Confirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 6 sept. 2024, n° 21/12891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2021, N° 18/01355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12891 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/01355
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEES
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 17 septembre 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes authentiques en date du 19 octobre 2006, MM. [D] et [S] [C] ont fait l’acquisition de deux lots, numéros 69 et 72, destinés à devenir des appartements, en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (Seine-et-Marne) pour la somme totale de 484 516 euros.
L’acquisition a été financée au moyen de deux prêts souscrits le 10 octobre 2006 auprès de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (la Caisse d’Epargne) et numérotés 1344981 pour M. [D] [C] et 1345922 pour M. [S] [C].
La somme de 447 314 euros a été libérée au profit du constructeur au vu d’une attestation délivrée le 25 juin 2005 par la société 2 AD Ingénierie concernant l’état d’avancement des lots. Les lots n’ont jamais été livrés.
Par jugement en date du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nice a, entre autres dispositions, condamné la société 2 AD Ingénierie à indemniser MM. [D] et [S] [C] de leurs préjudices.
Le 13 décembre 2012, cette société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 28 novembre 2013 suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre.
Le 6 novembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par MM. [D] et [S] [C], a confirmé la condamnation de la société 2 AD Ingénierie à leur profit et déclaré irrecevables leurs demandes formées à l’encontre de la société MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD Ingénierie, formées pour la première fois en cause d’appel.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2018, MM. [D] et [S] [C] ont fait assigner la société MAF et la Caisse d’Epargne devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’obtenir la garantie de la société MAF au titre des condamnations prononcées à l’égard de son assurée.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné, à titre de mesure conservatoire, la suspension des contrats de crédit suivants jusqu’à l’issue de l’instance au fond :
— contrat n° 1345922 souscrit le 10 octobre 2006 modifié par avenant le 10 septembre 2009 par M. [S] [C] avec la Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur,
— contrat n° 1344981 souscrit le 10 octobre 2006 modifié par avenant le 10 septembre 2009 par M. [D] [C] avec la Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur, affectés aux travaux immobiliers en cause.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— révoque l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2019,
— déclare acquises aux débats les écritures signifiées le 23 octobre 2020 par MM. [D] et [S] [C] d’une part, et celles signifiées pour la MAF le 30 octobre 2020 d’autre part,
— ordonne la clôture des débats au jour des plaidoiries le 2 novembre 2020,
— déclare irrecevable l’action de MM. [D] et [S] [C] contre la MAF en raison de la prescription,
— condamne MM. [D] et [S] [C] à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne MM. [D] et [S] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, MM. [D] et [S] [C] ont interjeté appel du jugement, intimant la société MAF et la Caisse d’Epargne devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la suspension du contrat de prêt n°1344981 souscrit le 10 octobre 2006 par M. [D] [C] auprès de la Caisse d’Epargne et du contrat de prêt n°1345922 souscrit par M. [S] [C] le 10 octobre 2006 auprès de la Caisse d’Epargne jusqu’à la solution du litige au fond.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, MM. [D] et [S] [C] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de MM. [D] et [S] [C] contre la société MAF en raison de la prescription,
— condamné MM. [D] et [S] [C] à payer à la société MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. [D] et [S] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau :
— déclarer MM. [S] et [D] [C] recevables et bien fondés en leur appel ;
Sur la prescription invoquée contre MM. [C] :
— constater que la responsabilité de la société 2 AD Ingénierie dans la réalisation de l’entier préjudice de MM. [C] a été actée aux termes de deux décisions de justice devenues aujourd’hui définitives, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 16 octobre 2012, et l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 novembre 2014,
— dire et juger que la prescription biennale ne peut trouver application au cas d’espèce, en raison de l’action directe en qualité de tiers lésé engagée par MM. [C], mais a contrario qu’il doit être fait application des règles de prescription de droit commun au sens des dispositions de l’article 2270-1 du code civil,
— constater que la société MAF a écrit et donné sa garantie à son assurée par courrier du 9 juillet 2010, ce courrier étant interruptif de prescription par reconnaissance de son débiteur au visa de l’article 2240 du code civil,
— constater que les procédures engagées par MM. [C] ont également interrompu la prescription de droit commun,
— constater que ce n’est qu’au travers de ses écritures devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence que la société MAF a fait part de son refus de garantir son assurée et de régler le sinistre, tout d’abord sur la base d’exclusions de garantie totalement inopérantes, puis en évoquant un plafond de garantie,
— dire et juger que la société MAF ne respecte pas aux termes de sa police les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
Ce faisant, au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances,
— prononcer la déchéance de la société MAF à se prévaloir de son droit d’opposer à son assuré tant la prescription biennale que celle de droit commun,
En conséquence,
— dire et juger que la société MAF demeure ainsi toujours soumise au recours de son assuré si bien que l’action directe de MM. [C] à son endroit demeure par voie de conséquence parfaitement recevable,
De ce chef,
— dire et juger que MM. [C] sont recevables et bien fondés en leur action diligentée à l’encontre de la société MAF au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, et tendant à la condamnation de la société MAF à garantir la société 2 AD Ingénierie de toutes les condamnations qui ont été mises à sa charge, au principal, frais et accessoires, aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, le 16 octobre 2012, et confirmées aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 novembre 2014,
Ce faisant,
— déclarer MM. [D] et [S] [C], en outre, bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Sur l’étendue de la garantie :
— dire et juger que l’article 2.121 des conditions particulières de la police de la société MAF est imprécis,
— constater qu’en effet l’article 2.121 des conditions particulières de la police de la société MAF vise à inclure dans le champ de la garantie les dommages qui ne sont pas causés par un dommage corporel ou matériel garanti par le contrat, ce qui est le cas en l’absence de préjudice matériel et en présence d’un préjudice corporel (le préjudice moral) qui est un accessoire du préjudice principal et non sa cause,
— constater néanmoins que la clause 2.121 des conditions particulières de la police d’assurance invoquée par la société MAF est mal rédigée,
— dire et juger que cette imprécision ouvre immanquablement droit à indemnisation pour MM. [C],
— constater que le préjudice moral de MM. [C] a été retenu tant par le tribunal de grande instance de Nice que la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— dire et juger que le préjudice subi par MM. [C] relève de la catégorie des préjudices corporels définis par la police d’assurance comme une atteinte corporelle subies par les personnes physiques,
— retenir en conséquence que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne,
Ce faisant,
— dire et juger que MM. [C] sont parfaitement recevables à soutenir que dans la mesure où il y a un dommage corporel couvert par le contrat, la garantie des dommages immatériels consécutifs doit s’appliquer avec un plafond de garantie à hauteur de 1 750 000 euros,
— retenir de facto l’application la garantie de la société MAF au titre des dommages immatériels consécutifs,
Cependant,
Sur l’application du plafond de garantie invoqué par la société MAF :
— dire n’y avoir lieu à l’application du plafond de garantie tel qu’invoqué par la société MAF à l’égard de MM. [C],
— dire et juger que le plafond de garantie invoqué par la société MAF est inopposable à MM. [C],
— retenir que la société MAF ne rapporte par la preuve du respect de son obligation de conseil auprès de la société 2 AD Ingénierie en justifiant d’avoir proposé un montant de garantie en rapport avec le risque encouru par son assuré, au titre du programme immobilier dont il était le maître d''uvre,
— retenir qu’en l’état du montant de plafond de garantie invoqué par la société MAF on se trouve dans le cadre d’un déni de garantie, celui-ci étant manifestement insuffisant par rapport au risque encouru,
— rejeter en tout état de cause l’application du plafond de garantie invoqué par la société MAF à défaut de production des documents, sollicités à savoir :
— déclarations annuelles d’activité faites par la société 2AD Ingénierie à la société MAF pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, dans le cadre de la passation de son ou ses marchés de maîtrise d''uvre pour la rénovation lourde du programme immobilier de [8] commercialisé par la société Financière Barbâtre,
— attestations d’assurances de la société 2AD Ingénierie à la société MAF pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007,
— conditions générales et particulières signées et applicables au jour de la déclaration du chantier de [8] (château et communs) et au jour de la signature de l’acte authentique de MM. [C],
— conditions spéciales applicables entre la société 2AD Ingénierie et la société MAF,
— contrat de responsabilité civile à l’égard des tiers – RC n° 267794 invoqué par la société MAF dans ses écritures,
En tout état de cause,
Sur la clause de globalisation des sinistres :
— constater que le préjudice subi par MM. [C] trouve son origine dans une cause différente de celle des autres victimes/tiers lésés,
— constater que MM. [C] sont en effet concernés par des attestations émises par la société 2 AD Ingénierie qui ne sont pas celles évoquées par les autres victimes/tiers lésées,
— retenir que la violation répétée mais distincte des règles professionnelles par la société 2 AD Ingénierie constitue des causes techniques factuelles distinctes,
En conséquence, et en toutes hypothèses,
— retenir la garantie de la société MAF sans application d’un plafond de garantie ni clause de globalisation des sinistres, en raison de l’établissement par son assuré de plusieurs attestations inexactes distinctes par leur objet et par leurs conséquences,
— débouter la société MAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société MAF de sa demande tendant à l’application au présent litige d’un plafond de garantie,
— débouter la société MAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant s’agissant de la prescription de l’action qu’elle invoque que de sa demande tendant à l’application de son plafond de garantie et de la clause de globalisation sinistre,
— condamner la société MAF à garantir son assurée la société 2 AD Ingénierie de toutes les condamnations mises à sa charge,
— condamner la société MAF à verser à M. [S] [C] la somme de 205 684,85 euros à titre de dommages et intérêts au regard des manquements commis par son assurée la société 2 AD Ingénierie, et correspondant aux condamnations prononcées tant par le tribunal de grande instance de Nice que par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner la société MAF à verser à M. [D] [C] la somme de 206 778,68 euros à titre de dommages et intérêts au regard des manquements commis par son assurée la société 2 AD Ingénierie, et correspondant aux condamnations prononcées tant par le tribunal de grande instance de Nice que par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner la société MAF à verser à M. [S] [C] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des condamnations prononcées tant par le tribunal de grande instance de Nice que par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— condamner la société MAF à verser à M. [D] [C] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des condamnations prononcées tant par le tribunal de grande instance de Nice que par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
En toutes hypothèses,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 et suivant du code de procédure civile,
— la condamner à verser à M. [S] [C] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— la condamner à verser à M. [D] [C] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, la Caisse d’Epargne demande à la cour de :
— donner acte à la Caisse d’Epargne de ce qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions des appelants,
— condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme Depondt avocat sur son affirmation de droit.
Par acte en date du 17 septembre 2021, la société MAF a reçu signification de la déclaration d’appel mais n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties :
MM. [S] et [D] [C] concluent à l’infirmation du jugement qui a déclaré leurs demandes prescrites. Ils estiment justifier de leur droit de créance contre la société MAF, constaté par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 octobre 2012 et confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 6 novembre 2014, ces décisions ayant condamné la société 2 AD Ingénierie, assurée de la société MAF, à les indemniser de leurs préjudices. Ils soutiennent avoir la qualité de tiers lésés au sens de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances. Ils contestent que leur action soit prescrite. Ils rappellent que le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer l’exécution défectueuse du contrat lorsque celle-ci lui a causé un préjudice. Ils font valoir que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ne trouve pas à s’appliquer, leur action directe étant soumise à la prescription de droit commun, soit la prescription décennale des actions en responsabilité civile extra-contractuelle, laquelle n’est pas expirée. Ils ajoutent qu’elle a été interrompue d’abord par la reconnaissance par la société MAF du principe de sa garantie dans un courrier du 9 juillet 2010, puis par l’appel en cause de la société devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ils précisent que les conditions générales du contrat d’assurance de la société MAF ne respectent pas les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances en ne mentionnant pas les modes ordinaires d’interruption de prescription, ce qui entraîne la déchéance du droit pour l’assureur d’opposer à l’assuré la prescription biennale et la prescription de droit commun. Ils en déduisent que la société MAF est toujours soumise au recours de son assuré, donc que leur action directe est recevable sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances.
La Caisse d’Epargne s’en rapporte à droit.
Réponse de la cour :
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 124-3 du même code énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
MM. [C] versent aux débats l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 6 novembre 2014 qui a confirmé la condamnation, prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 16 octobre 2012, de la société 2 AD Ingénierie à verser à M. [S] [C] les sommes de 205 684,85 euros de dommages-intérêts, 8 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à M. [D] [C] les sommes de 206 778,65 euros de dommages-intérêts, 8 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cet arrêt a déclaré leur action à l’encontre de la société MAF irrecevable comme ayant été présentée pour la première fois en appel.
Ils justifient ainsi de leur droit de créance et de leur qualité de tiers lésés, recevables à mettre en jeu les garanties de la société MAF, assureur de responsabilité civile de la société 2 AD Ingénierie, ainsi qu’elle ne l’a pas contesté devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il est constant que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L. 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, dès lors, par le même délai que l’action de la victime contre le responsable. En outre, l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (Cass., 2e Civ., 13 septembre 2007, n° 06-16.868).
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 2222 du même code, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
MM. [C] indiquent exercer à l’encontre de la société MAF une action directe fondée sur la responsabilité délictuelle de la société 2 AD Ingénierie à leur égard.
Selon l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la faute de la société 2 AD Ingénierie résulte de la production par cette dernière d’attestations d’état d’avancement des travaux mensongères, sur la base desquelles les fonds objets du prêt ont été versés au constructeur à hauteur de la somme de 447 314 euros.
Le fait dommageable est donc la rédaction, le 24 juin 2005, par M. [R] de la société 2 AD Ingénierie (pièce 10 des consorts [C]) d’une attestation selon laquelle 'la mise en plâtre est achevée à ce jour pour ce qui concerne les bâtiments H et G en totalité', alors qu’il résulte notamment des procès-verbaux de constat des 17 novembre 2007 et 19 août 2008 que le chantier était à ces dates abandonné depuis longtemps, les bâtiments n’étant édifiés que jusqu’au plancher haut du premier étage, cloisons en plâtre non posées, escalier non posé, etc.
Les premiers juges ont considéré que le point de départ de la prescription correspondant à la connaissance qu’auraient dû avoir MM. [C] du fait dommageable était le 31 décembre 2006, date la plus lointaine de livraison contractuellement prévue pour les lots, dès lors que ceux-ci n’ont jamais été livrés, révélant ainsi aux acquéreurs le caractère mensonger de l’attestation ayant permis le déblocage des fonds. Cela n’est pas discuté par les appelants.
Conformément aux articles 2222 et 2224, le point de départ de la prescription étant antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, mais la prescription, alors décennale, n’étant pas expirée lors de l’entrée en vigueur de cette loi, la prescription, devenue quinquennale, aurait dû expirer le 18 juin 2013, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi.
MM. [C] se prévalent d’un courrier adressé le 9 juillet 2010 par la société MAF à son assurée, dont ils indiquent qu’il vaut reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait au sens de l’article 2240 du code civil, mais celui-ci n’est pas versé aux débats et ne figure pas sur leur bordereau de communication de pièces, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y a eu interruption de la prescription de ce chef.
Ils ont assigné la société MAF en garantie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais la cour a déclaré leur appel en garantie irrecevable, dès lors l’assignation ne peut être considérée comme interruptive de prescription, conformément à l’article 2243 du code civil (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2015, n° 14-17.952).
Ils se prévalent enfin des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, en application duquel leur action contre l’assureur peut être exercée au-delà du délai quinquennal de prescription tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Cependant, ils ont assigné la société 2 AD Ingénierie devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 14 avril 2010. Le recours de celle-ci à l’égard de son assureur, fondé sur le contrat d’assurance, n’était recevable que jusqu’au 14 avril 2012, soit avant l’assignation en garantie diligentée par les consorts [C] à l’encontre de la société MAF, par acte du 16 janvier 2018. Ceux-ci ne peuvent donc se prévaloir du délai de prescription biennal de l’article L. 114-1, l’assureur n’étant plus, à l’expiration du délai quinquennal de prescription, exposé au recours de son assuré. Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir de la déchéance du droit pour l’assureur d’opposer à son assuré les prescriptions biennale et de droit commun faute d’avoir mentionné dans le contrat d’assurance les causes ordinaires d’interruption de prescription (article R. 112-1 du code des assurances), dans la mesure où ils n’ont pas la qualité d’assuré pouvant se prévaloir de cette cause de déchéance.
Par conséquent, la décision des premiers juges de déclarer irrecevable l’action de MM. [C] à l’encontre de la société MAF comme étant prescrite sera confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, MM. [C] seront condamnés aux dépens et leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE MM. [S] et [D] [C] aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par MM. [S] et [D] [C] au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,
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