Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Sabres, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°302
N° RG 23/02648 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VU
[Z]
C/
S.A.R.L. GARAGE [B] [P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02648 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VU
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2023 rendu par le Tribunal de première instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
né le 26 Juin 1997 à [Localité 7] (91)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [Z], propriétaire d’un véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 6], circulant à bord de son véhicule, est tombé en panne le 29 juin 2021.
Il a confié son véhicule à la S.A.R.L. AUTO DEPANN'[Localité 5] avec pour mission de le déposer dans les locaux de la S.A.R.L. GARAGE [B] [P].
Soutenant qu’il n’avait déposé son véhicule qu’en vue de l’établissement d’un devis dans l’attente duquel un véhicule de courtoisie avait été mis à sa disposition, mais s’être entendu annoncer par le garagiste que sa voiture avait été réparée pour un coût de 1.457,88 euros qu’il lui fallait régler, ce à quoi il s’était refusé puisqu’il n’avait pas donné son accord aux réparations réalisées, se trouvant en définitive contraint de se procurer un autre véhicule en souscrivant une location avec option d’achat, M. [Z] a fait assigner par acte du 30 septembre 2022,devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P] afin, selon ses dernières écritures :
— d’enjoindre à cette dernière de lui restituer le véhicule de marque Ford modèle Focus immatriculé [Immatriculation 6] ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jours de retard durant trois mois.
— de la voir condamner à lui payer la somme de 5 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la S.A.R.L. GARAGE [P] concluait au débouté de M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi qu’à la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de :
-1 175,71 euros au titre des frais de réparation,
-3 196,80 euros à titre de frais de gardiennage du 20 janvier 2022 au 22 février 2023,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également que soit donnée à M. [Z] l’autorisation de récupérer son véhicule après avoir satisfait au paiement des sommes mises à charge, à titre subsidiaire si la restitution était ordonnée sans paiement des sommes dues, et elle demandait au tribunal de juger que la restitution devait se faire à l’initiative de M. [Z] et selon les moyens mis en place par ce dernier pour procéder à cet enlèvement, à ses frais et sans intervention de la S.A.R.L. défenderesse, et de condamner M. [Z] à lui verser une indemnisation d’immobilisation et de gardiennage à compter du jugement à venir jusqu’à la reprise par lui du véhicule, d’un montant de 200 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z].
Reçoit pour partie la S.A.R.L. GARAGE [P] en ses demandes reconventionnelles.
Condamne Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. GARAGE [P] la somme de 1 175,71 euros, au titre de la facturation de réparation.
Condamne Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. GARAGE [P] la somme de 500 euros au titre des frais de gardiennage.
Dit que Monsieur [Z] reprendra possession de son véhicule, de marque Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6], à ses frais, ainsi que le certificat d’immatriculation de ce même véhicule, après s’être acquitté de l’ensemble des sommes mises à sa charge, suivant un préavis de huit jours adressé à la S.A.R.L. GARAGE [P], et ce dans les deux mois de la signification à intervenir du présent jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour durant une durée de deux mois.
Dit que le tribunal se réserve de liquider l’astreinte.
Condamne Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. GARAGE [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur le paiement de la facture et le droit de rétention, M. [Z] a fait appel à la S.A.R.L. AUTODEPANN'[Localité 5] avec mission pour cette dernière de déposer le véhicule auprès de la S.A.R.L. GARAGE [P].
— il rappelle lui-même que son véhicule présentait 227.599 kilomètres et une ancienneté de 22 ans, évoquant lui-même une valeur quasi nulle de ce même véhicule, en l’espèce 1 475 euros selon sa propre estimation, la facturation de 1 175,71 € lui paraissant anormalement élevée.
— pour autant, il a bien pris la décision de procéder au dépôt de son véhicule, via le prestataire de dépannage, auprès de la S.A.R.L. [P], et avoir reçu l’information que la panne relevait d’un problème de pompe à injection.
— la S.A.R.L. [P] pour amoindrir le coût initial de la réparation a confié cette dernière à un prestataire pour un moindre prix, la pièce neuve présentant un coût de 1 290,32 euros alors que la facturation de la S.A.R.L. [P] se monte à 1 175,71 euros.
— l 'acceptation du prêt gracieux d’un véhicule avec lequel il a circulé et effectué 10.136 kilomètres, pendant la durée du prêt, démontre que Monsieur [Z] avait bien sollicité la réparation. Le coût de la réparation est explicité et détaillé, la S.A.R.L. [P] mentionnant bien la dépose et la repose du calculateur de la pompe à injection pour réparation en sous traitance, joignant également le prix d’une pompe neuve, annexant de surcroît le barême du temps constructeur, autant d’éléments justifiant la transparence et la justification de la prestation réalisée au meilleur coût.
— s’il n’est pas contestable ni contesté qu’aucun devis n’a été établi, au visa de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu, le serment ou un commencement de preuve corroboré par tout moyen.
— la volonté de Monsieur [Z] de faire procéder à la réparation de son véhicule est manifeste, nonobstant l’ancienneté et le kilométrage du véhicule, au vu de son transport et de l’acceptation d’un véhicule de prêt durant 6 mois, le temps de permettre à la S.A.R.L. [P] d’effectuer la réparation, et alors qu’il n’a présenté aucune observation quant aux travaux réalisés dont le coût n’était pas anormalement élevé au regard de la prestation et en tout état de cause inférieur à la valeur vénale du véhicule.
— M. [Z] sera condamné à payer à la S.A.R.L. GARAGE [P] la somme principale de 1 175,71 euros au titre des frais de réparation du véhicule et c’est à bon droit que la S.A.R.L. [P] a usé de son droit de rétention conformément aux dispositions de l’article 1948 du code civil en l’absence de paiement de la facturation.
— sur les frais de gardiennage, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux et M. [Z] est redevable de frais de gardiennage, fixés à la somme de 500 euros à ce titre, le véhicule étant gardé par la S.A.R.L. GARAGE [P] depuis le 20 janvier 2022 jusqu’au 23 février 2023 alors que le requérant avait été invité à prendre possession de son véhicule à cette première date.
— la restitution du véhicule à M. [Z] sera ordonnée sous astreinte, après que celui-ci se soit acquitté du paiement des sommes mises à sa charge, restitution opérée à son initiative, et à ses frais, après en avoir avisé la S.A.R.L. GARAGE [P] huit jours à l’avance.
— M. [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
LA COUR
Vu l’appel en date du 5 d’décembre 2023 interjeté par M. [G] [Z]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/02/2025, M. [G] [Z] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1113 et suivants, 1353, 1917, 1927, 1928, 1948 du code civil,
Vu les articles L.111-1 et suivants, et R.111-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susmentionnée,
Vu les pièces versées au débat,
Juger Monsieur [G] [Z] recevable en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
' Rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z],
' Reçu pour partie la S.A.R.L. GARAGE [P] en ses demandes reconventionnelles,
' Condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. GARAGE [P] la somme de 1175,71 euros au titre de la facturation de réparation,
' Condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. GARAGE [P] la somme de 500 euros au titre des frais de gardiennage,
' Dit que Monsieur [Z] reprendra possession de son véhicule, de marque Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6], à ses frais, ainsi que le certificat d’immatriculation de ce même véhicule, après s’être acquitté de l’ensemble des sommes mises à sa charge, suivant un préavis de huit jours adressé à la S.A.R.L. GARAGE [P], et ce dans les deux mois de la
signification à intervenir du présent jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour durant une durée de deux mois,
' Dit que le tribunal se réserve de liquider l’astreinte,
' Condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. GARAGE [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
' Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
' Condamné Monsieur [G] [Z] aux dépens.
Statuer de nouveau,
Débouter la S.A.R.L. GARAGE [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Enjoindre à la S.A.R.L. GARAGE [P] de restituer le véhicule de Monsieur [G] [Z] de la marque Ford, modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 6] ainsi que le certificat d’immatriculation dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ;
Condamner la S.A.R.L. GARAGE [P] à régler à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant son préjudice de jouissance outre 35 € à titre de dommages et intérêts en remboursement de l’amende contraventionnelle subie ;
Condamner la S.A.R.L. GARAGE [P] à régler à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la S.A.R.L. GARAGE [P] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [Z] soutient notamment que :
— M. [Z] a sollicité du garage [P] la réalisation d’un devis afin qu’il puisse apprécier si les réparations étaient opportunes.
N’ayant aucun retour de la part de la société intimée, Monsieur [Z] a contacté le garage par téléphone et sollicité des nouvelles du devis. Il lui alors été indiqué qu’il n’y avait pas encore eu le temps de s’en occuper puisqu’un des mécaniciens était en arrêt maladie, mais surtout, que la pièce défectueuse qui avait été envoyée vers un de leur partenaire afin qu’ils étudient le coût des réparations, avait été égarée.
Pendant ce laps de temps, la société intimée a mis à disposition du concluant un véhicule de prêt.
À la suite de cet échange téléphonique, il a relancé une énième fois le garage [P], étant sans nouvelle de sa part, lequel l’a informé que les réparations seraient de l’ordre de 900 à 2.000 euros, ce à quoi Monsieur [Z] a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer les réparations, et qu’il viendrait en conséquence récupérer son véhicule dans la semaine.
Il n’en a toutefois pas eu le temps, et a laissé son véhicule au garage [P].
En décembre 2021, sans qu’aucune demande n’ait été faite en ce sens, la société GARAGE [P] a contacté Monsieur [Z] et lui a indiqué qu’il pouvait venir récupérer son véhicule lequel était réparé et restituer le véhicule de prêt.
— la société GARAGE [P] a également procédé au remplacement des bougies de préchauffage, que Monsieur [Z] avait achetées auparavant, sans en obtenir son accord et sans que ce dernier n’en ait fait la demande
— il a rendu le véhicule de prêt mais la société intimée n’a alors pas manqué de réclamer le paiement de la somme totale de 1.457,88 €.
— le 3 février et le 7 mars 2022, M. [Z] a été destinataire de plusieurs relances de la part du Cabinet PEGASE RECOUVREMENT
— il a tenté de résoudre amiablement le litige en sollicitant la tenue d’une médiation conventionnelle laquelle n’a pas abouti.
— compte tenu de la rétention abusive, il a été contraint d’acquérir un nouveau véhicule, par le biais d’une location avec option d’achat.
— M. [Z] ne saurait être privé de la jouissance de son véhicule par l’exercice abusif du droit de rétention de la S.A.R.L. GARAGE [P] et d’être tenu de régler la facture relative aux réparations, faute de contrat d’entreprise souscrit en l’espèce, dans le respect des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, l’article R 111-3 du même code disposant que si le consommateur le demande, le devis doit être adressé au client lorsque le prix ne peut pas être connu à l’avance.
— M. [Z] restait dans l’attente de ce devis, mais à la suite de plusieurs mois d’attente, le prix proposé oralement était trop élevé par rapport à la valeur du véhicule de sorte qu’il en refusait les conditions.
Il n’y a donc aucune rencontre de l’offre et l’acceptation de sorte qu’il n’existe aucun contrat d’entreprise entre Monsieur [Z] et le garage [P].
M. [Z] a toujours refusé de régler la facture, preuve de sa contestation quant aux travaux réalisés sans son accord.
La charge de la preuve de l’accord de Monsieur [Z] quant à la réalisation des réparations pèse sur le garage [P], qui ne l’établit pas.
— l’offre, en vertu de l’article 1114 du code civil, doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé.
Le contrat d’entreprise étant un contrat à titre onéreux, la détermination du prix est un élément essentiel à la conclusion du contrat, en l’absence duquel, il n’y a pas de rencontre des volontés. En l’espèce, M. [Z] n’a jamais donné son consentement faute d’être en possession d’un devis.
— la S.A.R.L. GARAGE [P] produit au débat un chiffrage de pièces à hauteur de 1.290,32 euros TTC mais n’apporte pas la preuve qu’elle l’a porté à la connaissance de M. [Z].
— la seule utilisation d’un véhicule de location ne saurait être assimilable à un comportement non équivoque puisqu’il sera rappelé que Monsieur [Z] était dans l’obligation d’accepter le véhicule de prêt n’ayant aucun autre moyen de locomotion dans l’attente du chiffrage des réparations.
— le droit de rétention suppose la conclusion d’un contrat entre les parties et l’existence d’une créance certaine.
Face à l’absence de contrat d’entreprise entre les parties, le garage [P] sera tenu de restituer le véhicule [Immatriculation 6] outre sa carte grise.
— il a été contraint d’acquérir un véhicule de substitution n’ayant aucun moyen de locomotion et le garage [P] sera condamné à lui verser la somme forfaitaire de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de son préjudice de jouissance.
— sur le contrat de dépôt et les frais de gardiennage, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, lorsqu’il est l’accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux. A contrario, si le contrat de dépôt n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise, la présomption précitée ne peut trouver à s’appliquer.
En l’espèce, le contrat de dépôt n’est pas l’accessoire du contrat d’entreprise, celui-ci étant inexistant, de sorte qu’il s’agit d’un contrat de dépôt à titre gratuit et M. [Z] ne saurait être redevable des frais de gardiennage.
— M. [Z] a été destinataire d’une contravention d’un montant de 35 euros en raison du stationnement interdit du véhicule retenu par la société intimée. Le garage [P] a failli à son obligation de conservation de la chose objet du contrat de dépôt de sorte que sa responsabilité est engagée.
Le garage [P] affirme que le véhicule serait toujours resté dans ses locaux, preuve à l’appui d’une photographie dont la date ne correspond pas avec le moment du stationnement interdit du véhicule. La cour en prendra acte.
— sur la demande d’indemnisation due à la résistance abusive formulée par la S.A.R.L. GARAGE [P], l’abus est contesté et l’intimée ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct de celui du retard.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/12/2024, la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P] a présenté les demandes suivantes :
'Juger M. [G] [Z] non fondé en son appel principal,
En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
— Rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z].
— Condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. GARAGE [P] la somme de 1175,71 euros au titre de la facturation de réparation.
— Dit que Monsieur [Z] reprendra possession de son véhicule, de marque Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6], à ses frais, ainsi que le certificat d’immatriculation de ce même véhicule, après s’être acquitté de l’ensemble des sommes mises à sa charge, suivant un préavis de huit jours adressé à la S.A.R.L. GARAGE [P], et ce dans les deux mois de la signification à intervenir du présent jugement, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour durant une durée de deux mois.
— Dit que le tribunal se réserve de liquider l’astreinte.
— Condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. GARAGE [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Juger la S.A.R.L. GARAGE [B] [P] bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise,
Condamner en conséquence M. [Z] au paiement de la somme principale de 3 196,80 € TTC, sauf à parfaire, au titre des frais de gardiennage jusqu’à la reprise effective du véhicule par ses soins.
Y ajoutant,
Condamner M. [Z] au paiement de :
— La somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,
— La somme de 2 500 € par application de l’article 700 du CPC.
Le condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LX POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P] soutient notamment que :
— l’article 1113 du code civil dispose que :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
— M. [Z], confronté à une panne moteur, a été dépanné par la société AUTO DEPANN’ [Localité 5] à laquelle il a demandé expressément de transférer son véhicule dans les locaux de la société GARAGE [B] [P].
— il s’agit donc d’un premier contrat, de dépôt, qui sera suivi d’un contrat d’entreprise.
— M. [Z], après avoir été informé que la pompe d’injection devait être remplacée et étant préoccupé par le coût de cette prestation, la société GARAGE [P] lui a alors proposé de confier l’opération à un prestataire extérieur pour diminuer le coût de la réparation, et ce même si la différence n’était pas vraiment significative : pour une pompe neuve avec main d''uvre : 1 290,32 € alors que la facture n° 2201155 du 19 janvier 2021 de la concluante est de 1 175,71 €.
— il a utilisé le véhicule de courtoisie pendant six mois dans l’attente prétendue du devis, sans jamais émettre, pendant ce très long laps de temps, la moindre objection à ce sujet.
— il savait pertinemment ce que coûtait la prestation de changement de la pompe d’injection en pièce et main d''uvre et c’est la raison pour laquelle il n’a jamais éprouvé le besoin de demander un devis.
— il a été jugé que 'Le dépôt d’un véhicule automobile à un atelier de carrosserie ne l’a pas été aux seules fins d’établissement d’un devis, mais bien pour la réalisation des travaux nécessaires, dès lors qu’à défaut de manifestation contraire expresse, le remorquage d’un véhicule en panne implique l’intention du client de faire procéder aux réparations'.
— les éléments retenus par le tribunal ne peuvent que caractériser son attente et son acceptation des réparations effectuées sur le véhicule : dépôt du véhicule, acceptation du véhicule de prêt pendant 6 mois, absence de contestation des travaux entrepris.
— la secrétaire du garage, Mme [I], indique que : « A aucun moment, M. [Z] n’a contesté ces travaux lors de ses passages au garage. L’obtention d’un véhicule de courtoisie a été fait lorsque M. [Z] nous a donné un accord verbal pour les travaux comme nous le faisons avec nos clients. C’est la première fois que nous vivons une telle situation'.
— en l’absence de devis, un ordre de réparation donné par le client suffit à suppléer à cette absence et l’ordre de réparation n’est pas, par nature, chiffré.
— le droit de rétention exercé est justifié à double titre, d’abord au regard de la créance impayée née de sa prestation de réparation et, d’autre part, au titre du dépôt du véhicule et des frais de gardiennage dus.
— le témoignage de complaisance de Mme [R] est sans valeur probatoire, faute de respect du formalisme prévu et s’agissant d’un comportement de mauvaise foi.
— la société intimée sollicitait, au titre des frais de gardiennage, la somme de 3 196,80 € TTC à raison de 400 jours sauf à parfaire pour 6,66 €/jour, le véhicule étant toujours dans les locaux de la concluante, et le jugement sera infirmé de ce chef.
— la demande formée par M. [Z] au titre du préjudice de jouissance doit être écartée, celui-ci est dû à son propre comportement, à savoir le refus de payer la facture de réparation.
— il ne peut justement réclamer 35 € au titre d’une contravention établie le 19/01/2024 dont on se demande comment elle a pu être établie puisque le véhicule est toujours resté dans les locaux de la S.A.R.L. [P].
— la résistance abusive de M. [Z] créé pour elle un préjudice qui doit être réparé par le versement d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le paiement de la facturation et le droit de rétention :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1113 du code civil dispose en outre que :
' Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur '.
L’article R 111-3 du code de la consommation dispose que 'tout professionnel prestataire de service communique au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
1° Lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé'.
En l’espèce, il ressort des productions que M. [Z], propriétaire d’un véhicule de marque Ford, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 6], est tombé en panne avec ce véhicule le 29 juin 2021.
Il a alors confié son véhicule à la S.A.R.L. AUTO DEPANN'[Localité 5] avec pour mission de déposer le véhicule dans les locaux de la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P], selon la fiche d’intervention du prestataire, non contestée par M. [Z].
Le véhicule dont la première immatriculation est du 22 décembre 2001, affichait 227.599 kilomètres.
M. [Z] indique avoir ainsi déposé son véhicule et reçu pour information de la part de la S.A.R.L. [P] que la panne pouvait provenir de la pompe à injection.
M. [Z] a accepté un prêt de véhicule de la S.A.R.L. [P] formalisé par contrat qui mentionne la prise de possession du véhicule de remplacement le 2 août 2021.
Le retour de ce véhicule sera effectif le 19 janvier 2022, M. [Z] ayant parcouru ainsi 10.136 kilomètres avec ce véhicule de courtoisie prêté par la S.A.R.L. [P].
Il ne résulte pas des pièces produites que M. [Z] a sollicité de la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P] l’établissement d’un devis préalable à son intervention.
Sa volonté de souscrire auprès de cette société un contrat d’entreprise ayant pour fin la réparation de son véhicule résulte suffisamment de son comportement non-équivoque, substituant son consentement écrit.
En effet, comme retenu par le premier juge, M. [Z] a en premier lieu fait déposer le véhicule en panne par la S.A.R.L. AUTODEPANN'[Localité 5] avec mission de le transporter auprès de la S.A.R.L. GARAGE [P], ayant signé la fiche d’intervention à cette fin.
Le fait de faire procéder au remorquage d’un véhicule en panne jusqu’à un garage dédié à la réparation automobile implique l’intention du client de faire procéder aux réparations
Par ailleurs, même s’il était à ce moment sans moyen de locomotion, M. [Z] a ensuite accepté le véhicule de courtoisie du garage [P], alors qu’il aurait pu requérir une autre solution de transport, mais en outre a conservé ce véhicule de prêt durant 6 mois, laissant durant ce délai au garage le temps de procéder à la réparation nécessaire au meilleur prix.
Ainsi, le parti pris par M. [Z] de faire transporter par un tiers son véhicule dans les locaux du garage [P] ; l’absence de preuve ni de trace d’une demande d’un devis formulée d’une façon ou d’une autre, comme de protestation contre l’absence de fourniture d’un devis pendant des mois ; son utilisation six mois durant du véhicule de courtoisie que le garage avait mis à sa disposition, durée radicalement incompatible avec la simple attente d’un devis de réparation et à l’inverse cohérente avec la mise en oeuvre d’une solution économique de réparation mobilisant une entreprise tierce, en sous-traitance ; constituent un faisceau d’éléments concordants caractérisant de sa part, au sens de l’article 1113 du code civil, un comportement non équivoque traduisant sa volonté de conclure un contrat d’entreprise avec la société Garage BOSSARD afin que celle-ci répare la panne qui avait immobilisé son véhicule.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’un contrat d’entreprise souscrit par M. [Z] est suffisamment démontrée.
La somme facturée par le garagiste, moindre que celle qui aurait été demandée en un premier temps avant le recours à cette solution de sous-traitance, et inférieure à la valeur du véhicule estimée à 1.475 euros par M. [Z], apparaît conforme à l’accord conclu par ce contrat
Il doit dans ce cadre paiement de la somme de 1 175,71 euros, au titre de la facturation de réparation et le jugement sera confirmé sur ce point.
Au surplus, c’est à bon droit que la S.A.R.L. [P] a usé de son droit de rétention conformément aux dispositions de l’article 1948 du code civil, et M. [Z] a été justement débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice de jouissance dont le garage ne saurait être tenu responsable.
Sur les frais de gardiennage :
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, lorsqu’il est l’accessoire à un contrat d’entreprise, comme en l’espèce, est présumé fait à titre onéreux, alors que M. [Z] ne démontre par aucune pièce qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt à titre gratuit.
A contrario, si le contrat de dépôt n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise, la présomption précitée ne peut trouver à s’appliquer.
La S.A.R.L. [P] sollicite, au titre des frais de gardiennage, la somme de 3 196,80 € TTC à raison de 400 jours sauf à parfaire pour 6,66 €/jour, le véhicule étant toujours dans ses locaux. Elle ne justifie toutefois pas de la détermination contractuelle de ce montant au regard des pièces versées.
Son indemnisation à ce titre s’apprécie en conséquence au regard de l’effectivité de la charge subie.
Le jugement a condamné à raison M. [Z] à verser à la S.A.R.L. [P] le somme de 500 € au titre de l’indemnité de gardiennage, le véhicule étant gardé dans ses locaux depuis le 20 janvier 2022 alors que le requérant avait été invité à prendre possession de son véhicule à cette première date.
M. [Z] sera au surplus débouté de sa demande en paiement de la somme de 35 € au titre du montant d’une contravention à payer, dès lors qu’il n’établit pas l’engagement de la responsabilité de la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P] ni les circonstances de l’établissement de cette verbalisation ,alors que le véhicule restait immobilisé selon photographie.
Sur la restitution du véhicule :
Les dispositions prévues à ce titre au jugement, pleinement adaptées, doivent être confirmées.
Sur la demande formée au titre de l’abus de résistance :
Vu les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
En l’espèce, M. [Z] est condamné par confirmation du jugement entrepris, mais il n’a pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
En outre, la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes allouées avec leurs intérêts moratoires.
La société intimée sera déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. [G] [Z].
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX POITIERS, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [G] [Z] à payer à la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 35 € au titre de la contravention.
DÉBOUTE la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P] de sa demande indemnitaire formée au titre de 1231-6 alinéa 3 du code civil.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la société S.A.R.L. GARAGE [B] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL LX POITIERS, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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