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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 oct. 2024, n° 23/06208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEM POLE AERONAUTIQUE [ Localité 19 ], TPF INGENIERIE c/ S.A.S. JJGK AERO, SAS CLIMELEC ENTREPRISE au RCS de MARSEILLE sous le B, S.A.S., S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT, S.A.S. PENDER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
N° RG 23/06208 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KB5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SEM POLE AERONAUTIQUE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. PENDER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JJGK AERO, domiciliée : chez [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SAS CLIMELEC ENTREPRISE au RCS de MARSEILLE sous le n° B 418 666 574, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde MARTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TPF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ENERGETIQUE SANITAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CARI FAYAT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CMA, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société FAYAT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 13] en qualité d’assureur de la société CMA prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 11] en qualité d’assureur de la société AKKA INGENIERIE PROCESS et de la société AKKA INGENIERIE PRODUIT prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] en qualité d’assureur de CASTEL ET FROMAGET et ENERGETIQUE SANITAIRE et de TPF INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/00047)
DEMANDERESSE
S.A.S. TPF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
SARL MI.DI ARCHITECTURE ATRIUM, dont le siège social est [Adresse 5] immatriculée au RCS de Marseille 319545372
représentée par Maître MAGNAN DE MARGERIE Guillemette , avocat au barreau de Marseille
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société MI.DI ARCHITECTURE ATRIUM suivant police 138374B prise en la personne de son représentant légal
non-comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/00863)
DEMANDERESSE
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
SAS SMAC dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE , avocat au barreau de Marseille
SMABTP Société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur de la SMAC
représentée par Maître GUILLET Paul de la SELARL Provansal D’Journo Guillet & Associés , avocat au barreau de Marseille
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société SAS CMA
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 novembre 2022 (n° de RG 22/3311), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [T] [M], au contradictoire de :
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE POLE AERONAUTIQUE [Localité 19]
S.A.S. ÉNERGÉTIQUE SANITAIRE
S.A.S. FAYAT BÂTIMENT
S.A.S SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur de la société CASTEL ET FROMAGET
ENERGIQUE SANITAIRE, et TPF INGÉNIERIE
Société QUALICONSULT
S.A.S PENDER FRANCE
S.A.S. TPF INGENIERIE
Société CMA
S.A.S. CASTEL & FROMAGET
S.A. SMA
S.A.S. SMAC
Compagnie d’assurance SMABTP.
Par actes de commissaire de justice en dates des 27 décembre 2023, 03, 04, 05, 23 janvier 2024, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POLE AERONAUTIQUE [Localité 19], SEM, a assigné en référé :
1/ TPF INGENIERIE, S.A.S
2/ SAS ENERGETIQUE SANITAIRE
3/ La société CARI-FAYAT BATIMENT
4/ La société CMA
5/ La société CASTEL ET FROMAGET
6/ La Compagnie ALLIANZ
7/ La SMA SA
8/ La société QUALICONSULT
9/La société PENDER FRANCE
10/ SAS JJGK Aero, Société par actions simplifiée,
11/ La SAS CLIMELEC ENTREPRISE,
12/ la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT
13/ La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d’assureur de la société AKKA INGENIERIE PROCESS et de la société AKKA INGENIERIE PRODUIT,
aux fins que soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours, ordonnées en référé, à :
— SAS ENERGETIQUE SANITAIRE
— La société CARI-FAYAT BATIMENT
— La société CMA
— La société CASTEL ET FROMAGET
— La société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
— La Compagnie ALLIANZ
— La SMA SA
— La société QUALICONSULT
— La société PENDER FRANCE
— SAS JJGK Aero
— La SAS CLIMELEC ENTREPRISE
— la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT
— La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ».
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/6208.
Par assignations en dates des 26 et 30.01.2024, la société TPF INGENIERIE, SAS, a attrait à la procédure :
La société MI.DI ARCHITECTURE (anciennement dénommée ATRIUM), SARL,
La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société MIDIARCHITECTURE ATRIUM suivant police 138374B, aux fins de voir joindre les procédures et leur voir déclarer communes et opposables le complément de mission ordonné.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/47.
Par assignations des 15 et 20.02.2024, SAS CASTEL ET FROMAGET, société par actions simplifiée, a attrait à la procédure :
SMAC, Société par Action Simplifiées,
SMABTP, assureur de SMAC selon police n°467804M 76 1209.000/1 329008 (RD) et 467803L 76 4020001/001365057,
au visa des 145, 331 et 367 du Code de procédure civile et 1231 et suivants du Code Civil,
« ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée par l’assignation de la SEM Pôle aéronautique [Localité 19] sous le n° 23/06208
DECLARER commune et opposable à la société SMAC et à la SMABTP l’ordonnance du 7 avril 2023 rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Marseille
DECLARER commune et opposable à la société SMAC et à la SMABTP l’ordonnance à intervenir
RESERVER les dépens ».
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/863.
*
A l’audience du 05.04.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, le conseil de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POLE AERONAUTIQUE [Localité 19], SEM, a maintenu ses demandes dans le cadre de nouvelles conclusions, indiqué que ses pièces 12, 13 et 15 étaient disponibles sur PLEXE, demandé la jonction des procédures et le rejet des demandes adverses.
La SAS CLIMELEC ENTREPRISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La SMA SA, assureur de la société CMA, et la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP (siège), intervenant volontairement par voie de conclusions, ont demandé la mise hors de cause de la SMA SA et de faire droit à l’intervention volontaire de la SMABTP, et ont fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La SMA SA, assureur de la société FAYAT BATIMENT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
La société CASTEL ET FROMAGET, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé la jonction de son appel en cause à cette procédure et fait valoir protestations et réserves et demandé que les dépens soient réservés.
La société QUALICONSULT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
La société PENDER France, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé d’enjoindre à la SEM de produire tous documents techniques de consultation relatifs aux travaux de modification et de réhabilitation du hangar dans le cadre du projet d’accueil d’une flotte d’avions militaires sous astreinte.
La Société ALLIANZ IARD, SA, assureur de la société TPF INGENIERIE, ENERGETIQUE SANITAIRE et CASTEL & FROMAGET, et la société ENERGIQUE SANITAIRE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de :
« DECLARER communes et opposables aux requises, les dispositions de l’ordonnance de référé du 7 avril 2023, portant extension de la mission de Monsieur [M], comme reprises ci-après :
— La société QUALICONSULT en tant que bureau de contrôle ;
— La société FAYAT BATIMENT au titre du lot n°3 et son assureur la société SMA SA ;
— La société CMA au titre du lot n°5 et son assureur la société SMA SA ;
— La société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE au titre du lot n°9 ;
— La société CLIMELEC ;
— La société AKKA INGENIERIE PRODUIT, et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY ;
— La société PENDER FRANCE en tant que fabriquant des panneaux rayonnants composant l’installation de chauffage ;
— La société MIDI ARCHITECTURE et son assureur la MAF.
RESERVER les dépens du présent référé. »
Le conseil de TPF INGENIERIE, S.A.S, a fait valoir oralement protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
La SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT a fait valoir oralement protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
La société CARI-FAYAT BATIMENT a fait valoir oralement protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
La SAS SMAC, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
La Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, assureur de la SMAC, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la société MI.DI architecture SARL (anciennement dénommée ATRIUM), a fait valoir protestations et réserves.
Valablement assignées à :
Personne morale :La SAS JJGK Aero, Société par actions simplifiée,
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d’assureur de la société AKKA INGENIERIE PROCESS et de la société AKKA INGENIERIE PRODUIT,
La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société MIDIARCHITECTURE ATRIUM suivant police 138374B,
L’étude du commissaire de justice :La société CMA,
n’ont pas comparu.
Il n’est pas justifié en procédure, tant en version papier que numérisée, d’aucune assignation de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, qui ne figure même pas dans la liste des défendeurs figurant à l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 05.04.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient donc de constater que la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE n’est pas en la cause, de sorte que les opérations expertales ne peuvent lui être rendues communes et opposables.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 23/6208, 24/47 et 24/863, comme conformes à une bonne administration de la justice.
La SMABTP intervient volontairement, en les formes légales, en lieu et place de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société CMA, se prévalant d’être l’assureur de cette société au titre d’un contrat global constructeur.
L’intervention volontaire de la SMABTP sera donc reçue et la SMA SA mise hors de cause, mais en sa seule qualité d’assureur de la société CMA.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
En ce qui concerne la demande d’injonction de la demanderesse de communiquer tous documents techniques de consultation relatifs aux travaux de modification et de réhabilitation du hangar dans le cadre du projet d’accueil d’une flotte d’avions militaires sous astreinte, la société demanderesse se prévaut de ce qu’il ne s’agirait que d’un projet « relayé par le site de la mairie d'[Localité 19] », sous-entendant ainsi ne pas disposer de tels documents.
Par ailleurs, cette demande est bien trop imprécise pour donner lieu à une condamnation, à plus forte raison sous astreinte.
Cette demande sera donc rejetée.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Les dépens resteront à la charge de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POLE AERONAUTIQUE [Localité 19], SEM, , qui a intérêt à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE n’est pas valablement attraite en la cause ;
Rejetons donc la demande visant à lui voir rendre commune quelque décision ou expertise que ce soit en l’état ; de sorte que les opérations expertales ne peuvent lui être rendues communes et opposables.
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 23/6208, 24/47 et 24/863 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMA ;
Mettons hors de cause la SMA SA, en sa seule qualité d’assureur de la société CMA,
Rejetons la demande d’injonction de la demanderesse de communiquer tous documents techniques de consultation relatifs aux travaux de modification et de réhabilitation du hangar dans le cadre du projet d’accueil d’une flotte d’avions militaires sous astreinte ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à :
1/ TPF INGENIERIE, S.A.S
2/ SAS ENERGETIQUE SANITAIRE
3/ La société CARI-FAYAT BATIMENT
4/ La société CMA
5/ La société CASTEL ET FROMAGET
6/ La Compagnie ALLIANZ
7/ La SMA SA
8/ La société QUALICONSULT
9/La société PENDER FRANCE
10/ SAS JJGK Aero, Société par actions simplifiée,
11/ La SAS CLIMELEC ENTREPRISE,
12/ la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT
13/ La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d’assureur de la société AKKA INGENIERIE PROCESS et de la société AKKA INGENIERIE PRODUIT,
14/ La société MI.DI ARCHITECTURE (anciennement dénommée ATRIUM), SARL,
15 / La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société MIDIARCHITECTURE ATRIUM suivant police 138374B,
16/ SMAC, Société par Action Simplifiées,
17/ SMABTP, assureur de SMAC selon police n°467804M 76 1209.000/1 329008 (RD) et 467803L 76 4020001/001365057,
l’ordonnance de référé de céans du 25 novembre 2022 (n° de RG 22/3311) ;
Déclarons communes et opposables à :
1/ TPF INGENIERIE, S.A.S
2/ SAS ENERGETIQUE SANITAIRE
3/ La société CARI-FAYAT BATIMENT
4/ La société CMA
5/ La société CASTEL ET FROMAGET
6/ La Compagnie ALLIANZ
7/ La SMA SA
8/ La société QUALICONSULT
9/La société PENDER FRANCE
10/ SAS JJGK Aero, Société par actions simplifiée,
11/ La SAS CLIMELEC ENTREPRISE,
12/ la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT
13/ La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d’assureur de la société AKKA INGENIERIE PROCESS et de la société AKKA INGENIERIE PRODUIT,
14/ La société MI.DI ARCHITECTURE (anciennement dénommée ATRIUM), SARL,
15 / La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société MIDIARCHITECTURE ATRIUM suivant police 138374B,
16/ SMAC, Société par Action Simplifiées,
17/ SMABTP, assureur de SMAC selon police n°467804M 76 1209.000/1 329008 (RD) et 467803L 76 4020001/001365057,
les opérations d’expertise confiées à [T] [M] ;
Disons que :
1/ TPF INGENIERIE, S.A.S
2/ SAS ENERGETIQUE SANITAIRE
3/ La société CARI-FAYAT BATIMENT
4/ La société CMA
5/ La société CASTEL ET FROMAGET
6/ La Compagnie ALLIANZ
7/ La SMA SA
8/ La société QUALICONSULT
9/La société PENDER FRANCE
10/ SAS JJGK Aero, Société par actions simplifiée,
11/ La SAS CLIMELEC ENTREPRISE,
12/ la SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT
13/ La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d’assureur de la société AKKA INGENIERIE PROCESS et de la société AKKA INGENIERIE PRODUIT,
14/ La société MI.DI ARCHITECTURE (anciennement dénommée ATRIUM), SARL,
15 / La MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société MIDIARCHITECTURE ATRIUM suivant police 138374B,
16/ SMAC, Société par Action Simplifiées,
17/ SMABTP, assureur de SMAC selon police n°467804M 76 1209.000/1 329008 (RD) et 467803L 76 4020001/001365057,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POLE AERONAUTIQUE [Localité 19], SEM, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 8000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POLE AERONAUTIQUE [Localité 19], SEM, ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POLE AERONAUTIQUE [Localité 19], SEM, ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POLE AERONAUTIQUE [Localité 19], SEM, ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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