Infirmation partielle 25 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 25 avr. 2016, n° 15/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 26 août 2014, N° 13/00460 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 avril 2016
— DA/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/00143
A-B Y/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 26 Août 2014, enregistrée sous le n° 13/00460
Arrêt rendu le LUNDI VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A-B Y
XXX
XXX
représenté par Me Danielle DEMURE de la SCP DEMURE GUINAULT, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/741 du 30/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat Me Guillaume ROSSI de la SCP REBOTIER – ROSSI & ASSOCIES, du barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 07 mars 2016
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
N° 15/00143 – 2 -
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 18 juin 1999 M. A-B Y a été condamné par la cour d’assises de l’Aisne pour avoir tué volontairement trois personnes. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a indemnisé les victimes dans le cadre de ce procès en leur versant diverses sommes dont il a demandé ensuite le remboursement à M. Y devant le tribunal de grande instance de Moulins. Par jugement du 26 août 2014 cette juridiction, faisant le compte des règlements déjà effectués, a condamné M. A-B Y à payer en deniers ou quittances au Fonds de garantie la somme de 49'032,51 EUR avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont il a ordonné l’exécution provisoire.
Le Fonds de garantie a fait appel de cette décision le 20 janvier 2015. Dans des conclusions n° 3 qu’il a prises en dernier lieu le 28 janvier 2013 il demande à la cour de :
« Vu les articles 706-1 1 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 1153-1 et 1254 du Code civil,
Vu l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
— RECEVOIR le Fonds DE GARANTIE en ses explications,
— REJETER l’intégralité des prétentions de Monsieur A-B Y,
— CONFIRMER le jugement rendu le 26 août 2014 par le Tribunal de Grande Instance de MOULINS en ce qu’il a condamné Monsieur A-B Y à payer au Fonds DE GARANTIE la somme de 49.032,51 €,
— L’INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau,
— ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2000, date du règlement définitif,
— CONDAMNER Monsieur A-B Y à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Barbara GUTTON-PERRIN, LEXAVOUE, avocat, sur affirmation de droit. »
Pour sa défense M. Y a pris des conclusions d’appel n° 3 le 20 janvier 2016 où il demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé M. Y en son appel.
REFORMANT
Constater les paiements effectués par M. Y à hauteur de 23.767,86 €.
Dire qu’il ne pourrait être dû qu’une somme à hauteur de 38.042,13 €.
Laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais d’exécution tout à fait superfétatoire.
Condamner le Fonds de Garantie en tous les dépens. »
Une ordonnance du 4 février 2016 clôture la procédure.
…/…
N° 15/00143 – 3 -
II. Motifs
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que le compte définitif des sommes versées par le Fonds de garantie aux victimes les époux Z et M. X pour 61'809,99 EUR est parfaitement exact ; qu’en effet c’est l’appelant qui dans ses conclusions commet des erreurs de conversion des francs en euros puisque par exemple 100'000 francs font 15'244,90 EUR et non pas 15'244,83 EUR, et 150'000 francs font 22'867,35 EUR et non pas 22'867,25 EUR ;
Attendu, ceci étant posé, que les parties s’accordent pour dire que sur la somme totale de 61'809,99 EUR M. A-B Y a effectivement réglé en remboursement au Fonds de garantie la somme de 884,36 EUR à titre amiable et celle de 11'893,13 EUR par saisie attribution opérée sur ses comptes bancaires, comme cela résulte d’un document « La Banque Postale » en date du 29 juillet 2010 ;
Attendu que par contre M. Y commet une erreur lorsqu’il écrit dans ses conclusions page 4 que 38'279,74 EUR ont été versés en plus au Fonds de garantie lors d’une autre saisie attribution ; qu’en effet le document bancaire « La Banque Postale » en date du 6 juillet 2010 mentionne la saisie de seulement 27'289,37 EUR sur un montant disponible de 38'279,74 EUR ;
Attendu que le Fonds de garantie justifie à ce propos de ce que la somme de 27'289,37 EUR a été saisie dans le cadre d’un autre dossier n° 97 002 75686 intéressant Mesdames Yolande KUNTZLER et Élisabeth MARZETTI, également parties civiles lors de l’affaire jugée par la cour d’assises de l’Aisne le 18 juin 1999, alors que l’actuelle procédure concerne uniquement le dossier d’ indemnisation des époux Z et de M. X enregistré sous le numéro 97 002 76005 ; qu’ici encore M. Y confond ces deux séries d’indemnisations qui d’un point de vue financier n’ont rien de commun ;
Attendu que le Fonds de garantie justifie par conséquent du montant de sa créance dans le présent dossier pour la somme totale de 49'032,50 EUR, et non pas 49'032,51 EUR comme indiqué par erreur dans son décompte du 27 janvier 2016 et dans ses conclusions (61'809,99 – 884,36 – 11'893,13 = 49'032,50) ; que conformément à la demande du Fonds (conclusions page 7) la condamnation de M. Y doit être prononcée en deniers ou quittances compte tenu de sommes qui ont pu être entre-temps récupérées auprès du débiteur ;
Attendu que les sommes allouées en matière d’indemnisation des victimes d’infractions sont des condamnations au sens de l’article 1153-1 du code civil (2e Civ., 11 février 1998, n° 9513995) ;
Attendu qu’en application de ce texte, qui dispose qu’en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, mais qui laisse au juge la possibilité d’en décider autrement, il y a lieu de dire dans le cas présent que les intérêts courront au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2013 valant mise en demeure ;
Attendu que le jugement doit donc être infirmé sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation de M. Y en deniers ou quittances ;
…/…
N° 15/00143 – 4 -
Attendu que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, en l’espèce M. Y ; que le caractère « superfétatoire » de la procédure n’est nullement démontré par celui-ci ;
Attendu que 1000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Fonds de garantie ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation de M. Y en deniers ou quittances ;
Statuant à nouveau pour le reste ;
Condamne M. A-B Y à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 49'032,50 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. A-B Y à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A-B Y aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Barbara GUTTON-PERRIN, LEXAVOUE, avocat, sur affirmation de droit.
le greffier le président
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