Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 nov. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/552
N° N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGMH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, lors des débats et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 25 Novembre 2025 à 16h14 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d’une ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 à 14h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes puis sur l’appel formé le 25 Novembre 2025 à 18h01 par la Préfecture d’Ille et Vilaine de cette même ordonnance qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [T] [U]
né le 13 Août 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, substitué par Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 26 novembre 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 26 Novembre 2025 à 14 H 00,
En présence de Madame [S] [H] muni d’un pouvoir, représentant du Préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [T] [U], assisté de Me Carole GOURLAOUEN substituée par Me Raphaël BALLOUL,
Après avoir entendu en audience publique du 26 Novembre 2025 à 14 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine du 14 novembre 2025, notifié à M. [T] [U] le 19 novembre 2025, l’expulsion de l’intéressé du territoire français a été prononcée ;
Par arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine du 20 novembre 2025 notifié à M. [T] [U] le 20 novembre 2025 celui-ci a été placé en rétention administrative ;
Par requête introduite par M. [T] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative celui-ci a entendu la contester
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine du 24 novembre 2025, reçue le 24 novembre 2025 à 08h24 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative a été sollicitée en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (« CESEDA »);
Par ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, le premier juge a :
Constaté l’illégalité du placement en rétention ;
Mis fin à la rétention administrative de M. [T] [U] ;
Condamné M. le Préfet d’Ille et Vilaine, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Carole GOURLAOUEN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
En application de l’article 8 du décret du 15 décembre 1992 et de l’article L.742-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« CESEDA ») M. le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes a relevé appel avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention concernant M. [T] [U]. La Préfecture d’Ille et Vilaine a également relevé appel de cette même ordonnance le 25 novembre 2025 à 18h01 et sollicite l’infirmation.
Par ordonnance de ce jour, le délégué de M. le Premier Président de la cour d’appel de Rennes a fait droit à la demande de suspension de l’ordonnance querellée et renvoyé au fond l’affaire à l’audience de ce jour à 14h00 pour qu’il soit statué de manière contradictoire.
Le Parquet Général a requis l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
La Préfecture d’Ille et Vilaine était représentée par Mme [S] [Y] dument habilitée, laquelle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience de ce jour, M. [T] [U] était présent assisté de son avocat qui a plaidé la confirmation de l’ordonnance contestée. M. [T] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 novembre 2025 à 09h36 et pour une durée de 96 heures.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de Monsieur [U] soutient que le Préfet n’ a pas examiné de façon suffisante la situation de l ' intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d ' appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, dès lors que monsieur [U] a la possibilité d’être hébergé chez une tante et toute sa famille réside en France, ajoutant qu’il est arrivé en France à l’âge de 3 ans soit il y a plus de 18 ans, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que, si condamnations pénales il y a, il a mis à profit sa détention a pris conscience des faits commis et a la volonté de se réinsérer
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n’est pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de I 'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Ainsi, la légalité d’un acte administratif doit être appréciée à la date où il a été pris (CE, 22 juillet 1949, no 85735 et 86680, publié au Recueil Lebon).
L’article L.741-1 du CESEDA dispose " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
L’article L 612-3 du CESEDA dispose :
« Le risque mentionné au 3 0 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
20 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 0 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
40 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
50 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
60 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par Itun des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
70 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
80 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l’article L. 142-1 , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L’article L 741-4 dispose, " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ".
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1°L 'étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ".
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant la menace pour l 'ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à I 'ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle.
Si le bulletin n02 produit au soutien de la requête de la préfecture d’Ille et Vilaine est incomplet, figurent sur la fiche pénale de M. [T] [U] apparaissent trois condamnations prononcées le 4 septembre 2020 par le tribunal pour enfants de Vannes à la peine de 24 mois d’emprisonnement totalement assortis d’un sursis probatoire ; révoqué ultérieurement à hauteur de 14 mois, pour des faits de violences, le 9 juin 2023 par le tribunal pour enfants de Vannes à la peine d’un d’ emprisonnement pour des faits de détention et transport de produits stupéfiants et le 19 septembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de Rennes à la peine d’un an d’emprisonnement, outre une interdiction de séjour de cinq ans, pour des faits de violences.
La commission d’expulsion d’Ille et Vilaine a rendu le 17 octobre 2025 un avis défavorable à l ' expulsion de M. [U], relevant que " l 'insertion professionnelle de M [U] est débutante, ce qui est à mettre en lien avec son relatif jeune âge et son incarcération depuis plus de deux années. Il a cependant obtenu les CACES dans le cadre d’une formation suivie en détention, il justifie également de démarches effectuées au sein de la détention en vue de préparer sa sortie et soin insertion dans la société avec l’association Permis de construire 35 et évoque un projet professionnel en qualité d’annonceur sentinelle ".
En outre, il résulte des éléments figurant en procédure relatifs à la détention de Monsieur [U] que celle-ci s’est déroulée sans incident.
Cependant,
Le Parquet du Tribunal Judiciaire de Rennes relève que M. [T] [U], malgré son jeune âge (21 ans) est bien ancré dans la délinquance ainsi que le démontre son bulletin numéro 2 du casier judiciaire et la fiche pénale de sa dernière incarcération transmise pourtant au juge des libertés et de la détention ;
Si le bulletin numéro deux du casier judiciaire de M. [T] [U] ne mentionne qu’une seule condamnation par la cour d’appel de Rennes le 19 septembre 2023 à un an d’emprisonnement et une interdiction de séjour de cinq ans pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et commis en état de récidive légale, les faits ont été jugés suffisamment graves par la cour d’appel de Rennes pour que celle-ci décide de révoquer le sursis probatoire prononcé par le tribunal pour enfants de Vannes le 4 septembre 2020, l’ayant condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, de conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ainsi que des faits d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et d’usage illicite de stupéfiants ;
Il ressort ainsi de la lecture de sa dernière fiche pénale que M. [T] [U] a exécuté, outre la peine prononcée par la Cour d’appel de Rennes du 19 septembre 2023, une autre peine d’un an d’emprisonnement prononcée par le tribunal pour enfants de Vannes le 9 juin 2023 pour des faits de détention et transport non autorisés de stupéfiants, soit un quantum total de trente-huit mois d’emprisonnement.
Considérant que M. [T] [U] a commis des faits particulièrement graves depuis qu’il est sur le territoire national et qu’il n’a jamais voulu entendre les nombreux avertissements judiciaires et qu’il commerçait illégalement des produits stupéfiant dans le quartier de Kercado à [Localité 3], haut lieu de ce type de trafic, qu’il envisage d’être hébergé dans le quartier de Ménimur à [Localité 3], quartier connaissant également ce type de trafic, il y a lieu de s’en inquiéter plus particulièrement d’autant plus que celui-ci semble ignorer ou avoir oublié l’interdiction de séjourner à [Localité 3]..
Il convient de noter que le casier judiciaire de M. [T] [U] fait état de huit condamnations prononcées entre le 4 septembre 2020 et le 19 septembre 2023 pour de nombreux faits de violence en récidive mais également de trafic de stupéfiants ;
De manière pertinente le Parquet Général souligne que 'il est vrai que M. [T] [U] n’a plus commis d’infraction depuis juin 2023, ce que le rappelle le juge des libertés et de la détention, c’est uniquement parce qu’il exécutait en détention trois peines d’un quantum total de trente-huit mois ;
M. [T] [U] est sorti de détention le 20 novembre 2025 et n’a pu avoir matériellement le temps de commettre de nouvelles infractions ;
De plus, la cour d’appel de Rennes a estimé que M. [T] [U] représentait un risque suffisamment élevé et actuel pour l’ordre public pour prononcer une peine d’interdiction de séjour de Vannes pour une durée de cinq ans dès la sortie de détention de celui-ci.
Le Parquet du tribunal judiciaire de Rennes soutient que M. [T] [U] représente dès lors une menace à l’ordre public appuyée, en ce qu’il ressort de son casier judiciaire que depuis qu’il se trouve sur le territoire national, celui-ci ne cesse de commettre des infractions particulièrement graves lui ayant valu une peine d’incarcération relativement longue ;
Cette menace à l’ordre public est réelle et toujours d’actualité, M. [T] [U] ayant une interdiction de séjour de cinq ans à Vannes prononcée par la cour d’appel de Rennes et ne produit pas d’éléments démontrant une volonté de réinsertion et de mise à distance de sa vie de délinquant, malgré ses déclarations à l’audience.
M. [T] [U] ne présente pas par ailleurs de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne présente pas de document de voyage en cours de validité et que le risque de soustraction à la mesure de rétention administrative est réel ;
Il est interdit du ressort de [Localité 3] et ne dispose pas d’un logement stable, si ce n’est la production d’une attestation d’hébergement dont la réalité n’a pu être vérifiée et ne confère pas le caractère stable et permanent exigé M. [U] étant très récemment sorti de détention soit, le 20 novembre 2025.
L’ordonnance du premier juge sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions principales
Sur la demande d’indemnité
Il n’est pas inéquitable d’infirmer également l’ordonnance querellée en ce qu’elle a alloué au conseil de l’intéressé la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et condamné M. le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme, M. [T] [U] succombant en cause d’appel.
Sur les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 25novembre 2025 concernant monsieur [T] [U].
Statuant à nouveau,
Autorisons la prolongation de la rétention administrative de monsieur [T] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 24 novembre 2025 à 09h36.
Disons n’y avoir lieu à condamnation de M. le Préfet d’Ille et Vilaine es qualité de représentant de l’Etat à quelque paiement indemnitaire au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et infirmons également sur ce point l’ordonnance du 25 novembre 2025.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 2], le 27 Novembre 2025 à 10h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 26 Novembre 2025 à [T] [U], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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