Confirmation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 27 nov. 2023, n° 23/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 novembre 2023, N° 23/931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 23/02408 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FISU
ORDONNANCE DU 27 novembre 2023 n°23/
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 23/931, en date du 13 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [T] ( actuellement hospitalisé au centre Psychothérapique de [Localité 7])
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 4] (CONGO), demeurant Centre de détention de [Localité 6] – [Localité 6]
assisté de Me Deborah CARMAGNANI, avocat au barreau de NANCY
INTIME S :
Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
sis[Adresse 1]
non comparante non représentée
MINISTERE PUBLIC, sis COUR D’APPEL DE NANCY – [Adresse 2] en la personne de Mme Kaplan, Substitut Général près de la Cour d’appel de Nancy
Monsieur LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
sis [Adresse 3]
non comparant non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 17 novembre 2023 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [L] [T] , actuellement hospitalisé depuis le 3 novembre 2023 dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt sept Novembre deux mille vingt trois, Monsieur [L] [T] et son Conseil en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au vingt sept Novembre deux mille vingt trois ;
Et ce jour, vingt sept Novembre deux mille vingt trois à quatorze heures, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l’appel reçu au greffe le 17 novembre 2023 de M. [L] [T], contre ladite ordonnance ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 17 novembre 2023 ;
Vu les observations du conseil de M. [L] [T] à notre audience tenue le 27 novembre 2023 à 10 heures ;
Vu l’absence de M. Le directeur du centre psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5] et du préfet du département de la Meurthe-et-Moselle, dûment convoqués ;
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 8] ou le représentant de l’Etat du département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé visée à l’article L. 3214-1.
Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de la mesure de soins ordonnée par le représentant de l’Etat d’en apprécier la régularité, ainsi qu’au fond son bien-fondé au regard des certificats médicaux et des avis produits.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il résulte des dispositions susvisées que la saisine de ce magistrat est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, ainsi que d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Cet avis doit décrire avec précision les manifestations et les troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui rendent nécessaires l’hospitalisation complète.
— Sur la régularité de la procédure :
Suivant arrêté en date du 6 novembre 2023, le préfet du département de Meurthe-et-Moselle a ordonné la poursuite des soins psychiatriques, dont fait l’objet M. [L] [T], détenu au centre de détention de [Localité 6], sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contrôle de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
Il est justifié des délégations de signature des représentants des préfets des départements de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle par l’ arrêté en date du 7 mars 2022. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de délégation de M. [N] [E], directeur de cabinet du préfet de la Meuse, ayant signé l’arrêté en date du 2 novembre 2023 portant admission de M. [L] [T] en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) n’est pas fondé.
Il en va de même pour Mme [M] [Y], directrice de cabinet de la préfecture de Meurthe-e-Moselle, s’agissant l’arrêté d’admission en soins de M. [L] [T] pris postérieurement le 6 novembre 2023, celle-ci ayant reçu délégation suivant un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 mars 2022.
Par ailleurs, c’est en l’espèce par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a rejeté l’irrégularité alléguée qui serait tiré du défaut d’information de la famille du patient dans la mesure où le respect de ce droit n’est pas prévue par la procédure initiée à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique. Au surplus, M. [L] [T] n’a pas communiqué les coordonnées de ses proches à joindre lorsque la mesure d’hospitalisation complète lui a été notifiée.
— Sur le fond :
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des certificat médical initial, de ceux établis à 24 heures puis à 72 heures de la décision d’admission, des avis motivés émis respectivement le 9 novembre 2023, en vue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, puis le 17 novembre 2023, en vue de l’audience devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy, que M. [L] [T] présente une symptomatologie psychotique active non traitée qui se manifeste en détention par des comportements inadaptés, une agitation, ainsi qu’une agressivité envers le personnel pénitentiaire. Il est révélé également un vécu persécutif marqué par des hallucinations visuelles et cénesthésiques non critiquées. Il est enfin précisé que le patient n’adhère pas aux soins et n’a pas conscience de ses troubles.
Les constatations susvisées caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossibles l’expression du consentement M. [L] [T] et que ces derniers imposent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence pour ses motifs de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par, M. [L] [T] ;
AU FOND
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcée par mise à disposition le vingt sept Novembre deux mille vingt trois à quatorze heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
Minute en quatre pages
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