Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 21/01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/03146
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMLE
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/01268)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 9]
en date du 03 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 28 août 2024
APPELANTS :
M. [M] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIME :
M. [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 février 2002, M. [Y] [P], alors qu’il était passager du véhicule automobile conduit par Mme [V], a été victime d’un accident de la circulation le laissant paraplégique.
Suivant PV d’accord du 21 avril 2005, M. [P] a été indemnisé par la société AGF devenue Allianz IARD, assureur de Mme [V].
M. [P] représenté par M. Pierre-Marie Durade-Replat, avocat au barreau de Lyon, a poursuivi la société Allianz en annulation du protocole transactionnel litigieux ainsi qu’en indemnisation de son entier préjudice.
Suivant jugement 26 mars 2013 confirmé par arrêt du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de sa demande en nullité, a condamné la société Allianz à lui payer la somme de 55.630€ au titre de l’aménagement de son logement, à payer à sa mère et à sa fille des dommages-intérêts au titre de leur préjudice d’affection et a réservé les frais de santé futurs.
Son pourvoi en cassation a été rejeté par décision du 12 octobre 2016.
M. [P] représenté par M. [M] [Z] a ensuite assigné la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Dijon en nullité du protocole transactionnel, ce dont il a été débouté par jugement du 10 mars 2020.
Suivant exploit d’huissier du 11 octobre 2021, M. [P] a fait citer Me [Z] en responsabilité puis, par assignation du 29 juin 2022, a poursuivi les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de Me [Z] aux fins de garantie de leur assuré.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2022.
Sur incident déposé par Me [Z] avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a, par ordonnance juridictionnelle du 3 juillet 2024 :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit et d’intérêt à agir,
— rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [P],
— condamné in solidum Me [Z] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [P] une indemnité de procédure de 800€, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Suivant déclaration d’appel du 28 août 2024, Me [Z] avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision.
Suivant uniques conclusions en date du 27 septembre 2024, Me [Z] avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de confirmer la décision entreprise sur le rejet de la demande adverse en dommages-intérêts pour attitude dilatoire, d’infirmer pour le surplus et de :
— juger irrecevables les demandes de M. [P] au titre d’une absence de droit et d’intérêt à agir,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes,
— condamner M. [P] à payer d’une part, à Me [Z], d’autre part, aux sociétés MMA IARD une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— les demandes formées par M. [P] au titre de son préjudice économique sont irrecevables puisqu’il a déjà été jugé qu’il avait été déjà intégralement indemnisé,
— M. [P] se trouve donc en l’absence de préjudice indemnisable et dépourvu de tout intérêt et droit à agir,
— le premier juge a commis une erreur de droit puisque l’absence de préjudice constitue une condition de recevabilité de l’action dirigée contre Me [Z].
Par uniques écritures en date du 25 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour attitude dilatoire qu’il forme à hauteur de la somme de 2.500€ et, y ajoutant, de condamner les appelants in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€, outre aux entiers dépens.
Il expose que :
— il recherche la responsabilité de Me [Z] qui n’a pas soulevé l’ensemble des moyens utiles à sa défense,
— il s’agit d’une action distincte de celle engagée devant le tribunal de grande instance de Paris,
— les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies en l’absence d’identité d’objet et de parties,
— la reconnaissance de l’existence d’une perte de chance et son évaluation constituent une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
— la fin de non-recevoir soulevée tardivement constitue une man’uvre dilatoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
1. sur la recevabilité des demandes de M. [P]
Me [Z] et ses assureurs soutiennent que M. [P] est irrecevable en ses demandes puisqu’en l’absence de préjudice indemnisable, il serait dépourvu de tous droit et intérêt à agir.
M. [P], qui a été débouté de son action en annulation pour dol du protocole transactionnel du 21 avril 2005, poursuit Me [Z] en responsabilité professionnelle et ses assureurs en garantie.
Au regard du rejet de ses demandes en annulation du protocole transactionnel, M. [P] a manifestement intérêt à agir contre son ancien conseil dont il prétend qu’il a commis des fautes dans le mandat qu’il lui a confié.
En outre, la question de l’appréciation de fautes en lien de causalité avec les préjudices soutenus par M. [P] et leur évaluation au titre de la réparation d’un préjudice économique constituent une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les fins de non- recevoir élevées par les appelants.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
2. sur la demande en dommages-intérêts de M. [P]
M. [P] reproche à ses adversaires une attitude dilatoire dans la saisine du juge de la mise en état.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, Me [Z] et ses assureurs ont agi conformément aux droits fixés par l’article 789 du code de procédure civile, sans que M. [P] ne démontre l’attitude dilatoire qu’il allègue à l’encontre de ses adversaires.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que M. [P] a été débouté de cette demande en dommages-intérêts.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
3. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [P] en appel.
Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens de la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Me [M] [Z] avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [P] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum Me [M] [Z] avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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