retient que le reproche adressé au salarié de refuser systématiquement et volontairement de respecter les consignes de travail n’est pas matériellement établi par l’employeur.
S’agissant du refus d’effectuer un travail demandé par un supérieur hiérarchique, l’attestation susvisée de M. [P], qui est à interpréter avec prudence compte tenu de son statut d’associé de l’entreprise, ne date pas le refus du salarié qui se serait produit, selon M. [P], sur le chantier de la Capitainerie.
En outre, cette attestation n’est corroborée par aucun autre élément probant.
Dès lors, l’employeur échoue à établir la matérialité de ce fait d’insubordination reproché au salarié.
S’agissant des dégradations volontaires sur les chantiers, l’employeur verse aux débats :
— l’attestation susvisée de M. [P], qui liste les malfaçons et détériorations imputées au salarié sur le chantier la Capitainerie et chiffre le coût des reprises nécessaires par des ouvriers de la société Scara & compagnie,
— des photographies non datées annexées à cette attestation montrant notamment des dalles de faux plafond détériorées,
— une attestation de M. [T], salarié de l’entreprise, qui indique " avoir constaté la casse d’un luminaire et la dégradation de plaques de faux plafonds par [X] [R] sur le chantier de la Capitainerie en mai 2018 ",
— une attestation de M. [O] [N], chef d’entreprise, qui indique avoir constaté " la détérioration d’un nombre important de dalles modulaires de type 'Bac acier’ par Monsieur [R] [X] sur le chantier de la capitaineries à [Localité 7] le 6 mai 2019 lors de la pose des luminaires",
— un courriel de M. [O] [N], dirigeant de la SARL PNR, du 19 juin 2019, adressé à M. [J], gérant de la société Scara & compagnie, avec pour objet " Capitainerie de [Localité 6], reprises de faux plafonds modulaires suite à votre intervention « , dans lequel celui-ci transmet un devis pour la reprise des faux plafonds avec entre autre la remarque suivante : » Vous en conviendrait j’espère, qu’il est préférable de sensibiliser vos compagnons au respect du travail d’autrui sur nos opérations communes, plutôt que de devoir appliquées des solutions extrêmes ",
— un devis pour la reprise des faux plafonds pour un montant de 1 242 euros.
Il apparaît ainsi que les attestations de M. [P] et de M. [T], qui sont à prendre avec prudence eu égard à leurs qualités respectives d’associé et de salarié de la société Scara & compagnie, sont corroborées par l’attestation de M. [O] [N], gérant d’une autre entreprise travaillant également sur le chantier.
Il ressort des feuilles de planning complétées manuscritement que le salarié travaillait bien sur le chantier la Capitainerie le 6 mai 2019.
Ainsi, ces différents éléments sont suffisamment précis et concordants pour imputer au salarié la responsabilité de la détérioration des faux plafonds sur le chantier de La Capitainerie le 6 mai 2019.
Cependant, la société Scara & compagnie ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir les directives de travail qui auraient été données au salarié ce jour-là, et le fait que la détérioration des faux plafonds résulterait d’un refus volontaire de respecter lesdites consignes ou d’une négligence fautive de sa part.
Dès lors, ce fait matériellement établi ne caractérise pas un fait fautif pouvant être reproché au salarié.
S’agissant de la détérioration du matériel confié au salarié, les éléments produits par l’employeur ne démontrent pas que le bris du pare-brise d’un véhicule Renault Kangoo serait imputable au salarié.
L’attestation de M. [P], qui indique que ce véhicule a été confié à M. [R] à compter du 15 janvier 2019 et qu’il a constaté que le pare-brise était cassé la semaine du 20 au 25 mai 2019, ne permet d’établir ni que ce véhicule a bien été confié au salarié, ni qu’il lui a été confié avec un pare-brise en bon état.
Et la facture de réparation du pare-brise d’un véhicule Renault Kangoo du 6 juin 2019 ne permet pas d’établir la responsabilité du salarié dans le bris de ce pare-brise.
Dès lors, le reproche d’avoir brisé le pare-brise d’un véhicule de service n’est pas matériellement établi et ne peut être reproché au salarié.
Enfin, s’agissant de l’utilisation personnelle de ce véhicule, l’attestation susvisée de M. [P], qui indique qu’il a constaté sur le système de géolocalisation de la société un usage du véhicule à des fins personnelles entre 12h et 13h, en violation du règlement intérieur, sur la période du 15 janvier 2019 au 24 juin 2019, ne peut, en l’absence de tout autre élément de nature probante versé au débat permettant d’objectiver ce fait, établir la matérialité du reproche adressé au salarié.
Faute pour l’employeur d’établir la matérialité des faits invoqués dans la lettre de licenciement ou leur caractère fautif, il y a lieu de déclarer le licenciement notifié à M. [R] sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Si, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du délai-congé, qu’il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de l’envoi de la lettre de licenciement (Cass. soc., 6 février 2008, n° 06-45.219).
Le salarié ne disposant pas de huit mois d’ancienneté à la date d’envoi de la lettre de licenciement, il ne peut prétendre au versement de l’indemnité de licenciement.
Partant, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 :
« En cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l’employeur ou l’ouvrier est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
— de la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 jours ;
— de 3 à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 semaines ;
— de 6 mois à 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mois ;
— plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 mois ".
Le salarié, qui avait une ancienneté de cinq mois à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement, est fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux semaines.
L’indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié effectuait chaque mois des heures supplémentaires et percevait des primes de paniers.
Le dernier salaire du mois précédent le licenciement s’élève à 2 128,19 euros brut.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris de ce chef, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié qui a fixé le montant de l’indemnité à 1 064 euros brut, ce calcul n’étant pas utilement contesté par l’employeur.
Le salarié ne sollicite pas d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle et personnelle à la suite de son licenciement.
Il est admis que le salarié était titulaire d’un CAP PRO, d’un BAC PRO ELEC et qu’il disposait d’une ancienneté de cinq ans avant son embauche par la société Scara & compagnie.
En considération de l’ancienneté du salarié (moins d’un an), de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (27 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 2 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.
Au titre de la première instance, la société Scara & compagnie est condamnée aux dépens.
La société Scara & compagnie est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant rejet de la demande de la société Scara & compagnie à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [R] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE que le licenciement pour faute grave du 24 juin 2019 de M. [X] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Scara & compagnie à payer à M. [X] [R] les sommes suivantes :
— 1 280,50 euros brut à titre de rappel d’indemnité de trajet (article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990),
— 1 064 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Scara & compagnie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Scara & compagnie aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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