Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 19/10726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2019, N° 17/03806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10726 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3B3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03806
APPELANTE
[Adresse 14] [Localité 32] ([12] [Localité 32]) (anciennement [28]),
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234 substitué par Me Marie-laure PIGANEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[46]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par M. [O] [N] en vertu d’un pouvoir général
[23] anciennement désigné [40],
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Camille CONDAMINE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par le [Adresse 14] Paris 13ème d’un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-3806 ) dans un litige l’opposant à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et à l’établissement [23].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'[42] (autrement désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme') a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 au sein du [Adresse 14] Paris 13ème (ci-après désignée « Le Centre » ou « [12] ») .
A l’issue de ses opérations de contrôle, l’Urssaf a adressé au Centre une lettre d’observations portant redressement de la somme de 83 725 euros au titre de :
— chef de redressement n°1 « régularisation annuelle : principe et exclusions » pour un montant de – 321 euros,
— chef de redressement n° 2 « versement transport » pour un montant de 84 046 euros.
Contestant cette position, le Centre a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf laquelle, lors de sa séance du 19 juin 2017, a rejeté sa demande de remboursement et a maintenu le redressement opéré.
C’est dans ce contexte que le Centre a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer nulle la mise en demeure adressée par l’Urssaf [21] le 20 octobre 2016 au [Adresse 14] [Localité 33],
— jugé la procédure de recouvrement du versement de transport pour l’année 2013 et pour l’année 2014 régulière,
— débouté le [13] [Localité 33] de ses demandes,
— reçu l’Urssaf [21] en sa demande reconventionnelle,
— condamné le [Adresse 14] [Localité 35] à payer au [41] la somme de 38 366 euros au titre du versement de transport pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et celle de 1 3035 euros au titre des majorations de retard,
— déclaré le [Adresse 14] [Localité 35] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard,
— débouté le [13] [Localité 33] et le [41] de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge du [Adresse 14] [Localité 33].
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que le renvoi à la lettre d’observations mentionné dans la mise en demeure litigieuse était suffisant pour permettre au [12] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Il a ensuite considéré qu’à défaut d’avoir obtenu d'[22] une décision d’exonération de la taxe Versement Transport, elle en était redevable.
Le jugement a été notifié au [Adresse 14] [Localité 33] le 26 septembre 2019 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 24 octobre 2024.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 26 janvier 2023 puis, faute pour les parties d’avoir été en état, renvoyée à celles des 26 juin 2023,
12 décembre 2023, 21 juin 2024 et finalement à l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Le Centre dentaire, au visa de ses conclusions d’appelant n°3, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2019 et, statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— juger que la mise en demeure ne répond pas aux exigences légales des articles [P] 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et, en conséquence,
— annuler les opérations de contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure notifiée le 21 octobre 2016,
— condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 97 122 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement du 20 septembre 2019.
A titre subsidiaire, le Centre dentaire demande à la cour de :
— déclarer les chefs de redressement visés dans les conclusions non fondés et, en conséquence, les annuler,
— condamner l’Urssaf au paiement de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’exécution forcée.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— corriger l’erreur matérielle figurant dans le « par ces motifs » du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné le centre dentaire à payer au [41] la somme de 38'366 euros au titre du versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et celle de 13'0035 euros au titre des majorations de retard, (souligné et en gras comme dans les conclusions)
— rectifier ledit jugement en indiquant « condamne le centre dentaire à payer à l'[45] la somme de 38'366 euros au titre du versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et celle de 13'035 euros au titre des majorations de retard » (souligné et euros gras comme dans les conclusions),
pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 septembre 2019,
— constater que le centre dentaire n’exerce pas une activité de caractère social au sens de l’article [P] 2531-2 du code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence applicable,
— condamner le centre dentaire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le centre dentaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’établissement public [23], se rapportant à ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de :
— déclarer le [Adresse 14] [Localité 33] mal fondé en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2019 en toutes ses dispositions et, ce faisant,
— déclarer le recours du [13] [Localité 33] mal fondé,
— confirmer la mise en demeure adressée par l’Urssaf [21] le 20 octobre 2016 et condamner le Centre tendant au paiement de la somme de 38 366,00 euros au titre du versement de transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et celle de 13 035 euros au titre des majorations de retard.
A titre subsidiaire, dans la mesure où la Cour annulerait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2019 et à supposer que son action soit jugée recevable,
— juger que le [Adresse 14] [Localité 33] ne respecte pas les conditions tendant à ce qu’il soit exonéré du versement mobilité,
— déclarer le recours de celui-ci mal fondé.
En tout état de cause, et y ajoutant,
— débouter le [13] [Localité 33] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le [Adresse 14] [Localité 33] à lui payer la somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la mise en demeure
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, le Centre rappelle que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence exige de l’Urssaf, lorsqu’elle établit une mise en demeure, qu’elle mentionne tous les éléments utiles pour permettre aux cotisants contrôlés d’avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et des omissions qui leur sont reprochées afin de pouvoir apporter toutes les justifications nécessaires dans le but d’apurer le litige. Il estime que la mise en demeure aurait dû comporter des précisions quant à la nature des cotisations et contributions demandées, leur cause, leur montant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Or, la mise en demeure du
20 octobre 2016 se contente de mentionner, dans la rubrique « nature des cotisations », le terme générique de « cotisation régime général » ce qui est insuffisant dans la mesure où il n’est pas précisé clairement la nature exacte des cotisations réclamées, en l’occurrence le versement transport. Il souligne qu’il a été d’autant moins en mesure d’avoir une connaissance exacte de la cause et de l’étendue de ses obligations que pour la seule année 2013, l’Urssaf lui a adressé trois mises en demeure toutes relatives au versement transport : la première le 8 novembre 2013 pour la période janvier – septembre 2013, la deuxième le 11 juillet 2016 pour un montant de 45 359 euros et la troisième le 20 octobre 2016 pour un montant de 45 374 euros. Les distorsions de montant des trois mises en demeure ne lui a pas permis d’avoir une connaissance exacte des erreurs ou des omissions qui lui étaient reprochées. Le Centre souligne que pour s’en convaincre, il suffit de se reporter aux conclusions de première instance de l’Urssaf qui mentionnaient une mise en demeure reçue le 29 août 2017, alors qu’il n’en existait pas à cette date et qui évoquaient également « une somme de 51 401 euros qui représenterait le montant des cotisations chiffrées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » alors que ce montant n’était pas celui mentionné dans la mise en demeure pour l’année 2014. De même, la [18] opérait une confusion entre les mises en demeure, expliquant pour la première fois que la première mise en demeure du 8 novembre 2013 avait été annulée le 4 décembre suivant, et que la mise en demeure du 11 juillet 2016 avait été annulée le 18 octobre de la même année alors qu’elle maintenait la totalité du redressement jusqu’à un arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d’appel de Paris donnant acte aux parties de l’annulation par l’Urssaf de la mise en demeure du 8 novembre 2013.
Le Centre fait enfin valoir que la mise en demeure du 20 octobre 2016 est irrégulière comme ne comportant pas le motif de la mise en recouvrement. Il estime que mentionner uniquement « contrôle. Chef de redressement notifié le 21 mars 2016. Article R243-59 du code de la sécurité sociale » et se contentant par ailleurs de viser la mention « régime général » s’agissant de l’identification de la nature des cotisations réclamées sont insuffisantes dès lors qu’il n’a pas connaissance des chefs de redressement concernés et que le régime général couvre tellement de cotisations qu’il n’est pas possible de savoir lesquelles sont réclamées. En tout état de cause il n’y a aucune indication concernant le versement transport, alors que celui-ci ne fait pas partie du régime général.
L’Urssaf fait valoir que lorsque la mise en demeure fait suite à une procédure de contrôle, il n’est pas nécessaire qu’elle détaille les chefs de redressement dès lors qu’elle renvoie à la lettre d’observations qui respecte les exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 31 décembre 2016, c’est-à-dire qu’elle a précisé la cause, la nature des cotisations, leur montant, les modalités de calcul et qu’elle a expliqué les considérations de fait et de droit qui ont conduit au redressement. En l’espèce l’inspecteur du recouvrement a adressé au [12] une lettre d’observations datée du 20 octobre 2016 qui portait notification des redressements opérés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour un montant total de 83'725 euros. Elle estime que la mise en demeure n’avait pas à faire référence au versement transport puisqu’elle renvoyait à la lettre d’observations précédemment notifiée explicitant, notamment, le redressement au titre du versement transport. L’Urssaf conteste le fait que le [12] ait pu confondre cette mise en demeure avec les deux autres précédemment adressées, puisque la première, établie le 8 novembre 2013, avait été annulée dès le
4 décembre suivant et la seconde, établie le 11 juillet 2016, n’a jamais été mise en recouvrement.
L’EPIC ne formule aucune observation de ce chef.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article [P] 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles [P] 244-6 et [P] 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant ".
l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur tel qu’issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017 précisant
L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article [P] 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article [P] 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles [P] 244-7 et [P] 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n°19-22921 et 19-23830, 2ème Civ.,
24 septembre 2020, pourvoi n°19-17805, 2ème Civ., 13 février 2020, pourvoi n°18 25735, 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°19-10769, 2ème Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16 15762, Bull n°85).
Néanmoins, la référence à une régularisation de cotisations est suffisamment explicite
(2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-12265, 2ème Civ., 23 janvier 2020 pourvoi
n° 19-10769) de même que la mention selon laquelle les cotisations sont appelées à titre provisionnel ou, au contraire, au titre d’une régularisation (2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n°19-23650).
S’agissant de l’étendue de l’obligation, s’il est nécessaire de préciser le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (2e Civ.,
21 juin 2018, pourvoi n°17-16560, 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n°03 30369, Soc 5 décembre 1996, pourvoi n°95 10567, Bull.), il n’y a pas lieu d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions réclamées par l’Urssaf (2e Civ., 12 mai 2021, pourvois n°20-12264 et 20-12265, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15762, Bull.).
Enfin, la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu à annulation de la mise en demeure lorsque celle-ci fait référence à la lettre d’observations qui est suffisamment précise pour permettre d’identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées (2e Civ.,
11 octobre 2012, pourvoi n°11-18062; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-17731 ;
2e Civ., 12 mai 2021 pourvois n° 20-12264 et 20-12265 ; 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n°19-22921 et 19-23830) et à cet égard, la mention « régime général » au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations à ce titre (civ.2e 12 mars 2015 n° 14-12.851, soc. 25 mars 1999
n° 97-14.283).
Dès lors, le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations [11], en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi
n° 20-12.264).
En l’espèce, la mise en demeure notifiée au [12] suite au contrôle effectué par l’Urssaf le 23 mars 2016 porte les mentions suivantes :
— dans le cadre « motif de mise en recouvrement » : « contrôle. Chefs de redressement notifiés le 21/03/16. Article R 243.59 du code de la sécurité sociale »,
— dans le cadre « nature des cotisations » : « régime général »,
— le numéro de compte suivant : 117152211089,
— le numéro SIREN suivant : [N° SIREN/SIRET 6],
— les périodes concernées, à savoir les années 2013 et 2014,
— le montant des cotisations et contributions dues pour ces années ainsi que les majorations y afférentes,
— les versements déjà effectués à savoir 321 euros,
— le montant total des cotisations dues.
Il est exact, comme le souligne le Centre, que la mise en demeure mentionne: « régime général » et comporte un astérisque qui renvoie à une mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [11] » et que cette terminologie est partiellement erronée puisque la contribution au titre du versement transport ne relève ni de l’un, ni de l’autre.
Pour autant, cette même mise en demeure renvoie expressément à la lettre d’observations qui détaille les deux seules anomalies relevées pour les périodes indiquées, en énonçant les éléments de droit et de fait retenus, les montants par nature de cotisation ou de contribution ainsi que les bases de calcul et taux. Et il apparaît que cette lettre d’observations ne portait redressement que sur un des deux chefs de redressement, à savoir la contribution du versement transport, l’autre chef contrôlé ayant donné lieu à un crédit en faveur de la Société de 321 euros, somme qui d’ailleurs figure sur la mise en demeure comme venant en déduction du montant total dû.
Le visa, dans la mise en demeure, du contrôle de la lettre d’observations, qui comporte toutes les précisions rappelées ci-avant, est suffisant pour avoir permis au Centre d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant de l’obligation au paiement demandé, la cour relevant que la jurisprudence invoquée par l’appelante (dont les références ne correspondent pas à son bordereau de communication de pièces), n’est pas transposable à son cas et en tout état de cause a donné lieu à des jurisprudences contraires.
La mise en demeure ne comporte aucune mention contraire ou contradictoire avec la lettre d’observations et reprend exactement les mêmes montants, que ce soit en crédit ou en débit.
C’est également en vain que le Centre fait valoir qu’en raison de l’envoi par l’Urssaf de plusieurs mises en demeure portant sur la même période et au titre du versement transport, les mentions portées sur la mise en demeure objet du litige ne l’a pas mise en capacité de connaître ce qui lui était demandé ni de s’assurer du bien fondé de la demande puisque les deux mises en demeure qu’elle invoque ne faisaient pas suite à un contrôle mais portaient sur des régularisations de contribution « au regard d’un rapprochement de tableau récapitulatif annuel et bordereaux ». Elles ne concernaient au demeurant que l’année 2013 et ont été annulées après l’engagement du contrôle effectué par l’Urssaf au sein du Centre.
Il convient alors de considérer que la mise en demeure, qui renvoyait à une lettre d’observations particulièrement détaillée, régulièrement notifiée au Centre qui avait pu en prendre connaissance et formuler ses observations, l’informait suffisamment sur la nature, la cause, le montant des cotisations réclamées ainsi que de la période à laquelle étaient dues de sorte qu’elle respecte non seulement les dispositions du code de la sécurité sociale précitées mais également les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme s’agissant du procès équitable.
Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur le redressement
Moyens des parties
Le [Adresse 15] se prévaut d’une décision implicite de non-assujettissement de l’Urssaf du 28 janvier 2005 qu’elle considère également opposable au Syndicat des transports. Elle soutient ainsi que le [12] [Localité 32] (établissements de [Localité 31] et de [Localité 37]) ainsi que la [29] ([24]) avaient déjà été contrôlés sur la période courant du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2003, contrôles au cours desquels, l’Urssaf avait vérifié tous les documents sociaux et les statuts. Il en a été de même lors des contrôles de 2010. La liste des documents consultés sur les lettres d’observations de 2005 et de 2010, établit que l’Urssaf a reçu tous les éléments nécessaires à son information sur le versement transport et que c’est en toute connaissance de cause qu’elle n’a formulé aucune observation. Plus encore, si lors du dernier contrôle en 2010, l’Urssaf a redressé le Cendre dentaire sur la question du versement transport, le Tribunal a confirmé le « porté effet » du précédent contrôle et a annulé le redressement sur des questions de forme. Il souligne d’ailleurs qu’il n’a jamais été assujetti par le passé au versement transport et en déduit qu’il entrait bien dans les cas d’exonération de la taxe.
Sur le fond, il reproche au tribunal d’avoir considéré qu’en l’absence de décision d’exonération du Syndicat des transports, il était redevable de la contribution alors que si pour une fondation ou une association située en dehors de la région Ile-de-France, une décision préalable de l’organisme de gestion des transports est requise, ni législateur ni le pouvoir réglementaire n’ont prévu de dispositions identiques pour celles situées en
Ile-de-France. C’est d’ailleurs ce que précise la lettre circulaire [10] n° 2005-087 du 6 juin 2005 lorsqu’elle indique « Il convient à ce titre d’indiquer qu’en dehors de la région d’Ile de France, l’autorité organisatrice des transports établit la liste des fondations et associations exonérées (article. D.2333-85 CGCT). En conséquence, pour bénéficier de l’exonération, la fondation ou l’association doit obtenir une décision expresse de l’AOT, constatant que les conditions ci-dessus se trouvent remplies ». En exigeant une décision préalable du [38], le tribunal a donc ajouté une condition qui ne figure pas au texte.
En tout état de cause, le Centre estime réunir toutes les conditions légales et jurisprudentielles pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cette contribution à savoir que :
— il doit avoir la qualité de fondation ou d’association reconnue d’utilité publique,
— il doit être un organisme à but non lucratif,
— il doit avoir une activité à caractère social.
Le Centre rappelle ainsi qu’il a été créée le 6 avril 1889 sous le nom de la « Protection Mutuelle » et qu’à cette époque, le centre dentaire faisait partie intégrante de la Mutuelle qui a été reconnue d’utilité publique par décret du 29 octobre 1923 du Ministère de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociale. En raison des dispositions de l’ordonnance du 19 avril 2001, qui a imposé aux mutuelles relevant du code de la mutualité de scinder leurs activités entre celles relevant de « l’assurance », telles que prévues au Livre II du Code de la mutualité et celles relevant du « sanitaire et social », prévues au Livre III du même code, la [24] a dû se scinder en deux mutuelles indépendantes, la [24] et la [Adresse 25], devenue « [12] [Localité 32] » dont la création a été approuvée le 30 novembre 2002. Il précise que la [24] et [12] [Localité 32] sont désormais deux personnes juridiques totalement indépendantes, sans interférence de filiation ou de management, et sans lien financier l’une envers l’autre. Leurs conseils d’administration sont différents. Il en conclut qu’il est donc bien une association reconnue d’utilité publique.
Le Centre soutient ensuite qu’il a une utilité sociale puisque son activité, définie à
l’article 3 de ses statuts, indique que son objet est de développer des actions de solidarité et d’entraide et de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique des mutualistes et l’amélioration de leurs conditions de vie. A ce titre, il propose de créer et d’exploiter des établissements ou services (centres de santé dentaires, centre de santé médical), de conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, de réaliser des opérations de prévention, de participer à la gestion des services communs administratifs et de coordonner, à ce titre, les activités de ses membres participants. Il précise en outre qu’il apporte des soins de secteur 1 à l’ensemble de la population de [Localité 31] et d’Ile-de-France, qu’il est implanté dans le quartier populaire du [Localité 2] dont une partie de la patientèle est couverte par la [17] et qu’il applique également la convention dentaire signée le 27 novembre 2015 qui développe, notamment, la prévention et l’éducation sanitaire et les mesures de valorisation des soins. Il indique pratiquer des tarifs bien inférieurs à ceux pratiqués en Cabinet privé et est affilié auprès de l’organisme paritaire collecteur agréé ([30]) qui est exclusivement dédié à l’économie sociale.
Enfin, le [12] soutient avoir une activité à but non lucratif qui fait appel à des bénévoles y compris s’agissant des membres du Conseil d’administration et de son Président. Il doit d’ailleurs recourir à des aides financières extérieures pour essayer d’équilibrer son budget, ce qu’il ne parvient plus à faire depuis l’année 2005.
Le Syndicat conteste l’argumentation du Centre et indique qu’il ressort de la circulaire n°2005-087 ayant pour objet la réglementation applicable en matière de versement transport et son article 112 relatif aux exonérations que les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ne sont pas assujetties au versement transport, exception introduite en des termes similaires pour la province et la région d’Ile-de-France et reprises aux articles [P] 2333-64 et [P] 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il relève que l’article D. 2333-85 prévoit qu’en dehors de la région d’Ile-de-France, l’autorité organisatrice des transports établit la liste des fondations et associations exonérées de sorte que pour bénéficier de l’exonération, la fondation ou l’association doit obtenir une décision expresse de l’AOT, constatant que les conditions précitées se trouvent remplies, ce qui suppose que l’entité qui prétend à l’exonération de cette taxe en fasse préalablement la demande auprès de lui. Si les dispositions légales et réglementaires ne prévoient pas expressément la compétence de l’organisme de gestion des transports pour prendre une décision de rejet d’exonération ou de retrait, elles ne prévoient pas davantage que qu’il ne le soit pas. Elle poursuit en relevant que l’exonération de versement mobilité étant une dérogation au principe d’assujettissement, soumise à la réunion des trois conditions, il faut bien qu’un contrôle soit opéré par l’autorité compétente préalablement à l’exonération. En tant qu’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, elle estime qu’elle était bien compétente pour répondre aux demandes d’exonération. Or, pour la période objet de la mise en demeure, il indique qu’il n’a jamais vérifié que les conditions prévues à l’article [P] 2531-2 permettant au [Adresse 14] [Localité 33] de ne pas être assujetti au versement de transport, étaient satisfaites de sorte que celui-ci ne pouvait, de sa propre initiative, se dispenser du paiement du versement de transport.
Subsidiairement, le Syndicat estime que le Centre n’est ni une association ni une fondation et qu’il ne remplit donc pas l’une des trois conditions pour être exonéré du versement transport. Il rappelle que la création du Centre résulte de la restructuration des activités de la [29] ([24]) qui a scindé ses activités d’assurance et ses activités sanitaires et sociales conformément aux dispositions d’une ordonnance du
19 avril 2021. La [24] a conservé l’activité assurance et une mutuelle a été créée pour l’activité sanitaire et sociale sous le nom [Adresse 27], laquelle a pris ensuite la dénomination de [13] [Localité 33]. Il est d’ailleurs, selon sa propre requête, une mutuelle qui relève des dispositions du Livre III du code de la mutualité. Or, l’exonération ne peut être accordée qu’aux associations et fondations.
L’Urssaf conteste tout d’abord l’existence d’un accord tacite sur la pratique de Centre. Elle rappelle que l’absence de toute observation de l’organisme sur une pratique en cause ne peut être considérée comme une décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive que s’il était démontré que les précédents contrôles avaient porté sur la contribution du versement transport. Or, ce n’est pas cas. Au contraire, le Centre a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2007 et 2009 et, par lettre d’observations du 30 août 2010, l’inspecteur du recouvrement avait procédé au redressement au titre du versement transport, indiquant expressément que l’exonération à cette contribution était à solliciter auprès du [38] et que ne l’ayant pas demandé, il devait s’en acquitter. Il en avait été de même lors d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2013. Le Centre ne peut donc se prévaloir d’un accord implicite sur sa pratique.
Sur le fond, les inspecteurs du contrôle, ont constaté que le centre dentaire, qui employait plus de neufs salariés dans la région Île-de-France, ne s’était pas acquitté du versement transport alors même qu’il n’avait pas été en mesure de justifier qu’il en avait été dispensé par une décision expresse de l’autorité organisatrice compétente. Ils considéraient que seul le [41], établissement public administratif, était compétent pour apprécier si les conditions nécessaires à l’obtention de l’exonération étaient remplies et qu’il ne lui appartenait pas, en tant qu’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de vérifier que les conditions d’exemption à cette taxe étaient réunies.
Réponse de la cour
1°) sur la portée d’un précédent contrôle
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable au présent litige
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il sera rappelé que jusqu’à la publication du décret du 8 juillet 2016 réformant la procédure de contrôle, l’absence d’observations à l’issue d’un contrôle valait « accord tacite » concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne pouvait porter que sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même
« entreprise » ou le même établissement, n’avaient pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, d’en rapporter la preuve puis aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de son existence.
En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un accord tacite antérieur, le Centre indique qu’il a déjà subi plusieurs contrôles au cours desquels l’Urssaf a été en mesure de connaître sa pratique s’agissant du versement transport et qu’il ne lui a jamais été fait aucune remarque sur ce point. Plus précisément, il indique que les établissements de [Localité 31] et de [Localité 37] ainsi que la [29] ([24]) ont été contrôlés le 28 janvier 2005 sur la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Elle produit en pièce 15 une lettre d’observations établie par l’Urssaf de [Localité 31] le 28 janvier 2005 pour « le Directeur Mutuelle Générale » [Adresse 36] à [Localité 31] concluant ainsi « aucune observation n’est à formuler à l’examen des documents consultés » ainsi qu’une attestation de Mme [B] [P], responsable comptable et finance indiquant « qu’elle était présent lors du contrôle [44] de 2004 et a produit les documents comptables de l’époque. Je confirme que l’inspecteur du recouvrement a bien contrôlé sur pièces [24] et [28] pour les période 2001/2005 ».
Ce faisant, la cour constate qu’outre le fait que les contrôles n’ont pas concerné le [16], la lettre d’observations produite ne porte aucune précision sur les chefs contrôlés et la lecture de la liste des documents consultés lors du contrôle ne permet pas, au regard de leur généralité, de considérer que la pratique du Centre s’agissant du versement transport a été analysée. Sont en effet visés les DADS, les accords sur les 35 heures, les notifications des taux AT, le grand livre, le livre de paie, les bilans et comptes de résultats ainsi que les statuts, ce qui n’induit nullement une vérification sur la contribution litigieuse. De même, l’attestation de Mme [B] [P], ne fait aucunement mention d’un contrôle portant sur la conformité du Centre s’agissant du versement transport.
Pour sa part l’Urssaf fait valoir que deux précédents contrôles ont amené les inspecteurs du recouvrement à procéder au redressement de sommes que le Centre avait soustraites de la contribution au Versement Transport, ce que ce dernier ne conteste pas, s’abstenant de toute observation sur ce point. L’Epic produit effectivement la lettre d’observations du
30 août 2010, dont la lecture enseigne que l’inspecteur du recouvrement a redressé les cotisants pour s’être exonérés du versement de la contribution Versement Transport, faute d’avoir obtenu du [41] une décision d’exonération.
Dès lors, la cour estime que le Centre ne rapporte aucunement la preuve, à l’occasion d’un contrôle antérieur, d’une approbation claire et non équivoque de l’Urssaf quant à sa pratique d’exonération de la contribution du Versement Transport.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
2°) Sur l’éligibilité du Centre à l’exonération
Aux termes de l’article [P] 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75% 50% et 25% respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.
La cour doit rappeler que dans un arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.056, 20-11.057, publié) la Cour de cassation a jugé qu’il résultait de la combinaison des articles [P] 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d’une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu’ils prévoient, sans qu’il y ait lieu à une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports.
En effet, si pour ce qui concerne les employeurs situés hors de l’Île-de-France, l’article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 du même code établit la liste des fondations et associations exonérées du versement transport en application de l’article [P] 2333-64, un tel dispositif n’est pas prévu pour ce qui concerne l’Île-de-France. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, en Ile-de-France, que l’autorité organisatrice de transport rende une décision relative à l’exonération du versement de transport pour des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social.
Au cas présent, le non-assujettissement du Centre au versement de transport est donc soumis aux seules conditions prévues par les articles [P] 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date de l’imposition litigieuse (2014 pour le redressement, 2015 pour la demande de remboursement), sans qu’il y ait lieu à une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports.
Le moyen tiré de l’absence d’obtention d’une autorisation préalable de l’autorité organisatrice du transport ne saurait donc prospérer.
Saisie d’une demande d’annulation du redressement au motif que le Centre était éligible à l’exonération et n’était pas assujetti au versement transport ainsi que d’une demande de remboursement des versements déjà effectués au même titre, la cour est tenue d’examiner, pour le reconnaître ou l’écarter, le droit à exonération de l’appelant en l’absence de décision préalable de l’organisme.
Le Centre avance qu’il réunit les trois conditions exigées par la loi, autorisant la cour à lui accorder le bénéfice de l’exonération.
Ce faisant, l’article [P] 2531-2 du code général des collectivités territoriales prévoit une exonération du versement transport en faveur des « fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social » pour les établissements situés dans la région Ile de France.
Ces dispositions dérogatoires à l’obligation contributive au versement transport pesant sur tous les employeurs publics ou privés, dont l’effectif est supérieur à neuf salariés, sont d’interprétation strictes (Civ 2è 8 octobre 2015 pourvoi n°14-24240, Bull n°228 ; Civ 2ème 18 décembre 2014 pourvoi n°13-24173, Civ 2è 13 février 2014 pourvoi n°12 28931, Bull n 48, Civ 2 16 décembre 2011 pourvoi n°10-27229, Soc 1 juillet 1999 pourvoi n°97 15751, Bull n°321) et il incombe à l’association ou la fondation qui revendique le bénéfice de l’exemption du versement transport de rapporter la preuve de la réunion des trois conditions cumulatives que sont la reconnaissance d’utilité publique, le but non lucratif et l’activité de caractère social (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n°13-24.173 2e Civ.,
11 octobre 2018, pourvoi n°17-23.217).
Il résulte tout d’abord de ces dispositions, que l’exonération ne s’appliquent qu’aux associations ou fondations régies par la loi du 1er juillet 1901 reconnues d’utilité publique et non aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles régies par le code de la mutualité (Cass. soc., 1er juill. 1999, n°97-15.751, Bull. civ. V, n°321).
Par ailleurs, l’utilité publique de l’association doit être établie conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901et les juridictions du fond ne peuvent le déduire de circonstances de fait sans relever l’existence d’un décret en Conseil d’Etat (C.cass, Ch.soc, arrêt nº 410 du 27 janvier 1994, Pourvoi nº 91-15.549)
Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites par le [Adresse 14] qu’il serait une fondation ou une association reconnue d’utilité publique.
S’il est exact, comme le plaide le Centre, que, par décret du 29 octobre 1923 du Ministère de l’hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociale, la Protection Mutuelle (dénommées à compter du 4 juillet 1972 [29] ([24])) avait été reconnue d’utilité publique, il n’en demeure par moins qu’il ne justifie par aucune pièce qu’il dispose lui-même de cette reconnaissance, se contentant d’affirmer que malgré la scission, il est bien « une association reconnue d’utilité publique ».
Il sera en effet rappelé que pour se conformer aux dispositions de l’ordonnance du
19 avril 2001 qui a contraint les établissements de scinder leurs activités d’assurance de leurs activités sanitaires et sociales, la [24] a conservé l’activité assurance tandis qu’une mutuelle a été créée pour l’activité sanitaire et sociale d’abord sous le nom [Adresse 27] puis sous la dénomination [13] [Localité 33] . Le Centre s’est ainsi transformé en mutuelle comme le lui imposait l’article [P] 111-2 du code de la mutualité.
Or, l’exonération ne s’applique qu’aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 reconnues d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 10 de cette loi, et non aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles régies par le code de la mutualité. Dès lors, si la [24] avait été antérieurement reconnue d’utilité publique, le Centre, créé après la scission, ne peut plus l’être du fait de la suppression depuis 1959 de la possibilité d’accorder la reconnaissance d’utilité publique à une mutuelle.
Au demeurant, il résulte de l’article 10 de la Loi du 1er juillet 1901 que « Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à trois ans (… ) », l’article 12 du décret du 16 août 1901pris pour l’exécution de cette loi précisant que « La demande est adressée au ministre de l’intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec l’indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction de la demande. Il peut provoquer l’avis du conseil municipal de la commune où l’association a son siège et demander un rapport au préfet. Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au conseil d’Etat ».
Force est de constater que le Centre ne justifie ni avoir sollicité auprès du ministère de l’intérieur une demande de reconnaissance d’utilité publique signée de l’ensemble des personnes compétentes au regard de ses statuts et accompagnée des pièces justificatives prévues au décret, ni avoir fait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat reconnaissant son caractère d’utilité publique.
Plus encore, indépendamment de sa dénomination même de « mutuelle » dans sa raison sociale, il résulte du préambule de ses statuts, qu’ils « sont régis par le code de la mutualité et par tous les textes liés à son application, en particulier tout ce qui a trait aux régimes fiscaux et aux taxes et, d’une manière générale, aux règles s’appliquant aux organismes mutualiste », l’article 1 poursuivant « Pour mémoire, il est créé par scission partielle de la mutuelle générale des cheminots, une mutuelle dénommée [Adresse 26], dédiée aux réalisations sanitaires et sociales, personne morale de droit privé à but non lucratif, définie par l’article [P] 111-1-3° et du Livre III du certificat médical [code de la mutualité] et inscrite au SIREN sous le code [N° SIREN/SIRET 5] », l’article 1-3 rappelant que le changement de dénomination en « Centre dentaire Mutualiste [Localité 32] » a été approuvé par l’assemblée générale le 14 juin 2007.
Il résulte de ces dispositions que le Centre est bien une mutuelle et, de ce fait, ne peut bénéficier de l’exonération de la contribution Versement transport, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres conditions posées par l’article [P] 2531-2 du code général des collectivités territoriales. En conséquence également, la demande de remboursement présentée par le Centre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le Centre ne pouvait bénéficier de l’exonération de la contribution Versement Transport.
La cour infirmera par contre la décision en ce qu’elle a condamné le centre dentaire à payer au [41] la somme de 38'366 euros au titre du versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et celle de 13'0035 euros au titre des majorations de retard, alors que les sommes sont dues à l’Urssaf, chargée du recouvrement. Il convient donc de condamner le centre dentaire à payer à l'[45] la somme de 38'366 euros au titre du versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et celle de 13'035 euros au titre des majorations de retard.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Centre, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’Urssaf et à [23] chacune une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Le Centre sera pour sa part débouté de la demande qu’il a formée à l’encontre de l’Urssaf sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par le [Adresse 14] [Localité 34] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/3806) en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer nulle la mise en demeure adressée par l’Urssaf [21] le 20 octobre 2016 au [Adresse 14] [Localité 33],
— jugé la procédure de recouvrement du versement de transport pour l’année 2013 et pour l’année 2014 régulière,
— débouté le [13] [Localité 33] de ses demandes,
— reçu l’Urssaf [21] en sa demande reconventionnelle,
— débouté le [Adresse 14] [Localité 33] et le [39]
[20] de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge du [Adresse 14] [Localité 33] ;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné le centre dentaire à payer au [41] la somme de 38'366 euros au titre du versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et celle de 13'0035 euros au titre des majorations de retard,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE le centre dentaire à payer à l'[45] la somme de
38'366 euros au titre du versement transport pour la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2014 et celle de 13'035 euros au titre des majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le [Adresse 14] aux dépens ;
CONDAMNE le [13] à verser à l'[43] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le [Adresse 14] à verser à l’établissement public [23] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de la demande qu’il a formée du même chef.
La greffière La présidente
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