Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 21 décembre 2021, N° 2021/01161 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12/02/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WACM
Jugement ( RG N° 2021/01161 ) rendu le 21 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société [P] [I]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
SCI [R], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Catteau
GREFFIER LORS DES DEBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
DÉBATS : à l’audience du 26 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, après prorogation initialement prévu le 8 janvier 2026
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [P] [I] exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-confiserie dans un immeuble à usage mixte de commerce et d’habitation appartenant à la SCI [R], situé [Adresse 1] à Gravelines (Nord), qui lui a été donné à bail.
Se plaignant de l’existence de désordres dans les locaux, la SARL [P] [I] a assigné la SCI [R] aux fins d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque. Par ordonnance du 16 juillet 2020, M. [G] [Z] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 7 juin 2021.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 6 juillet 2021, la SARL [P] [I] a assigné la SCI [B] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque par acte du 18 juin 2021, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à réaliser un certain nombre de travaux de reprise et à indemniser les préjudices subis.
Suivant jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2021, le tribunal a enjoint à la SCI [R] de procéder à divers travaux de réfection de l’immeuble ainsi qu’à un diagnostic de l’installation de gaz, de recherche de la présence d’amiante et de la ventilation, le tout sous astreinte. Le tribunal a par ailleurs condamné la SCI [R] au paiement de dommages-intérêts au titre des préjudices de jouissance subis par le preneur tant pour le logement que pour le local commercial.
Ce jugement a été signifié à la SCI [R] par acte du 5 janvier 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2025, la SCI [R] a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions remises le 25 mars 2025, la société [P] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la SCI [R] en raison de sa tardiveté et de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque du 20 décembre 2024.
La SCI [R] a quant à elle saisi le conseiller de la mise en état par conclusions remises le 3 avril 2025 d’un incident tendant à voir déclarer nul l’acte de signification du jugement du 21 décembre 2021 (dont appel), l’assignation délivrée le 18 juin 2021 et consécutivement, le jugement du 21 décembre 2021.
L’incident, fixé à plaider à l’audience du 26 novembre 2025 a été retenu à cette date.
En cours de délibéré le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’étendue des attributions du conseiller de la mise en état et le pouvoir dont il dispose pour statuer sur la validité de l’acte de signification de l’assignation initiale du 18 juin 2021 et consécutivement sur la nullité du jugement dont appel (notamment au regard des articles 913-5 et 535 du code de procédure civile).
Les parties ont fait valoir leurs observations par notes en délibéré remises au greffe les 14 janvier 2026 (pour la SCI [R]) et 27 janvier 2026 (pour la société [P] [I]).
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 juillet 2025, la SARL [P] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— radier l’appel diligenté par la SCI [R] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 21 décembre 2021 dans l’affaire les opposant pour défaut d’exécution,
A titre subsidiaire
— se déclarer incompétent pour connaitre de la nullité de l’acte de signification de l’assignation et de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 21 décembre 2021,
— débouter la SCI [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer tardif et donc irrecevable l’appel diligenté par la SCI [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 21 décembre 2021,
— déclarer irrecevable l’appel diligenté par la SCI [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 21 décembre 2021 sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le juge de l’orientation près le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 20 décembre 2024 et du principe de la concentration des moyens,
— condamner la SCI [R] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la même à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Gys conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 août 2025, la SCI [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer nul l’acte de signification du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, converti en procès-verbal article 659 du code de procédure civile et délivré le 5 janvier 2022 à la requête de la SARL [P] [I], et avec lui l’assignation délivrée à la SCI [R] le 18 juin 2021 sous forme de procès-verbal article 659 du code de procédure civile, et, en conséquence, le jugement subséquent du 21 décembre 2021 en renvoyant les parties à mieux se pourvoir,
— débouter la SARL [P] [I] de sa demande de radiation pour inexécution du jugement entrepris,
— débouter la SARL [P] [I] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner la SARL [P] [I] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’incident.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties ainsi qu’à leurs notes en délibérés visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions, moyens et observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [P] [I], qui sollicite désormais à titre principal la radiation de l’appel au motif que la décision attaquée n’aurait pas été exécutée, invoque toutefois à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCI [R] d’abord du fait de sa tardiveté, puis en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque du 20 décembre 2024.
Cette fin de non-recevoir conditionne en réalité l’examen des autres prétentions soumises au conseiller de la mise en état, qui deviendraient sans objet si l’appel n’était pas recevable, et il convient en conséquence de l’examiner en premier lieu.
Sur la recevabilité de l’appel de la SCI [R]
Par application de l’article 913-5, 2°, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Sur la tardiveté de l’appel
Ainsi qu’il est rappelé par la société [P] [I], en application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, suivant déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2025, la SCI [R] a interjeté appel du jugement attaqué qui lui a été notifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte du 5 janvier 2022. Elle conteste la validité de cette signification.
Dès lors que la validité de l’acte de signification du jugement a une incidence sur l’examen du caractère tardif ou non de l’appel formé par la SCI [R] et de sa recevabilité, il entre dans les attributions du conseiller de la mise en état, en vertu des dispositions susvisées, d’apprécier si cet acte, qui n’est pas un acte d’exécution mais un acte de notification, a été régulièrement signifié.
Selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En vertu de l’article 659 de ce même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Cet article énonce que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Son dernier alinéa dispose que ses dispositions sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés
D’autre part, selon l’article 649 dudit code, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure
Enfin, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur ce, l’acte de signification en cause a été notifié à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 2], le 5 janvier 2022. Il est constant que cette adresse était à cette date celle du siège social de la SCI [R], même si la SARL [P] [I] était locataire des lieux. Il n’est pas discuté que nonobstant les difficultés de notifications rencontrées par l’appelante, cette adresse n’a pas été modifiée et elle figure toujours dans ses dernières conclusions comme étant celle de son siège social. L’acte litigieux a dès lors été délivré au lieu du siège social de la SCI [R], toujours déclaré comme tel.
L’huissier de justice instrumentaire, Maître [X] [S], membre de la SAS Justitia Lex, huissiers de justice à [Localité 3], après avoir constaté qu’aucune personne ne répondant à son identification n’avait à l’adresse indiquée son domicile, sa résidence ou son établissement, a mentionné avoir effectué les diligences suivantes :
Cet officier ministériel a ainsi procédé à :
— une rencontre du voisinage du lieu du siège social,
— une levée d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ayant permis de trouver l’adresse du gérant telle que mentionnée,
— un déplacement à cette adresse à laquelle l’huissier de justice a trouvé un local commercial vide de toute occupation,
— une rencontre des commerces voisins de cette deuxième adresse,
— des recherches sur l’annuaire téléphonique et à une tentative d’appel au numéro de téléphone trouvé sur la commune de [Localité 4],
— une interrogation complémentaire de son mandant qui lui a indiqué ne pas disposer d’autres éléments.
Ces constatations permettent d’établir qu’il a effectué des diligences sérieuses, concrètes, précises et effectives qui étaient de nature à permettre la recherche efficace du destinataire de l’acte, sans que d’autres ne lui soient imposées, et notamment la recherche de l’identité et de l’adresse de l’employeur du représentant de la SCI [R] comme il est soutenu.
Si les diligences effectuées le 5 janvier 2022 sont sensiblement identiques à celles réalisées lors de la délivrance de l’assignation initiale le 18 juin 2021, soit seulement six mois plus tôt et sans qu’il soit justifié d’une modification dans la situation de l’appelante, Maître [X] [S] a toutefois précisé dans l’acte de signification du jugement, de manière complémentaire, que le local situé [Adresse 4] à [Localité 2] était vide de toute occupation, que les volets de l’habitation situés au premier étage étaient fermés et que cette adresse ne figurait plus sur l’annuaire électronique. Elle a en outre pu interroger des commerces voisins et l’huissier de justice a donc effectué non seulement des constatations supplémentaires, mais aussi d’autres démarches pour tenter de trouver l’adresse du destinataire de l’acte.
La SCI [R] ne peut pas plus utilement faire valoir qu’elle avait perdu son établissement et reprocher à l’huissier de justice d’avoir eu connaissance de la fermeture de ce commerce alors que l’acte a été délivré à l’adresse de son siège social, adresse qu’elle n’avait pas fait modifier après l’installation dans les locaux de la société [P] [I], et qu’elle n’a d’ailleurs pas fait modifier depuis lors malgré les difficultés générées pour la notification des actes qui lui sont destinés.
S’agissant de la recherche de l’adresse du second associé de la société, il sera rappelé qu’un associé n’est pas de plein droit, de par cette seule qualité, habilité à représenter une société, et qu’au cas d’espèce non seulement l’adresse de cet associé ne figure pas sur l’extrait du site « Pappers » consultable gratuitement tel qu’il est versé aux débats, (pièce appelante n° 13), mais qu’en outre cet associé n’était pas co-gérant de la SCI [R] ainsi que cela figure sur ce document.
Il sera au surplus observé que dans sa décision du 20 août 2024 (pièce intimée n°3), le juge de l’exécution relevait qu’il était manifeste que la SCI [R] ne mettait pas à jour l’adresse de son siège social à dessein et il lui était enjoint de communiquer l’adresse personnelle de son gérant ou à défaut sa domiciliation sous astreinte.
L’huissier de justice mentionnait pour sa part dans l’acte litigieux qu’il avait rencontré M. [F] [R] plusieurs mois auparavant et que celui-ci avait refusé de lui indiquer sa nouvelle adresse et de lui donner un numéro de téléphone tandis que dans un courrier du 20 septembre 2023, le conseil de la SCI [R] indiquait que son gérant n’avait pas de domicile réellement fixe et qu’il se trouvait dans « l’incapacité » de transmettre une adresse (pièce appelante n°7).
Ainsi, il apparaît que la SCI [R] entretenait elle-même une volonté évidente de dissimulation de sa domiciliation réelle et de celle de son gérant ne permettant pas que des actes lui soient notifiés à une autre adresse que celle de son siège social. Dans ce contexte, elle ne peut pas non plus reprocher à l’huissier instrumentaire, alors même qu’il a effectué des diligences concrètes, sérieuses et effectives, de ne pas avoir réussi à trouver une autre adresse à laquelle la signification de l’acte en cause aurait pu intervenir, étant rappelé que l’acte a été signifié à son siège social.
Enfin, il ne peut pas non plus être retenu que les diligences de l’huissier ont été insuffisantes au motif qu’un autre huissier, de justice, plus de deux années plus tard, a réussi à retrouver le gérant de la SCI [R] alors d’une part que les diligences doivent être appréciées à la date de leur réalisation, que d’autre part Maître [X] [S] a effectué la signification de l’acte au siège social de la société, qu’il a été analysé supra que les diligences de l’huissier instrumentaire avaient été suffisantes, concrètes et sérieuses et qu’enfin l’acte signifié postérieurement a également été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (pièce n° 10).
En considération de tout ce qui précède, il est établi que l’acte de signification du jugement du 20 décembre 2021 en date du 5 janvier 2022 a été régulièrement délivré et l’exception de nullité soulevée par la SCI [R] sera rejetée.
La signification du jugement entrepris intervenue le 5 janvier 2022 étant régulière, il appartenait à la SCI [R] d’interjeter appel de cette décision dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile, soit avant le 6 février 2022.
Celle-ci a formé appel le 29 janvier 2025, soit tardivement, et son appel doit être déclaré irrecevable.
Consécutivement, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués, qui sont surabondants, ni les autres demandes présentées, qui sont devenues sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
Il en résulte que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une telle faute de même que le caractère manifestement mal fondé d’une prétention n’est pas susceptible de faire dégénérer le droit d’agir en abus.
En l’espèce, si la société [P] [I] invoque les négligences de la SCI [R] et sa connaissance du jugement attaqué dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière qu’elle a due entreprendre pour obtenir le règlement des sommes dues, elle ne démontre pas l’abus qui aurait été commis par l’appelante dans son droit de discuter le jugement en cause, dont elle contestait la régularité.
En outre, la société [P] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure qu’elle présente.
Sur les autres demandes
L’appel étant déclaré irrecevable, la SCI [R] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel outre à payer à la société [P] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé à Maître Franck Gys, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement du 21 décembre 2021 ;
DECLARE irrecevable comme tardif l’appel formé par la SCI [R] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par la société [P] [I] pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI [R] aux dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Franck Gys à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SCI [R] à payer à la société [P] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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