Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 avr. 2026, n° 22/13069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 août 2022, N° F21/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N°2026/156
N° RG 22/13069
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGF
[U] [I]
C/
Société de droit italien [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2026
à :
— Me Elise HINSINGER- CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
— Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00111.
APPELANT
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société de droit italien [1], sise [Adresse 2] – ITALIE
représentée par Me Jenna COUREAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] la société de droit italien [1] a embauché M. [U] [I] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2016 en qualité de VRP statutaire multicartes commissionné au taux de 4,5'% du chiffre d’affaires réalisé. Les relations contractuelles des parties sont régies par l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. L’employeur a notifié au VRP sa perte d’exclusivité sur son secteur géographique par lettre du 10 juillet 2017 au motif d’un chiffre d’affaires par bimestre inférieur à 10'000'€ HT durant deux bimestres consécutifs.
[2] Le 15 janvier 2020, le VRP écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Je travaille pour la société [1] depuis le 18/01/2016 en tant que vrp multicartes. À la suite de mon accident de travail qui a nécessité un arrêt de travail de plus de 30'jours, vous êtes tenu d’organiser une visite médicale de reprise, afin de savoir si je suis toujours apte à exécuter mes fonctions (Art. R. 4624-29 et R. 4624-31 C. trav). Cependant, je ne peux que constater que vous n’organisez pas de visite médicale. La visite de reprise doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise dès lors que vous avez eu connaissance de la date de fin de mon arrêt de travail. J’envisage de réclamer des dommages et intérêts devant le juge. Par la présente je vous mets en demeure de respecter vos obligations contractuelles et légales, et d m’indemniser pour le préjudice subi. Vous trouverez ci-dessous le détail de mes demandes ainsi que les fondements de celles-ci':
1. 700,00'€ au titre de l’absence de visite médicale de reprise (art. R. 4624-31 C.trav)
2. 300,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À défaut de réponse de votre part sous 15 jours, je me verrai dans l’obligation de saisir le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.'»
Le conseil de l’employeur répondait le 22 janvier 2020'en substance que le VRP était toujours en arrêt de travail jusqu’au 9 février 2020 et que la visite de reprise ne pourrait avoir lieu que postérieurement au terme de l’arrêt de travail.
[3] Le VRP a été licencié par lettre du 15 mai 2020 ainsi rédigée':
«'Envisageant de prendre à votre égard une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable portant sur cette éventuelle mesure le 9 décembre 2019. Cet entretien préalable a été fixé au 17 janvier prochain à 11h00 à l’adresse de notre établissement situé [Adresse 3], afin de vous laisser le temps de préparer votre défense compte tenu de votre éloignement géographique. Par courriel du 10 janvier 2020, vous m’avez fait parvenir une prolongation de votre arrêt de travail jusqu’au 10 février prochain. Cette prolongation comporte des heures de sorties autorisées, de sorte que vous ne pouviez quitter votre domicile entre 9'h et 11'h, puis entre 14'h et 16'h. Aussi, eu égard aux horaires de sorties indiqués sur cette prolongation, votre présence à l’entretien préalable du 17 janvier prochain était nécessairement compromise. En conséquence, je vous ai fait parvenir un courrier RAR le 13 janvier 2020, reçu par vos soins le 15 janvier, afin de vous notifier les raisons pour lesquelles nous envisagions de prendre à votre encontre une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous n’avez jamais pris la peine de répondre à ce courrier afin de nous exposer votre point de vue, ni formuler une quelconque observation. Nous vous rappelons par la présente, qu’en votre qualité de VRP multicartes, vous êtes tenu de placer au nom et pour le compte de la société [2] de multiples produits pharmaceutiques et de parapharmacie, et ce en totale exclusivité dans le secteur des Bouches-du-Rhône. Il est d’ailleurs expressément stipulé dans votre contrat de travail que l’exclusivité sur ledit secteur ne pourra être conservée qu’à la condition que vous effectuiez un chiffre d’affaires de 10'000'€ HT par bimestre, étant précisé que votre salaire est calculé sur les seules commissions perçues, lesquelles correspondant à une rémunération de 4,5'% du montant’facturé au client. Pour réaliser votre objectif, notre société [1] vous a mis à disposition un portefeuille de clientèle exclusif de 1'200 pharmacies sur le secteur des Bouches-du-Rhône, et la possibilité de placer tous les produits vendus par [1] sans aucune restriction. Malheureusement, en dépit des nombreux outils mis à votre disposition, vous avez réalisé en 2019 quelques ventes auprès de seulement 8'pharmacies alors que le secteur qui vous a été exclusivement attribué compte 1'200 pharmacies au total. Le chiffre d’affaires de 18'826,42'€ HT que vous avez réalisé en 2019 est nettement inférieur au chiffre d’affaires minimal que vous auriez dû réaliser dans le cadre de votre exclusivité, soit 5'000'€ HT par mois. Or, au cours de cette année, votre chiffre d’affaires mensuel s’élève à 1'568'€ HT. Les résultats que vous avez obtenus sont extrêmement faibles et sont préjudiciables aux intérêts de l’entreprise. C’est pourquoi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date présumée de présentation de la présente lettre, soit le 15'février'2020 et se terminera le 15 mai 2020, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. À l’issue de votre préavis, nous vous adresserons par courrier recommandé les documents suivants: le dernier bulletin de paie, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi, et le reçu pour solde de tout compte. Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence. Cependant, nous vous dispensons de l’application de cette clause. Par conséquent, vous ne bénéficierez pas de l’indemnité compensatrice de non-concurrence. Vous voudrez bien par ailleurs, nous restituer tous les effets de notre entreprise encore en votre possession.'»
[4] Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant son licenciement, le VRP a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulon le 14'novembre'2019, laquelle par ordonnance du 15 juillet 2020 a':
dit qu’il n’y a lieu à référé pour une partie des demandes';
ordonné à l’employeur de verser la somme de 568,42'à titre de remboursement de frais professionnels';
dit qu’il y a non lieu à référé pour les autres demandes';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[5] Se plaignant toujours de harcèlement moral et contestant son licenciement, M.'[U] [I] a saisi le 22 février 2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 10 août 2022, a':
débouté le VRP de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
laissé les frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens aux parties.
[6] Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2022 à M. [U] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 octobre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2023 aux termes desquelles M.'[U] [I] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de':
le débouter de l’ensemble de ses demandes';
laisser les frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens aux parties';
confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
à titre principal,
débouter l’employeur de sa demande tendant à sa condamnation à lui rembourser la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens';
reconnaître le harcèlement subi de la part de son ancien employeur';
dire le licenciement nul';
condamner l’employeur à l’indemniser à hauteur de 24'mois de rémunération pour le préjudice qu’il a subi à cause de sa placardisation ayant eu pour objectif de le faire démissionner';
condamner l’employeur à lui verser':
la somme de 1'589,47'€ x 24'mois = 38'147,28'€ équivalente à un SMIC mensuel en'2021';
une indemnité de licenciement en intégrant les commissions qu’il aurait dû percevoir et à défaut 1'589,47'€ x1/x4 = 1'589,47'€'[sic]';
une indemnité de préavis de 3'mois conforme à son contrat de travail en intégrant les commissions qu’il aurait dû percevoir ou à défaut 1'589,47'€ x 3 = 4'768,41'€';
15'jours de congés payés en intégrant les commissions qu’il aurait dû percevoir ou à défaut 795'€';
à titre subsidiaire,
dire l’absence de démonstration par l’employeur de son insuffisance professionnelle';
dire le manque de loyauté de l’employeur à son égard';
dire le licenciement abusif';
condamner l’employeur à lui verser':
une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée avec la réintégration des commissions dues équivalent à 5'mois de rémunération intégrant les commissions qu’il aurait dû percevoir ou à défaut basée sur le SMIC à savoir 1'589,47'€ x 5'mois = 7'945'€';
une indemnité de licenciement en intégrant les commissions qu’il aurait dû percevoir et à défaut 1'589,47'€ x1/x4 = 1'589,47'€ [sic]';
un préavis de 3'mois de revenus en intégrant les commissions qu’il aurait dû percevoir ou à défaut 1'589,47'€ x 3 = 4'768,41'€';
15'jours de congés payés en intégrant les commissions qu’il aurait dû percevoir ou à défaut 795'€';
en tout état de cause,
condamner l’employeur à l’indemniser pour son manquement à l’organisation de la visite médicale de reprise ainsi qu’au règlement des cotisations mutuelle, la somme de 15'000'€ de dommages et intérêts';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens pour la première instance et l’appel.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2023 aux termes desquelles la société de droit italien [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le VRP de l’ensemble de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité à hauteur de 2'500'€ nets au titre des frais irrépétibles de procédure, et des entiers dépens';
condamner le VRP à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la visite médicale de reprise et le règlement des cotisations de mutuelle
[9] Le VRP reproche à l’employeur d’avoir manqué ses obligations concernant l’organisation de la visite médicale de reprise ainsi que concernant le paiement des cotisations de mutuelle et il sollicite en réparation la somme de 15'000'€ à titre de dommages et intérêts. Il soutient que victime d’un accident de travail le 6 décembre 2018 il a été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé et qu’il a repris le travail sans visite médicale, qu’il a connu des complications qui l’ont conduit à être de nouveau placé en arrêt de travail. Il ajoute qu’alors qu’il subissait de lourds traitements et devait changer de lunettes, la mutuelle [3] a refusé de le prendre en charge, l’employeur ne s’étant pas acquitté de ses cotisations.
[10] L’employeur produit les prolongations d’arrêt de travail du salarié jusqu’au 9'février'2020 puis jusqu’au 10 mars 2020 et ajoute que par la suite le salarié a été placé en arrêt de travail uniquement pendant 3'jours pour maladie simple sans rapport avec l’accident de travail du 6'décembre 2018. Concernant les cotisations mutualistes, l’employeur produit des échanges de courriels entre son conseil et la mutuelle [3] dont il résulte que la situation du salarié a été régularisée dès le 12'février'2020.
[11] La cour retient que l’employeur lui-même produit une prolongation de l’arrêt pour accident de travail jusqu’au 10 mars 2020 et qu’il ne justifie ni d’une autre prolongation ni de l’organisation d’une visite de reprise. Il apparaît dès lors avoir manqué à ses obligations tout comme en ayant eu besoin de régulariser avec retard le paiement des cotisations de mutuelle. Le préjudice du salarié de ces deux chefs sera réparé par l’allocation de la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts, étant relevé qu’il n’apparaît pas qu’il ait été victime d’une rechute de son accident de travail.
2/ Sur le harcèlement moral
[12] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[13] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir retiré de son portefeuille des pharmacies qu’il visitait régulièrement alors qu’il avait reçu des commandes par courriel, d’avoir supprimé des codes clients sur son accès à la base client de sorte qu’il ne pouvait même plus passer les commandes qu’il aurait eues, d’avoir refusé de lui confier la commercialisation de certains produits et de lui avoir demandé de ne pas visiter certaines pharmacies de son secteur. Le salarié produit un certificat médical ainsi rédigé le 11 octobre 2022':
«'Je soussignée Dr [Z] [H] certifie avoir pris en charge M. [I] [U] né le 01.05.1963, à compter du 09.12.2019, pour une symptomatologie relevant d’un épisode dépressif caractérisé. Le tableau clinique réunissait une asthénie, une irritabilité, une humeur fluctuante, une anhédonie, des crises d’angoisse, une idéation dépressive, des troubles du sommeil, des ruminations idéatives, une diminution des activités quotidiennes et une tendance à l’isolement. À ce jour, nous mettons en évidence une chronicisation de la symptomatologie dépressive, avec la persistance d’une humeur fluctuante, d’une fatigabilité, des troubles du sommeil, d’une anxiété, des ruminations idéatives anxieuses et une diminution des relations sociales. Le patient suit un traitement antidépresseur et une psychothérapie. Le traitement consiste en': Effexor 75 mg LP 1-0-1-0, Imovane 7,5'mg 0-0-0-1. L’état clinique de M. [I] impacte son fonctionnement personnel et sa capacité à travailler, nécessitant une invalidité catégorie II.'»
[14] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il appartient dès lors à l’employeur de justifier que ses décisions étaient bien justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’employeur fait valoir qu’il avait constaté que le VRP réalisait des chiffres d’affaires très bas, au point qu’après 4'mois avec un chiffre d’affaires inférieur à 5'000'€ mensuels, il lui avait notifié la perte d’exclusivité du secteur des Bouches-du-Rhône et avait placé un second VRP pour travailler auprès d’une partie des pharmacies de ce secteur conformément à l’article 4 du contrat de travail et encore qu’il avait été contraint également de mettre en place une société de phoning en prospection afin de pallier l’absence de travail du VRP sur son secteur géographique, que c’est ainsi qu’il l’a informé par courriel que si dans un délai de 60'jours après relance, le client n’avait pas passé de réassortiment la cellule de prospection prendrait le relais. Il explique que le VRP a réalisé un chiffre d’affaires de 60'459,27'€ en 2016, de 67'867,27'€ en 2017, mais de seulement 45'971,15'€ en 2018 puis de 18'826,42'€ en 2019 et qu’il a perçu ainsi les commissions annuelles suivantes': 2'720,67'€ en 2016, 3'054,03'€ en 2017, 2'068,70'€ en 2018 et 847,19'€.
[15] La cour retient qu’après avoir constaté un chiffre d’affaires inférieur au plancher contractuel durant deux bimestres consécutifs, l’employeur était bien fondé à notifier au salarié le 10 juillet 2017 la perte de son exclusivité, le VRP n’ayant pas contesté le constat de l’employeur, et que cette perte d’exclusivité ne devait pas l’empêcher de réaliser un chiffre d’affaires sur l’année'2017 supérieur à celui de l’année 2016. Il sera noté que la baisse de ce dernier est bien postérieure aux mesures de redressement incriminées et date de 2019, soit l’année de l’épisode dépressif caractérisé rapporté par le psychiatre traitant. Ainsi, il apparaît que les décisions de l’employeur étaient bien justifiées par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement et n’ont pas causé la dégradation de l’état de santé du salarié. En conséquence, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la nullité du licenciement, étant relevé qu’il fonde cette dernière uniquement sur le harcèlement moral et ne fait nullement valoir que faute de visite médicale de reprise à la suite de son accident de travail du 6 décembre 2018, le contrat de travail était toujours suspendu au temps du licenciement, et qu’ainsi ce dernier serait ainsi nul à défaut d’avoir été motivé par l’imputation d’une faute grave.
3/ Sur la cause du licenciement
[16] Il résulte des articles L. 1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle. L’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables. L’insuffisance de résultats qui découle de l’insuffisance professionnelle ne constitue pas une cause réelle et sérieuse dès lors que les objectifs unilatéralement fixés par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne sont pas réalistes en ce qu’ils ne correspondent pas à des normes sérieuses et raisonnables, ou qu’ils ne sont pas clairement définis nonobstant la clause du contrat de travail prévoyant que la non-réalisation des objectifs constitue une cause de licenciement. Les résultats insuffisants du salarié ne sont toutefois pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’ils sont imputables à une conjoncture étrangère à l’activité du salarié ou à la politique commerciale de l’employeur ou encore aux difficultés économiques du secteur d’activité concerné. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
[17] En l’espèce, l’employeur justifie du caractère réaliste de l’objectif de 10'000'€ de chiffre d’affaires par bimestre en ce qu’il a été atteint sur les années 2016 et 2017 et encore par l’augmentation du chiffre d’affaires depuis le licenciement du VRP. L’employeur justifie de plus que sur l’année 2019, le VRP n’a démarché que 8 officines sur l’ensemble des pharmacies des Bouches-du-Rhône pour un chiffre d’affaires de seulement 18'826,42'€ générant des commissions à hauteur de 847,19'€ sur l’année entière. Comme il a déjà été dit, le retrait de l’exclusivité en juillet'2017 ne participe pas d’un manquement de loyauté mais uniquement d’une application justifiée des dispositions contractuelles, tout comme le recours à un dispositif de phoning. Ainsi, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur la demande de calcul des conséquences financières du licenciement sur la base du SMIC et de réintégrations du chiffre d’affaires réalisé par phoning dans les commissions dues au salarié
[18] Le salarié sollicite la réintégration dans son chiffre d’affaires ouvrant droit à commission du chiffre d’affaires réalisé par phoning. Il ne sollicite pas directement de rappel de commission à ce titre mais une augmentation de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de licenciement. La cour retient qu’en l’absence de toute demande de rappel de commission, les sommes versées par l’employeur apparaissent satisfactoires. La demande de calcul des conséquences pécuniaires du licenciement sur la base d’un SMIC mensuelle sera tout autant rejetée dès lors qu’il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à ses obligations contractuelles, ni que le salarié demande de rapport de rémunération sur ce fondement concernant la période d’exécution de sa prestation de travail.
5/ Sur les autres demandes
[19] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à M. [U] [I] les sommes suivantes':
1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise et retard de paiement des cotisations mutualistes';
2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [U] [I] de ses autres demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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