Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 août 2025, n° 25/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02942 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISX3
N° de minute : 330/25
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [E]
né le 16 Juin 1987 à [Localité 3] (HAITI)
de nationalité haitienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 21 janvier 2025 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [D] [E] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [D] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 juillet 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE L’YONNE datée du 01 août 2025, reçue le même jour à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [D] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Août 2025 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’YONNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 01 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Août 2025 à 10h13 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 août 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [D] [E] en ses déclarations par visioconférence Me Karima MIMOUNI, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [D] [E] le 4 août 2025 (à 10h13), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 août 2025 (à 11h50) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Monsieur [D] [E] interjette appel de l’ordonnance du 2 août 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [D] [E] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application des dispositions de l’article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la seconde prolongation de la rétention, Mme [W] [G], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 10 juillet 2025.
Le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de Monsieur [D] [E] fait valoir que le renvoi de l’intéressé vers Haïti est impossible compte tenu du contexte politique actuel et que le préfet ne démontre pas pouvoir lever les obstacles pour exécuter la mesure d’éloignement.
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour fixer le pays de renvoi.
Par ailleurs, par décision du 30 juillet 2025 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, il ressort de la procédure que la préfecture a entrepris les diligences nécessaires pour l’exécution de la mesure d’éloignement, un vol ayant été obtenu pour le 25 août 2025 et que l’intéressé a remis un passeport en cours de validité.
Il existe donc de réelles perspectives d’éloignement dans le temps de la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur les conditions d’une assignation à résidence judiciaire
Le conseil de Monsieur [D] [E] fait valoir que l’intéressé ayant remis ses documents d’identité et de voyage et ne s’étant jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et étant hébergé chez un cousin à [Localité 4], il remplit les conditions d’une assignation à résidence judiciaire.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [D] [E] a remis un passeport en cours de validité à son arrivée au centre de rétention administrative, il ne dispose pas d’un domicile stable et durable sur le territoire national. La production d’une attestation d’hébergement de son cousin n’est pas une garantie de représentation suffisante. Il convient de rappeler que l’intéressé a été incarcéré pendant près de sept ans, a été placé au centre de rétention à sa levée d’écrou et n’a jamais résidé à cette adresse.
En conséquence, Monsieur [D] [E], ne disposant pas d’un logement stable et durable sur le territoire national, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par les dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA.
Le moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [D] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [D] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 04 Août 2025 à 14h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [D] [E]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Août 2025 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [D] [E]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [E]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à LE PREFET DE L’YONNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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