Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 12 mai 2026, n° 25/06931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/06931 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRGD
AFFAIRE :
S.A.S.U. TOP COIFFURE
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF
…
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2025PO1072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S.U. TOP COIFFURE Prise en la personne de son Président Monsieur [B] [I]
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250892
****************
INTIMES :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25425
S.E.L.A.R.L. [L] [Z] Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TOP COIFFURE désignée à cet effet par jugement du TAES de 05 novembre 2025 mission conduite par Me [R] [Z]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 3 mars 2026 a été transmis le 4 mars 2026 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, l’URSSAF Ile-de-France a assigné la société Top Coiffure devant le tribunal des activités économiques de Nanterre en ouverture d’une procédure collective.
Le 5 novembre 2025, ce tribunal a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Top Coiffure ;
— désigné la société [L]-[Z], mission conduite par M. [Z], liquidateur judiciaire ;
— fixé provisoirement au 6 mai 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de l’antériorité des cotisations sociales impayées.
Le 21 novembre 2025, la société Top Coiffure a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2026, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’URSSAF ;
En conséquence,
— annuler le jugement entrepris ;
— constater que l’effet dévolutif ne peut jouer ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective ;
En toute hypothèse,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Top Coiffure ;
— condamner l’URSSAF à payer à la société Top Coiffure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Dontot.
Par dernières conclusions du 2 février 2026, l’URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Top Coiffure mal fondée en son exception de nullité de l’acte d’huissier au titre de la délivrance de l’assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, faute de justifier d’un incident de faux et subsidiairement de produire les bilans des exercices 2023 et 2024 de la personne morale ou une attestation d’expert-comptable à cette fin ;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Top Coiffure ;
Subsidiairement et sous réserve de la régularisation des conclusions du mandataire liquidateur ès qualités,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— condamner la société Top Coiffure aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective par l’URSSAF.
Le 5 décembre 2025, la déclaration d’appel a été signifiée à la société [L]-[Z], à personne habilitée. Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 8 janvier 2026.
Par un courrier daté du 27 janvier 2026, parvenu au greffe le 30 janvier suivant, la société [L]-[Z] a informé la cour :
— qu’elle ne pourrait être ni présente ni représentée dans le cadre de l’instance en raison du caractère strictement impécunieux du dossier ;
— que la société Top Coiffure a été créée pour l’exploitation d’un fonds de commerce de coiffure qui aurait été acquis afin d’être exploité par l’épouse de M. [I], dirigeant de l’entreprise, laquelle épouse ne dispose ni du diplôme requis ni d’une situation administrative régulière sur le territoire français ;
— qu’aucune liste des créanciers ne lui a été remise par la société débitrice ;
— que le passif déclaré s’élève à 34 287, 99 euros ;
— que l’actif recouvré est inexistant ;
— que malgré de multiples sollicitations, M. [I], , ne lui a communiqué aucune pièce utile aux opérations de liquidation ;
— que le bail a été résilié par courrier du 5 décembre 2025, de sorte qu’il n’existe plus de fonds de commerce ;
— que M. [I] est le dirigeant d’une société BEN, en liquidation judiciaire, dans laquelle il existe une insuffisance d’actif de l’ordre de 100 000 euros ;
— qu’au regard de l’état de cessation des paiements caractérisé et en l’absence de perspective de tout redressement, il lui semble y avoir lieu à confirmer du jugement.
Ces observations ont été communiquées aux parties le 6 février 2026.
Le 4 mars 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points, sauf à ce que l’appelante démontre, par la production d’éléments comptables que son actif disponible lui permet de faire face à son actif exigible et qu’il existe de sérieuses perspectives de redressement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la validité de l’assignation introductive d’instance
La société Top Coiffure fait valoir que l’assignation introductive d’instance qui lui a été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile est nulle en raison de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice, alors que l’adresse de son dirigeant était facile à retrouver ; qu’en raison de cette irrégularité, elle n’a pu comparaître et se défendre.
L’URSSAF soutient que l’assignation introductive d’instance a valablement été délivrée à l’adresse du siège social de la société débitrice figurant au registre du commerce et des sociétés et n’avait pas à être signifiée à celle de son dirigeant.
Réponse de la cour
Selon les 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut sur son lieu de travail. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 659, alinéa 1er, de ce code dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
L’article 690 de ce code dispose :
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir (2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-19.904, publié).
Il résulte de l’article 659 précité que l’huissier doit indiquer avec précision, sans se contenter d’une motivation générale, toutes les démarches et investigations accomplies pour rechercher la personne à qui un acte doit être signifié (par exemple : 2e Civ., 12 septembre 2024, n° 22-10.275).
La vérification de l’adresse de l’intéressé doit résulter de plusieurs diligences (par exemple : 2è civ., 28 février 2016, n° 04-12.133). Elle peut résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par l’huissier (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 09-68.865, publié).
Dès lors que la personne morale a un siège social, l’huissier instrumentaire n’a pas à tenter de délivrer l’acte à la personne du gérant dont l’adresse est connue de lui-même ou du requérant (2e Civ., 21 février 1990, n° 88-17.230 ; 3e Civ., 16 mai 1990, n° 88-18.931). Il a été jugé que l’huissier de justice n’a l’obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu’à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu’il n’y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte (3e Civ., 3 février 2010, n° 09-11.389) et que l’huissier de justice qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l’adresse de son siège social n’est pas tenu de tenter une signification à l’adresse personnelle du gérant de celle-ci (2e Civ., 19 février 2015, n° 13-28.140, publié).
L’assignation introductive d’instance du 12 septembre 2025 a été délivrée à la société Top Coiffure à la requête de l’URSSAF à l’adresse de son siège social ; l’appelante ne peut tirer aucune irrégularité de ce qu’elle n’a pas été délivrée à l’adresse de son dirigeant.
Pour délivrer cet acte introductif d’instance selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire a relevé qu’un commerçant voisin lui a déclaré que la boutique était fermée depuis un mois ; il a interrogé le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre pour vérifier l’adresse de son siège ; il a consulté lui-même Infogreffe ; il a consulté les pages jaunes de l’annuaire téléphonique.
Ensemble, ces diligences sont suffisantes au regard des exigences découlant de l’article 659 du code de procédure civile.
Il n’existe ainsi pas d’irrégularité de nature à entraîner l’annulation à l’acte critiqué.
La demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance doit en conséquence être écartée, et par voie de conséquence la demande d’annulation du jugement entrepris.
Sur la liquidation judiciaire
La société appelante soutient que sa dette envers l’URSSAF était son unique dette et que la partie exigible a été entièrement réglée.
Le ministère public déduit de l’état des créances émanant du liquidateur que la dette de la société débitrice envers l’URSSAF n’a pas été acquittée, de sorte que l’état de cessation des paiements est avéré ; il relève que la société Top Coiffure ne produit aucun élément quant à son actif disponible ; qu’elle ne produit aucun élément comptable ou financier, aucun prévisionnel démontrant que la poursuite de son activité serait envisageable.
Réponse de la cour
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 de ce code définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
L’appelante produit une pièce présentée comme un relevé de son compte auprès de l’URSSAF à la date du 22 décembre 2025, selon lequel elle ne devrait rien à cet organisme au titre des mois de juillet, août et septembre 2023.
Cette pièce n’est pas cohérente avec la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF le 16 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 14 489,49 euros, somme que l’URSSAF indique être aujourd’hui toujours exigible.
L’appelante ne s’explique pas sur les autres créances exigibles déclarées à la procédure collective ni sur l’absence d’actif constatée par le liquidateur.
Il convient dans ces conditions de retenir qu’elle se trouve aujourd’hui en état de cessation des paiements.
La société appelante ne produit ni ses comptes, ni aucun prévisionnel financier certifié par un expert-comptable.
Le liquidateur indique que, son bail commercial étant résilié, elle n’a plus de fonds de commerce ; que son dirigeant ne coopère pas avec lui.
Il est donc établi que son redressement est manifestement impossible.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 12 septembre 2025 ;
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;
Le confirme ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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