Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 juin 2024, N° 23/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00367
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPKQ
[A] [B]
S.A.R.L. ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO
S.A.S. SOCIETE [B] AND CO
C/
[K] [W]
S.A.R.L. ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00325
APPELANTS :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. SOCIETE [B] AND CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
S.A.R.L. ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah BOVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Juin 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 juin 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant sur la demande de constat de résiliation du bail commercial du 13 août 2018 portant sur un local appartenant à la SARL Etablissement Albert Venutolo a statué comme suit :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 13 août 2018 entre la SARL Etablissement Albert Venutolo d’une part et monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] d’autre part, concernant le local situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 26 mai 2023,
Constatons la résiliation du bail à la date du 26 mai 2023,
Ordonnons à monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] et tout occupant de leur chef de quitter les lieux et de restituer les clés,
Disons qu’à défaut de libération volontaire, la SARL Etablissement Albert Venutolo pourra faire procéder à l’expulsion de monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] et de tout occupant de leur chef, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois, passé lequel délai, le juge de l’exécution pourra être saisi de la liquidation de l’astreinte provisoire et de la fixation d’une astreinte définitive,
Rejetons la demande formée au titre du concours du premier huissier de justice requise assistée en cas de besoin d’un serrurier et de la force publique
Disons que l’exécution de la présente décision et le sort des meubles suivra les règles prescrites en la matière par le code des procédures civiles d’exécution
Condamnons solidairement monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] à payer à la SARL Etablissement Albert Venutolo à titre de provision la somme de 180'502,08 euro au titre des loyers dus au 26 mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, date de délivrance du commandement de payer,
Déboutons monsieur [A] [B] de sa demande de délai de paiement
Condamnons solidairement monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] à payer à la SARL Etablissement Albert Venutolo à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2676,02 euro, outre la provision sur charges, à compter du 27 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux
Condamnons solidairement monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] à payer à la SARL Etablissement Albert Venutolo la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons solidairement monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] aux entiers dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 3 septembre 2024, monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co ont fait appel de chacun des chefs de cette décision à l’exception du rejet de la demande formée au titre du concours du premier huissier de justice requis assisté en cas de besoin d’un serrurier et de la force publique. L’affaire était enregistrée sous le numéro 24/367.
Par courriel du 30 septembre 2024 la présidente de la chambre constatait que la déclaration d’appel ne comportait pas l’objet de l’appel (infirmation ou annulation) .
L’affaire était orientée à bref délai le 9 octobre 2024.
Monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co.ont déposé une déclaration rectificative le 8 novembre 2024 et ont précisé que l’objet de l’appel tendait à l’infirmation de l’ordonnance déférée reprenant les chefs critiqués . L’affaire était enregistrée sous le numéro 24/462.
La jonction des procédures était ordonnée le 12 novembre 2024 et l’affaire se poursuivait sous le numéro 24/367.
Le 5 décembre 2024 la SARL Etablissement Albert Venutolo constituait avocat dans le dossier 24/367.
Par déclaration du 11 septembre 2024, la SARL Etablissement Albert Venutolo faisait appel de l’ordonnance du chef de la mise hors de cause de la SAS [B] and Co et du chef du rejet de l’intervention de l’huissier.
L’affaire était enregistrée sous le numéro 24/382.
Par courriel en date du 30 septembre 2024 la présidente de la chambre indiquait à l’appelant que sa déclaration d’appel ne comportait pas l’objet de l’appel : infirmation ou annulation et visait en partie des motifs. Elle précisait qu’une déclaration d’appel avait été effectuée par monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co.
Le 7 octobre 2024 l’affaire était orientée à bref délai.
Par courriel en date du 5 décembre 2024 le conseil de la SARL Etablissement Albert Venutolo demandait la jonction entre les procédures 24/382 et 24/367.
Le 9 décembre 2024 monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co se constituaient dans le dossier 24/382.
Par courriel en date du 10 décembre 2024 la présidente de la chambre refusait la demande de jonction précisant que les appelants étaient différents.
Le 20 mars 2025 la jonction des procédures 24/367 et 24/382 était ordonnée et l’affaire poursuivie sous le numéro 24/367.
Dans leurs premières et dernières conclusions dans le dossier 24/367, monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co demandent à la cour de statuer comme suit:
'lnfirmer l’ordonnance du 7juin 2024 en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire 'gurant au contrat de bail conclu le 13 août 2018 entre LA S.A.R.L. ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO d’une part et M. [A] [B]et M. [K] [W] d’autre part, concernant le local situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 26 mai 2023,
Constaté la résiliation du bail à la date du 26 mai 2023
Ordonné à M. [A] [B] et M. [K] [W] et tout occupant de leur chef de quitter des lieux et de restituer les clés,
Dit qu’à défaut de libération volontaire, LA S.A.R.L. ETABLISSEMENT ALBERT VEN UTOLO pourra faire procéder à l’expulsion de M. [A] [B] et M.[K] [W] et de tout occupant de leur chef, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant trois mois, passé lequel délai, le juge de l’exécution pourra être saiside la liquidation de l’astreinte provisoire et de ia fixation d’une astreinte dé’nitive,
Dit que l’exécution de la présente décision et le sort des meubles suivra les règles prescrites en la matière par le code de procédures civiles d’exécution,
Condamné solidairement M. [A] [B] et M. [K] [W] à payer à LA S.A.R.L.ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO à titre de provision la somme de 180.502,08 € au titre desloyers dus au 26 mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, date de délivrance du commandement de payer,
Débouté M. [A] [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamné solidairement M. [A] [B] et M. [K] [W] à payer à LA S.A.R.L.ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.676,02 €, outre la provision sur charges, à compter du 27 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamné soiidairement M. [A] [B] et M. [K] [W] à payer à ã.A S.A.R.L.ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO la somme de 1,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [A] [B] et M. [K] [W] aux entiers dépens
Statuant à nouveau
Juger recevable la contestation sérieuse au fond à raison d’une novation survenue dans les relations entre les parties susceptible d’être soumise au juge du fond,
Juger recevable la contestation sérieuse au fond à raison de compte à véri’er entre les parties au vudes bilans établis par l’expert-comptable commun aux parties,
En conséquence
Juger que la juridiction des référés est incompétente au pro’t de la juridiction du fond,
Condamner ia S.A.R.L. ETABLESSEMENT ALBERT VENUTOLO au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de i’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
La condamner en tous les dépens,'
La SARL Etablissement Albert Venutolo n’a jamais conclu dans le dossier 24/367.
Monsieur [K] [W] n’a pas constitué avocat.
La première déclaration d’appel et l’avis d’orientation du 3 septembre 2024 lui ont été signifiés selon PV 659 le 17 octobre 2024.
La seconde déclaration d’appel du 8 novembre 2024 lui a été signifiée le 28 novembre 2024 avec l’ordonnance de jonction et l’avis d’orientation à personne.
Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire à son égard.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2024, dans le dossier RG 24/382 la SARL Etablissement Albert Venutolo demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les dispositions de l’article R321-2 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L.145-1 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 834 du Code Civil,
Vu le contrat de bail commercial en date du 13 août 2018
Vu le commandement de payer en date du 26 avril 2023,
Vu les pièces versées au débat
Recevant l’appel de la SARL ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO, en la déclarant fondée,
INFIRMER l’ordonnance du 07 juin 2024 en ce qu’elle a :
— MIS hors de cause la SAS CAC [B] AND CO ;
— REJETÉ la demande formée au titre du concours du premier huissier de justice requis assisté en cas de besoin d’un serrurier et de la force publique.
— CONDAMNÉ solidairement, la SAS CAC [B] AND CO, Monsieur [A] [B] et Monsieur [K] [W] à verser à la SARL ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, et à supporter tous dépens. '
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2024 dans le dossier 24/382, monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co. demandent à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer l’ordonnance du 7 juin 2024 en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le13 août 2018 entre LA S.A.R.L. ETABLISSEICENT ALBERT VENUTOLO d’une part et M. [A] [B]et M. [K] [W] d’autre part, concernant le local situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 26 mai 2023,
Constaté la résiliation du bail à la date du 26 mai 2023
Ordonné à M. [A] [B] et M. [K] [W] et tout occupant de leur chef de quitter les lieux et de restituer les clés,
Dit qu’à cléfaut de libération volontaire, LA S.A.R.L. ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO pourra faire procéder à l’expulsion de M. [A] [B] et M. [K] [W] et de tout occupant de leur chef, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour cle retard à compter de la signi’cation de la présente ordonnance pendant trois mois, passé lequel délai, le juge de l’exécution pourra être saisi de la liquidation de l’astreinte provisoire et de la fixation d’une astreinte dé’nitive,
Dit que l’exécution de la présente décision et le sort des meubles suivra les règles prescrites en la matière par le code de procédures civiles d’e×écution,
Condamné solidairement M. [A] [B] et M. [K] [W] à payer à LA S.A.R.L.ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO à titre de provision la somme de 180.502,08 € au titre des loyers dus au 26 mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, date de délivrance du commandement de payer,
Débouté M. [A] [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamné solidairement M. [A] [B] et M. [K] [W] à payer à LA S.A.R.L.ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.676,02 €, outre la provision sur charges, à compter du 27 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamné solidairement M. [A] [B] et M. [K] [W] à payer à LA S.A.R.L.ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO la somme de 1,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [A] [B] et M. [K] [W] aux entiers dépens
Statuant à nouveau
Juger recevable la contestation sérieuse au fond à raison d’une novation survenue dans les relations entre les parties susceptible d’être soumise au juge du fond,
Juger recevable la contestation sérieuse au fond à raison de compte à véri’er entre les parties au vu des bilans établis par l’expert-comptable commun aux parties,
En conséquence
Juger que la juridiction des référés est incompétente au pro’t de la juridiction du fond,
Condamner la S.A.R.L. ETABLISSEMENT ALBERT VENUTOLO au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
La condamner en tous les dépens.'
Monsieur [K] [W] à qui la déclaration d’appel dans le dossier 24/382 a été signifiée par l’appelant le 29 octobre 2024 selon procès-verbal 659 n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré en date du 30 mai 2025 la cour a invité les parties constituées à faire leurs observations sur la caducité de sa déclaration d’appel dans le dossier 24/382 pour le 13 juin au plus tard.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2025, Monsieur [B] et la société [B] and co demandent à la cour de constater la caducité de la déclaration d’appel dans le dossier RG 24/382.
Par observations du 11 juin 2025 Monsieur [B] et la société [B] and co demandent à la cour de dire que dans le dossier RG 24/367, l’intimé n’a pas conclu dans les délais et est irrecevable à déposer des conclusions y compris de demande de jonction.
La SARL Etablissement Albert Venutolo n’a ni conclu ni fait d’observations dans les délais .
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées ainsi qu’à l’ordonnance de référé du 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que la jonction des instances ne crée pas une procédure unique et qu’en l’absence d’un intimé constitué la cour doit vérifier la recevabilité des appels .
La cour constate que la déclaration d’appel de la SARL Etablissement Albert Venutolo a été signifiée à monsieur [K] [W] le 29 octobre 2024 alors que l’avis d’orientation à bref délai avait été adressé par voie électronique à la SARL Etablissement Albert Venutolo dans le dossier 24/382 le 7 octobre 2024. Or le 28 octobre 2024 était un lundi non férié.
Aux termes des dispositions de l’article 906- 1 du code de procédure civile pour les déclarations d’appel formées après le 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel.
De plus en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de l’appelant ont été déposées par voie électronique dans le dossier 24/382 le 20 décembre 2024 soit plus de deux mois après l’avis à bref délai du 7 octobre 2024.
Au surplus en application de ces mêmes dispositions, à peine de caducité les conclusions de l’appelant doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à l’article 906-2.
La cour constate qu’il n’est pas justifié de la signification des conclusions de l’appelant à monsieur [K] [W] .
Par note en délibéré en date du 30 mai 2025 la cour a invité les parties constituées à faire leurs observations sur la caducité de sa déclaration d’appel dans le dossier 24/382 pour le 13 juin au plus tard.
Seuls monsieur [B] et la la SAS [B] and CO ont conclu et formé des observations aux fins de caducité de la déclaration d’appel de la SARL Etablissement Albert Venutolo dans le dossier RG 24/382 et d’irrecevabilité de la défense dans le dossier 24/367.
En conséquence il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Etablissement Albert Venutolo .
La SARL Etablissement Albert Venutolo n’ayant pas conclu dans le dossier 24/367 ou dans le dossier 24/462 et la caducité ayant été ordonnée dans le dossier 24/382, la cour n’est pas saisie de conclusions de la SARL Etablissement Albert Venutolo, étant au surplus observé que si la SARL Etablissement Albert Venutolo demandait à la cour d’infirmer certains chefs de l’ordonnance du 7 juin 2024 elle ne formait aucune prétention au fond, sollicitant un l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Compte tenu de la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Etablissement Albert Venutolo et de l’absence de conclusions de la SARL Etablissement Albert Venutolo dans le cadre de l’appel formé par monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co, la SARL Etablissement Albert Venutolo est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance de référé du 7 juin 2024 et en demander la confirmation.
La cour rappelle qu’elle n’a pas plus de pouvoir en appel que le juge des référés.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile il peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
À la lecture de l’ordonnance de référé la cour appel n’est pas en mesure de savoir si la demande était fondée sur les dispositions de l’article 834, sur celles de 835 du code de procédure civile ou sur les deux.
Il est constant et non contesté et il résulte des pièces produites aux débats par monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co que le 13 août 2018 un contrat de bail commercial a été signé entre la SARL Etablissement Albert Venutolo, bailleur et la SARL CCA-Cluny [B] [W].
Il était précisé que l’opération était réalisée pour le compte de cette société en formation dont les membres fondateurs étaient monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] .
Il était précisé qu’à défaut d’immatriculation de la société le bien serait loué aux associés de la société tels qu’identifiés, monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] .
Il n’est pas contesté que la SARL CCA-Cluny [B] [W] n’a jamais été immatriculée.
Les appelants soutiennent que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent au motif d’une contestation sérieuse au fond quant à la mise hors de cause la SAS [B] and Co. alors que l’obligation reposant sur Monsieur [B] et monsieur [K] [W] avait fait l’objet d’une novation au profit d’un tiers au contrat de bail, la SAS [B] and Co.
Ils indiquent que « cette contestation, sur le bien-fondé de la demande en référé, ne pouvait être tranchée que par le juge du fond. »
La cour constate à la lecture de l’ordonnance de référé que devant le juge des référés la SAS [B] and Co, représentée par un conseil demandait au juge des référés de constater qu’il n’y avait aucun lien contractuel entre la SARL Etablissement Albert Venutolo et la SAS [B] and Co et de prononcer la mise hors de cause de cette société.
C’est en raison de cette argumentation présentée devant le juge des référés que ce dernier a mis hors de cause cette société constatant qu’elle n’était pas partie au bail.
Devant la cour les appelants modifient leur argumentation, monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co revendiquant dorénavant l’existence d’une novation et soutenant que la SAS [B] and Co s’est « littéralement substituée aux signataires initiaux du bail, MM [B] et [W] qui représentaient une société jamais immatriculée et cette substitution s’est produite au vu et au su de la SARL Etablissement Albert Venutolo qui a accepté le principe’ .
Ils en veulent pour preuve que la société [B] and Co et la SARL Etablissement Albert Venutolo avaient le même cabinet d’expertise comptable, Monsieur [H], qui s’est chargé notamment des diverses modifications juridiques de la SAS [B] and Co et notamment du transfert de son siège social . Ils font valoir également que les paiements effectués en faveur du bailleur apparaissent dans la comptabilité de la SAS [B] and Co. Ils soulignent que le siège social de la SAS était initialement établi dans la [Adresse 2] à [Localité 1] puis a été transféré, après modification des statuts, avec publication dans un journal d’annonces légales au centre commercial [A] où se trouve le magasin dont les murs appartiennent au bailleur. Ils s’appuient également sur les attestations de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance responsabilité civile locative qui mentionnent cette adresse. Ils soulignent enfin que le commandement de payer du 2 avril 2023 a été délivré par le bailleur lui-même à la société [B] and Co « venant aux droits de la société en formation CCA Cluny [B] [W] ».
Aux termes des dispositions de l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, quelqu’un ou une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligations entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
En application des dispositions de l’article 1330 du code civil la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
C’est à juste titre que le juge des référés a mis hors de cause la SAS [B] and Co compte compte tenu de sa demande de mise hors de cause en première instance alors qu’elle n’ évoquait aucune novation et que le juge des référés ne pouvait que constater qu’elle n’était pas partie au contrat de bail.
En appel la société [B] and Co revendique la novation à son profit du contrat de bail par substitution de débiteur.
De son côté le bailleur demandait en première instance dans le cadre d’une seconde assignation du 14 août 2023 la condamnation à titre provisionnel et solidaire des défendeurs désignés comme étant Monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] ainsi que la SAS [B] and Co. Il demandait également leur expulsion et la résiliation du bail.
La cour constate également que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par le bailleur le 26 avril 2023 à Monsieur [A] [B] et à monsieur [K] [W] mais également à la SAS [B] and Co’ Venant aux droits de la société en formation CCA Cluny [B] [W]'.
Cependant la SARL Etablissement Albert Venutolo n’ayant pas conclu dans le cadre de la déclaration d’appel de monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co, est réputée demander la confirmation de l’ordonnance et s’en approprier les motifs.
Il s’en déduit qu’elle demande la confirmation de la mise hors de cause de la SAS [B] and Co et la cour ne peut que constater une contestation sérieuse sur l’existence de la novation par substitution de débiteur locataire, le bailleur demandant la mise hors de cause de la SAS [B] and Co.
Pour condamner Monsieur [A] [B] et monsieur [K] [W] le juge des référés s’est appuyé sur la clause aux termes de laquelle, en l’absence d’immatriculation de la SARL CCA Cluny [B] [W], les deux fondateurs étaient tenus des obligations du bail.
En appel monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co revendiquent la novation par changement de débiteur au profit de la SAS [B] and Co. La question de savoir si en cas de substitution à la SARL CCA Cluny [B] [W] par la SAS [B] and Co monsieur [B] et monsieur [K] [W] restent tenus des obligations du nouveau locataire, constitue une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher.
Dès lors la cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance de référé et considérer que la demande d’expulsion et de condamnation à provision se heurte à des contestations sérieuses que ne peut trancher le juge des référés.
Succombant en appel, la SARL Etablissement Albert Venutolo conservera les dépens de première instance et d’appel.
En équité elle conservera également ses frais exposés en première instance. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co qui ont complètement changé d’argumentation en cour d’appel.
Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Etablissement Albert Venutolo.
Infirme en toutes ses dispositions dont appel l’ordonnance de référé du 7 juin 2024.
Statuant à nouveau
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la SARL Etablissement Albert Venutolo.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond.
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SARL Etablissement Albert Venutolo.
Déboute monsieur [A] [B] et la SAS [B] and Co de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL Etablissement Albert Venutolo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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