Infirmation 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 14 juin 2017, n° 14/05575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05575 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 27 juin 2014, N° 21200210 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire COUTOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON, URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
SD/RT/SA
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 14 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05575
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2014 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN – N° RG 21200210
APPELANTE :
Madame F X
XXX
XXX
Représentant : Me DARDAILLON substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
XXX
XXX
Représentant : Me UZANNAS-JORIS de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, SURVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 MAI 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame Claire COUTOU, Conseillère, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
• FAITS ET PROCEDURE
Dans une requête en contestation, adressée au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, relative à deux décisions émanant pour l’une de l’URSSAF des Pyrénées Orientales, devenue URSSAF du Languedoc Roussillon, et l’autre de la CARSAT de la même région, Madame X K, après procédure amiable infructueuse, les faits suivants :
— elle était née le XXX à Perpignan, et le 5 mai 2006 elle avait été reconnue comme travailleur handicapée par décision notifiée le 5 mai 2006 et classée en catégorie A, du 4 mai 2006 au 4 mai 2011.
— en 2006 elle avait été informée par Madame Y, responsable de la CRAM de Perpignan, qu’après étude de son dossier, elle pouvait bénéficier du dispositif cadre de la loi du 21 août 2003, dite loi FILLON, et bénéficier d’une retraite au 1er juillet 2007.
— elle devait donc préalablement effectuer un rachat de trimestre auprès de l’URSSAF car elle avait commencé à travailler avant l’âge de 14 ans de 1965 et 1969 au sein de la conserverie LENZBOURG, relevant du régime agricole, située à l’époque rue Ernest Renan à Perpignan, mais qui avait disparu.
— suivant les indications données , dans un premier temps, elle a effectué un rachat pour un trimestre des années 1965, 1967, 1968 et 1969 , puis elle rachetait aussi un trimestre de l’année 1966 , ceci en présence d’un bulletin de salaire et d’une carte de sécurité sociale.
— comme elle devait recueillir et fournir les témoignages de deux personnes pouvant attester de la réalité du travail effectué entre 1965 et 1969 comme manutentionnaire, elle fournissait les témoignages de Madame G H, épouse Z, et de Madame I J, épouse A, qui avaient travaillé pour la conserverie LENZBOURG en même temps qu’elle.
— au mois de novembre 2006 elle déposait l’ensemble des pièces et justificatifs demandés par la CRAM et le 19 décembre 2006, et elle recevait de la Mutualité Sociale Agricole une reconstitution de carrière faisant apparaître une activité cotisée non agricole pour les années 1965 et suivantes jusqu’au 31 décembre 1971.
— en 2007 elle décidait de renoncer à la pension de la CNRACL et elle demandait à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2007.
Madame X K encore qu’elle avait reçu, bien plus tard, le 21 octobre 2010 un courrier de l’URSSAF l’informant d’un contrôle a posteriori des régularisations de cotisations prescrites réalisées entre 2004 et 2007 afin de vérifier l’exactitude et la cohérence des déclarations faites, et de compléter les vérifications sur pièces réalisées par leurs services.
De plus, le courrier de l’URSSAF écrivait :
« En parallèle, je vous saurais gré de bien vouloir nous faire parvenir, dans un délai d’un mois le formulaire en le complétant comme indiqué, soit en confirmant votre demande de régularisation et en y joignant tout ou en partie des documents auxquels il fait référence afin de démontrer la réalité de votre situation pendant la période ayant fait l’objet de la régularisation, soit en y renonçant explicitement. »
Ayant retourné le questionnaire avec des pièces justificatives, et confirmé expressément sa demande de régularisation, elle était convoquée le 14 avril 2011 par la CARSAT du Languedoc Roussillon à une audition fixée au 16 mai 2011 à 15 heures à Montpellier.
La CARSAT a convoqué également les deux témoins de Madame X à des dates et endroits différents lesquels maintenaient leurs affirmations.
Toujours selon la requérante, son audition a duré trois heures et demie et elle n’a pas pu avoir accès au procès-verbal et malgré sa demande expresse elle ne le recevait pas dans les semaines qui suivaient cette audition. Finalement après réclamation écrite elle obtenait une copie du procès verbal et le 20 juillet 2011 elle adressait une lettre d’observations à l’organisme social.
Six mois plus tard, le 12 décembre 2011, elle recevait un courrier de l’URSSAF l’informant de l’annulation de la « régularisation de cotisations arriérées portants sur les périodes suivantes :
-01/07 au 15/08/1965
-01/07 au 31/08/1967
-01/07 au 31/08/1968
-01/07 au 31/08/1969
-15/06 au31/07/1966 ».
Suivait, par notification du 28 décembre 2011, un courrier de la CARSAT qui procédait alors à l’annulation de la pension retraite « avec une date d’effet au 1er juillet 2007 » suite à l’annulation des cotisations arriérées par l’URSSAF.
L’affaire était évoquée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du département des Pyrénées Orientale le 16 mai 2014 et par jugement du 27 juin 2014 cette juridiction:
— ordonnait la jonction des recours 21200210, 21200211, 21200403, et 21300577,
— rejetait les demandes de Madame F X,
— confirmait les décisions, implicite et explicite du 12 juillet 2013 de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF sur l’annulation des rachats des cotisations prescrites.
— confirmait les décisions, implicite et explicite du 18 mais 2012 de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Languedoc- Roussillon sur l’annulation de la retraite liquidée au 1er septembre 2011,
— condamnait Madame F X à payer à la CARSAT Languedoc- Roussillon la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame F X a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient, pour l’essentiel, que :
— la décision de l’URSSAF du 12 décembre 2011 est illégale par manque de motivation de fait et de droit alors qu’elle est à l’origine des opérations de contrôle et de vérification de la régularisation des périodes arriérées, et qui a transmis les informations à la CARSAT et à la MSA,
— elle remplissait les conditions pour obtenir cette retraite par anticipation d’autant qu’elle a fourni :
*la carte de sécurité sociale pour la période en question.
*des bulletins de salaires
* un extrait de l’Inventaire historique d’anciens sites industriels et activités de service dans le département des Pyrénées-Orientales, BRGM/RP52732-FR,
*des témoignages de Madame G H, épouse Z, et de Madame I J, épouse A, de Madame B, Monsieur C, Madame D et Madame E.
— cette argumentation est aussi valable pour la décision de la CARSAT du 28 décembre 2011 qui a reconnu, en plus, qu’elle avait effectivement travaillé dans cette conserverie qui a fermé en 1970.
Elle demande l’infirmation du jugement et l’annulation de toutes les décisions des deux organismes sociaux, de leur faire injonction, sous astreinte, de la rétablir dans ses droits et de paiement de sa prestation vieillesse, et la condamnation des deux organismes à lui payer la somme de 3.000 euros.
L’URSSAF demande la confirmation du jugement déféré et l’octroi de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CARSAT sollicite la confirmation du jugement le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 27 juin 2014 en ce qu’il a lui-même confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 décembre 2011 annulant sa retraite attribuée avant l’âge de 60 ans parce qu’elle ne remplit plus les conditions d’obtention de cet avantage.
En outre elle demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience a été mise dans les débats par la Cour les conséquences de la jurisprudence relative à l’intangibilité de la liquidation de la pension de retraite.
MOTIFS
Sur la procédure
Les organismes de sécurité sociale constituant ensemble la mise en 'uvre du service public de la sécurité sociale au sens des articles L 111-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et certaines des dispositions applicables dérivent du droit administratif.
Ainsi , selon l’article R142-1, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme, et cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ;
Dans ce cadre, la commission de recours amiable n’est qu’une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale, chargée de se prononcer sur les réclamations , et les décisions de cet organe administratif, qui ne sont pas des actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel, étant observé que l’autorité administrative de tutelle peut les annuler .
Egalement selon l’article R 142-18 le Tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi non pas d’une réclamation mais d’une contestation, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue devant la Commission de recours amiable par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois de la saisine de cette Commission .
La Caisse ne peut donc demander au juge de confirmer une décision de la Commission de recours amiable, qui statue au seul sens d’un contrôle du conseil d’administration.
Pour ces motifs, le jugement déféré ne peut être confirmé, comme le demande la CARSAT, en ce qu’il a statué non pas sur les décisions de chacune des Caisses mais sur celles de leurs Commissions de recours amiable.
Sur la motivation de chaque décision
La lettre de l’URSSAF du 12 décembre 2011 visant l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi libellée :
Madame,
Vous avez déposé le 24 octobre 2006 et le 29 novembre 2006, auprès de nos services, des dossiers de régularisation de cotisations arriérées portant sur les périodes suivantes :
01/07 au 15/08/1965
01/07 au 31/08/1967
01/07 au 21/08/1968
01/07 au 31/08/1969
15/06 au 31/07/1966
La mission d’examen par les caisses de sécurité sociale des dossiers de régularisation de cotisations arriérées, de rachat et validation pour aide familiale et des reconstitutions de carrière, conduit les URSSAF (MSA) à procéder au contrôle à posteriori des régularisations de cotisations arriérées réalisées entre 2004 et 2007.
Dans ce cadre, la fiabilité des données et des pièces versées à l’appui de votre demande de régularisation a été remise en cause lors de l’instruction de votre dossier.
En conséquence, nous procédons à l’annulation de l’opération de régularisation des cotisations prescrites effectuée sur les périodes citées ci-dessus.
Nous vous précisons que les conséquences de cette annulation seront examinées par votre CARSAT qui vous informera des incidences sur la régularisation de votre carrière et des conséquences qui en résultent.
Quant à la lettre de la CARSAT du 23 décembre 2011 elle porte mention d’une notification d’annulation de la retraite personnelle et est ainsi libellée :
Nous procédons à l’annulation de votre pension de vieillesse avec une date d’effet au 1er juillet2007 En effet suite à l’annulation de vos cotisations arriérées URSSAF, vous ne remplissez plus les conditions de départ en retraite avant 60 ans.
Il en résulte un indu, dont vous avez été informé par courrier séparé du 21/12/2011, d’un montant de 12.030,25 euros.
Afin de vous fournir les informations que vous souhaiteriez et de déterminer, avec vous, les modalités de remboursement de cette somme, je vous propose de nous rencontrer et de compléter le questionnaire de ressources que je joints à ce courrier.
Si cette proposition vous convient, vous pouvez me contacter téléphoniquement afin que nous puissions fixer une date de rendez vous.
Par ailleurs, je vous propose de trouver ci joint le relevé de votre carrière mis à jour.
Enfin je vous adresse, un formulaire de demande de retraite à compléter si vous souhaitez que vos droits à retraite soient, à nouveau, étudiés au 01/01/2012.
Si tel est le cas, je vous suggère de me retourner ce document et les pièces justificatives réclamées le plus tôt possible, et en tout état de cause avant le 20/03/2012.
Vous disposez d’un délai de deux mois pour contester cette décision à compter de la réception de la présente notification.
Aucune de ces deux lettres ne comportent :
— ni des circonstances de faits, fondant pour l’URSSAF, la justification d’une annulation rétroactive de la décision antérieure de cet organisme portant rachat des trimestres arriérés, et accordant une retraite anticipée,
— ni les moyens de droit autorisant la CARSAT à exercer une répétition de l’indu avec paiement immédiat de la totalité de la somme due , avec interruption du versement de la pension sans envisager une saisie rémunération de droit commun, en sorte que la MSA refusait de poursuivre des versements et lui réclamait une somme de 25.702,50 euros pour la période du 1er juillet 2007 au 30 avril 2011.
— aucune indication ni évocation sur une fraude commise.
Enfin il convient de souligner que tant la procédure suivie par l’URSSAF que l’entretien avec Madame X, et les auditions des témoins ont suivi les modalités précisément définies par la circulaire ministérielle 2008/17 du 23 janvier 2008, portant mise en 'uvre de la réglementation et aux modalités de contrôle des régularisations de cotisations arriérées pour les deux régimes, général et agricole.
Or cette circulaire précisait expressément que :
— elle n’était applicable qu’aux versements effectués à compter du 1er janvier 2008, quelle que soit la date de la demande, ce qui n’était pas le cas de Madame X qui avait versé les sommes au premier trimestre 2007,
— à son paragraphe 23 « comme tout rejet, la décision est motivée et mentionne les voies de recours amiable et contentieux ».
Dans ces conditions, la motivation, très stéréotypée, de ces deux décisions n’est pas conforme aux exigences de l’article L115-3 du Code de la sécurité sociale créé par le décret 85-1353 du 17 décembre 1985, dans sa rédaction applicable, et qui sont celles fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 rappelant les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions aux assurés.
En conséquence ces deux décisions sont irrégulières en la forme et elles engagent la responsabilité des Caisses pour fautes, même si la Cour doit apprécier ci après les éléments de fond du litige.
Sur les mesures d’instruction mises en 'uvre par les organismes
En l’espèce, et préalablement, il convient d’observer que la régularisation visée à l’article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, applicable aussi au régime des salariés agricoles , permettait à un assuré de régulariser a posteriori des périodes salariées ou assimilées n’ayant pas donné lieu à paiement de cotisations en temps opportun, ce qui lui permet de parfaire ses droits à pension de retraite et cette opération de rachat est subordonnée à la preuve de l’exercice effectif d’une activité salariée au cours de la période considérée et du fait que des cotisations étaient bien dues à l’époque au titre de laquelle le versement est sollicité.
Si cette preuve résulte en principe de documents d’époque émanant de l’employeur, tels des bulletins de salaire, certificat de travail ou documents équivalents permettant de justifier de la nature de l’emploi, de sa durée et du montant du salaire convenu de manière à reconstituer le montant des cotisations non acquittées susceptibles d’ouvrir des droits à pension, il a été admis, par une circulaire CCMSA n°2001-056 du 19 novembre 2001, pour éviter de pénaliser les assurés ne disposant d’aucune pièce justificative émanant de l’employeur, que ces assurés pouvaient produire une attestation sur l’honneur certifiant leur qualité de salarié pour l’époque faisant l’objet de la demande de versement, cette attestation devant être contresignée par au moins deux témoins en âge d’avoir connu l’intéressé et de l’avoir vu travailler à l’époque considérée et se portant garants de ce que le demandeur était bien salarié de l’entreprise agricole ou de l’exploitation en cause.
Or cette application de l’article R. 351-11 s’est développée par l’application de la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et à cet égard le rapporteur au Sénat a donné, en novembre 2008, les précisions suivantes lors des débats sur la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2009 et relativement au projet de l’article 80 de ladite loi :
Les questions liées aujourd’hui à ce dispositif ont également trait au risque de fraude, s’agissant de périodes anciennes pour lesquelles les contrôles peuvent s’avérer délicats à effectuer. Le recours aux attestations sur l’honneur pour les cas dans lesquels aucune preuve matérielle de l’activité ne peut être apportée a ouvert la porte à des dérives incontestables.
Une mission conjointe de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales a révélé la fragilité du mécanisme qui s’est fortement développé depuis la « loi Fillon » de 2003 sur les retraites afin de faciliter les départs anticipés pour carrière longue.
Une circulaire, DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008, a donc fortement encadré le dispositif en rappelant que « le recours à l’attestation sur l’honneur en l’absence de tout élément matériel permettant d’accréditer la réalité de l’activité salariée rémunérée ou de l’apprentissage constitue une mesure de souplesse dérogeant au droit applicable et doit donc présenter un caractère d’objectivité et de fiabilité suffisant ».
(')
Or cette circulaire n’était pas applicable avant le 1er janvier 2008, et la loi de financement ne l’était pas avant le 1er janvier 2009. Ainsi le seul dispositif applicable à Madame X était celui résultant de la circulaire de 2001.
L’un et l’autre des organismes sociaux ne pouvaient donc légitimement renouveler des mesures d’instruction , telles qu’elles avaient été déjà effectuées au moment du dépôt de la demande de Madame X, en la convoquant impérativement pour un long entretien , lui demander de changer d’avis, et en exigeant de nouvelles auditions des témoins.
Madame X est donc, ici aussi, légitime à mettre en doute la légalité de tels comportements.
Sur l’intangibilité de la liquidation de la pension
Depuis le promulgation de l’article 29 du décret 55-753 du 31 mai 1955, codifié en 1985 à l’article R.351-10 du Code de la sécurité sociale, le principe de l’intangibilité des pensions a été ainsi interprété et défini en ce que « après l’expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent hors des cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension. Dès lors, une caisse d’assurance vieillesse n’est pas fondée à réduire le montant d’une pension liquidée en 1981 en raison de points injustifiés »
Cass. soc., 31 oct. 2000: Bull. civ. 2000, V, n° 361).
Ainsi, après l’expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi ou décision juridictionnelle les parties ne peuvent modifier les bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l’assuré,
Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 14-10.609 Bull II, n° 35
De plus l’intangibilité des pensions liquidées ne peut valablement être opposée qu’en l’absence de fraude et s’il résulte des éléments recueillis que l’assuré a fait usage de fausses attestations, dictées par lui-même, aux fins de tromper la CARSAT, en vue d’obtenir le bénéfice d’un départ anticipé en retraite au titre des carrières longues, la fraude de l’assuré le privant de pouvoir se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée.
Cass 2e civ 4 mai 2017 nXXX
Bien que dépourvue de valeur constitutionnelle cette disposition de nature réglementaire pose un principe impératif en sorte qu’une fois écoulé le délai de recours contentieux, la liquidation des prestations de l’assurance vieillesse est normalement définitive.
Cons const 3 aout 1994 Décision N° 94-348 DC JO 6 août 1994, p. 11482
Cass. soc., 4 juill. 1973, XXX civ. V, n° 448.
Cass. soc., 12 oct. 1988, n° 86-13.392 : Bull. civ. V, n° 487 ;
Enfin selon la jurisprudence la Cour EDH établie dans une décision du 12 octobre 2004, il a été jugé par cette juridiction que la remise en cause à la suite d’une modification des conditions d’attribution des prestations d’une prestation liquidée et attribuée antérieurement constitue une violation des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 relatives au droit au respect des biens la Cour considérant que : en tant qu’individu, le requérant a été amené à supporter une charge excessive et disproportionnée qui, même si l’on tient compte de la grande marge d’appréciation à reconnaître à l’Etat en matière de législation sociale, ne saurait se justifier par les intérêts légitimes de la collectivité que les autorités invoquent. Il en aurait été différemment si le requérant avait eu à subir une réduction raisonnable et p r o p o r t i o n n é e d e s e s d r o i t s s a n s ê t r e t o t a l e m e n t p r i v é d e c e u x – c i (arrêts Müller et Skorkiewicz
CEDH, 12 oct. 2004, n° 60669/00 : Kjartan Ásmundsson c. Islande
Actuellement, et depuis la première instance, l’appelante fournit un document officiel du BRGM selon lequel la conserverie est fermée depuis 1970 à Perpignan, et si la CARSAT affirme que cette conserverie est partie pour s’installer à Lunel en 1967, il n’est pas établi que toute activité a cessé à Perpignan en 1967, comme le soutient la Caisse.
En effet, si l’URSSAF a fait parvenir un nouveau Kbis, pendant le délibéré et sur demande de la Cour, s’agissant d’une entreprise comprenant 350 salariés et dont le premier Kbis produit aux débats indiquait que la société aurait été radiée en 1977, le nouvel extrait mentionne une radiation de l’immatriculation le 30 aout 1991.
D’ailleurs la CARSAT ne fournit pas d’éléments matériels pour retenir la date de 1967. Quant à l’URSSAF elle a produit un document en première instance faisant état d’une activité de 149 salariés fin 1969 dont
les deux organismes intimés affirment que « cette activité » ne concernerait pas le site de Perpignan mais la firme lyonnaise LENZBOURG sans que cette affirmation ne soit corroborée par un quelconque indice concordant.
Ces éléments inconciliables, et particulièrement imprécis, sont insuffisants pour permettre de démontrer l’existence certaine d’une fraude exécutée en 2007, d’autant que six personnes ont maintenant délivré des attestations en faveur de l’appelante et confirment qu’elle a bien travaillé durant la période litigieuse au sein de cette entreprise disparue depuis.
En conséquence en l’absence de démonstration d’une fraude il convient de faire application de la règle relative à l’intangibilité de la liquidation de la retraite de Madame X et ci avant décrite.
En conséquence il sera annulé les décisions des deux Caisses par voie d’infirmation du jugement.
Il parait équitable que l’appelante ne supporte pas la totalité de ses frais non compris dans les dépens.
Vu l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annule la décision de l’URSSAF du Languedoc Roussillon en date du 12 décembre 2011 prononçant l’annulation de l’opération de régularisation des cotisations prescrites,
Condamne l’URSSAF du Languedoc Roussillon à rétablir dans les plus brefs délais les droits de Madame X en rapportant cette décision, sous astreinte, passé un délai d’un mois après notification du présent arrêt, de la somme de 150 euros par jour de retard pendant une durée trois après quoi il sera à nouveau fait droit,
Annule la décision notifiée du 28 décembre 2011 de la CARSAT du Languedoc Roussillon supprimant la pension de vieillesse de Madame X à effet au 1er juillet 2007, et celle portant demande de remboursement du 26 décembre 2011,
Condamne la CARSAT du Languedoc Roussillon à rétablir dans les plus brefs délais les droits de Madame X en rapportant ces décisions, sous astreinte, passé un délai de deux mois après notification du présent arrêt, de la somme de 150 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne in solidum l’URSSAF du Languedoc Roussillon et la CARSAT du Languedoc Roussillon à payer à Madame X la somme de 1.500 euros pour ses frais exposés par elle pour l’instance d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dispense du paiement du droit prévu par l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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