Infirmation partielle 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juil. 2024, n° 23/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 novembre 2023, N° 211/388867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388867
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00609 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT4D
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
M. [J] [V] a confié à Me [F] [H] la défense de ses intérêts dans le cadre de deux procédures judiciaires devant la cour d’appel de Paris :
— une première procédure à l’encontre de Pôle emploi dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement du 12 avril 2019 du tribunal judiciaire de Créteil,
— une seconde procédure à l’encontre de son ancien employeur dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement du 14 décembre 2020 du conseil de prud’hommes de Créteil.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Par requête en date du 13 juillet 2023, M. [J] [V] a saisi Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris d’une contestation des honoraires de Me [F] [H] d’un montant de 4 000 € hors-taxes, soit 4 800 € TTC.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 novembre 2023, Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris a :
— constaté qu’elle n’est pas compétente pour apprécier les fautes reprochées à Me [F] [H] et pour se prononcer sur l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice allégué,
— prononcé l’irrecevabilité de la demande de M. [J] [V] de condamnation de Me [F] [H] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— fixé les honoraires de Me [F] [H] à la somme totale de 4 000 € hors-taxes, soit 4 800 € TTC,
— constaté que M. [J] [V] a déjà acquitté la somme de 4 800 € TTC,
— débouté M. [J] [V] de sa demande de condamnation de Me [F] [H] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2023 dont elles ont accusé réception le 9 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2023, le cachet de la poste faisant foi, M. [J] [V] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
M. [J] [V] a comparu à l’audience et a sollicité :
— la restitution d’au moins la moitié des honoraires versés,
— la condamnation de Me [F] [H] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes de 2 000 € pour sa gestion du dossier Pôle emploi, 2 000 € pour sa gestion du dossier Kemzong et 1 000 € pour avoir refusé de compléter son dossier et demander sa révision à la cour d’appel, soit une somme totale de 5 000 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 avril 2024 déposée et soutenue oralement à l’audience, Me [F] [H] demande à la délégataire du premier président de :
— constater l’irrecevabilité des prétentions de M. [J] [V],
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé ses honoraires à la somme de 4 000 € hors-taxes, soit 4 800 € TTC, au titre des deux dossiers Pôle emploi et Kemzong,
— débouter M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 €.
MOTIFS
Sur les honoraires
M. [J] [V] soutient que :
— le montant des honoraires facturés dans les deux dossiers confiés à Me [F] [H] est excessif,
— Me [H] a été incohérente dans la gestion des deux affaires confiés, à savoir Pôle emploi et Kemzong,
— elle a mené des négociations cachées faites en sa défaveur avec les parties adverses,
— elle n’a pas répondu à ses questions juridiques,
— elle n’a pas retenu les éléments qu’il lui avait adressés,
— Me Milheiro – [M] n’a jamais cherché à le rencontrer physiquement dans aucune des deux affaires pour mieux cerner sa personnalité et ainsi mieux anticiper les hostilités des parties adverses à son égard.
En réplique, Me [C] – [M] fait valoir que :
— elle n’a pas pu rencontrer M. [V] physiquement à raison de la pandémie de la Covid 19,
— elle a répondu à ses interrogations au cours de nombreux rendez-vous et entretiens téléphoniques sur la période de 2019 à 2023 et échangé de nombreux mails avec lui,
— ses conclusion d’appel ont été soumises à l’approbation de son client en amont de la signification par RPVA dans les deux dossiers confiés, Pôle emploi et Kemzong,
— dans chacun des deux dossiers, elle a proposé à M. [V] un honoraire forfaitaire d’un montant de 2 000 € hors-taxes, soit 2 400 € TTC,
— elle justifie des diligences accomplies dans les deux dossiers,
— la requête de M. [V] est fondée exclusivement sur des fautes qu’il lui reproche dans l’accomplissement de ses diligences.
Le recours de M. [V] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Les pièces communiquées par les parties établissent que Me [H] est intervenue pour le compte de M. [V] à compter de l’année 2019 jusqu’en 2023 dans le cadre de deux procédures d’appel concernant deux dossiers, Pôle emploi et Kemzong.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que les griefs de M. [V] qui renvoient à la responsabilité de l’avocate dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au défaut de qualité de ses diligences et à l’absence de prise en compte de ses demandes, ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce que Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris s’est déclarée incompétente pour apprécier les fautes reprochées à Me [F] [H] et pour se prononcer sur les indemnisations sollicitées au titre des préjudices allégués à hauteur de la somme totale de 5 000 euros, mais infirmée en ce qu’elle les a déclarées irrecevables.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, ni conclue, entre les parties.
Ainsi, à défaut d’une telle convention d’honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [F] [H] de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il est constant que les parties sont convenues d’un honoraire forfaitaire d’un montant de 2 000 € hors-taxes, soit 2 400 € TTC, dans chacun des deux dossiers confiés, à savoir Pôle emploi et Kemzong, soit un montant d’honoraires total de 4 000 € hors-taxes, soit 4 800 € TTC.
Me [F] [H] est allée au bout de sa mission dans chacun des dossiers confiés et justifie des diligences réalisées par la production pour chacun des deux dossiers des déclarations d’appel, de ses conclusions d’appel et de ses conclusions en réplique. Elle a par ailleurs préparé les dossiers de plaidoirie et représenté son client aux audiences de plaidoiries. Elle indique également que 30 entretiens téléphoniques ont eu lieu d’une durée moyenne de 30 minutes chacun et qu’une centaine de mails ont été échangés sur la période concernée. Elle soutient avoir consacré aux deux dossiers 40 heures de travail et que son taux horaire est de 180 euros HT.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des nombreuses diligences justifiées par Me [H], il y a lieu de confirmer la décision de Mme la bâtonnière en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus à Me [H] à la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC, et constaté le versement de cette somme.
M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande de remboursement partiel des honoraires versés à son avocate.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Confirme la décision déférée rendue par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Paris le 7 novembre 2023, sauf en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité de la demande de M. [J] [V] tendant à voir condamner Me [F] [H] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
Se déclare incompétent pour statuer sur les griefs de M. [V] [Y] renvoyant à la responsabilité de Me [F] [H] dans l’accomplissement de sa mission et sur les demandes d’indemnisation subséquentes de M. [J] [V] ;
Déboute M. [J] [V] de sa demande de remboursement d’honoraires ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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