Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mars 2025, N° 23/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 122 DU 26 FÉVRIER 2026
Requête en interprétation
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2O2
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, du 28 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00404.
Demandeur à la requête et appelant :
M. [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
Défenderesse à la requête et intimé :
M. [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Faits et procédure
Alléguant être propriétaire d’un bien immobilier à Sainte-Rose lieudit Sofaïa parcelle BO [Cadastre 1] et la réalisation de travaux de construction d’un gîte et d’une piscine par M. [D] [A], son voisin, propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 2], des désordres consécutifs, une expertise suivant ordonnance de référé du 13 novembre 2019, un rapport déposé par M. [N] le 13 septembre 2020, par acte du 1er mars 2021, M. [P] a fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu’il ordonne la réalisation de travaux, sous astreinte et sous contrôle d’un maître d’oeuvre et le condamne au paiement outre des dépens, y compris les frais d’expertise et de constat, de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral et de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— enjoint à M. [D] [A] de faire procéder à la suppression des quatre vues directes sur le fond de M. [P] dans la façade du bungalow édifié sur le terrain dont il est propriétaire sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré BO [Cadastre 2], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant un délai de 3 mois ;
— ordonné la suppression des propos relatifs au suicide de M. [X], de la qualification de «vieille personne acariâtre » concernant M. [J] [P] ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » des écritures de M. [D] [A] ;
— rejeté les autres et plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [J] [P] et M. [D] [A] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties »
Par déclaration reçue le 24 avril 2023, M. [A] a interjeté appel de la décision sur 'l’irrecevabilité de la demande faute de tentative de conciliation préalable – l’irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir la construction litigieuse n’étant pas mitoyenne mais propriété exclusive de M. [P], la suppression des vues directes dans la façade du bungalow sous astreinte, la suppression des écrits 'vieille personne acariâtre’ et 'fraternité bretonne', l’article 700 du code de procédure civile et les dépens'.
Par conclusions communiquées le 10 juillet 2023, M. [A] a sollicité de
— juger que le litige concerne un trouble du voisinage, que les époux [P] n’ont pas saisi au préalable à l’assignation, un conciliateur ou un médiateur de justice,
En conséquence,
— juger irrecevable l’assignation et infirmer la décision entreprise,
si par extraordinaire, l’assignation n’était pas déclarée irrecevable, au visa de l’article 678 du Code civil, du plan coupe du permis modificatif, des photographies du rapport d’expertise, du constat d’huissier de justice du 6 juin 2023, de
— juger qu’au 1er mars 2021, date de l’assignation introductive d’instance, le bungalow de M. [A] ne comportait plus de vues droites, fenêtres ou de lucarnes,
— infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné à M. [A] de supprimer trois vues droites (fenêtres) et une lucarne du bungalow sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1991, l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la décision 80-127 du 20 janvier 1980 du Conseil constitutionnel, l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2022,
— rappeler en tant que de besoin que la liberté d’expression est le fondement de la profession d’avocat et un principe fondamental reconnu par le Conseil constitutionnel,
— juger qu’en employant les termes 'vieille personne acariâtre’ eu égard à l’âge, au comportement et à la quérulence procédurière de M. [P] envers ses voisins, le conseil de M. [A] n’a pas excédé les limites de l’expression d’un avocat dans le débat judiciaire,
— juger qu’en employant les termes 'fraternité bretonne’ pour dénoncer l’entre-soi des intervenants judiciaires, tous ingénieurs et tous originaires de Bretagne, également tous intervenants contre un autre voisin M. [X], SCI Capa, le conseil de M. [A] n’a pas excédé les limites de l’expression d’un avocat dans le débat judiciaire,
en conséquence,
— infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la suppression des propos relatifs au suicide de M. [X], de la qualification de «vieille personne acariâtre » concernant M. [J] [P] ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » des écritures de M. [D] [A] ;
— rappeler que M. [P] bénéficie d’une protection juridique réglant ses frais de justice,
— juger que M. [A] a prospéré dans cinq moyens sur six invoqués,
— infirmer la décision entreprise et condamner M. [J] [P] à indemniser M. [D] [A] à hauteur 5 455 euros au titre des frais de première instance,
— condamner M. [J] [P] à indemniser M. [D] [A] à hauteur 3 285 euros au titre des frais d’appel,
— condamner M. [J] [P] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût des expertises [F] [R], [S] [Y], [U] [N] ainsi que du constat d’huissier de justice, qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat.
Par conclusions communiquées le 15 septembre 2023, M. [P] a sollicité, au visa des dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 et suivants du Code civil,
— débouter M. [A] de son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint à M. [D] [A] de faire procéder à la suppression des quatre vues directes sur le fonds de M. [P] dans la façade du bungalow édifié sur le terrain dont il est propriétaire sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré BO [Cadastre 2], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant un délai de 3 mois, ordonné la suppression des propos relatifs au suicide de M. [X], de la qualification de «vieille personne acariâtre » concernant M. [J] [P] ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » des écritures de M. [D] [A],
Statuant sur son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— ordonner à M. [D] [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir de :
— démolir la partie de sa construction édifiée à moins de 3 mètres de la propriété de M. [J] [P],
— supprimer ou modifier le muret béton, de façon, d’une part, à ménager des passages
de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur et s’évacuant dans un caniveau à l’arrière, et d’autre part, afin de permettre la fixation des poteaux d’ossature du mur écran de cette clôture en bois imputrescible, susmentionnée (type ASTI) et de mettre en oeuvre celle-ci ;
— édifier un mur de soutènement conforme aux règles de l’art, tel que prévu dans les DP et PC déposés ou réaliser un soubassement en béton armé en coffrant le soutènement en pierres, de façon à limiter fortement les venues d’eau en sous-sol et à bloquer ainsi le passage des fines des terres de M. [P] ;
— supprimer le chauffe-eau solaire ou en modifier l’emplacement ;
— faire valider par un maître d’oeuvre qualifié des travaux à entreprendre et le contrôle de leur parfaite réalisation ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour n’ordonnait pas la démolition de la partie de la construction édifiée à moins de 3 mètres de la propriété de M. [J] [P] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint à M. [D] [A] de faire procéder à la suppression des quatre vues directes sur le fond de M. [P] dans la façade du bungalow édifié sur le terrain dont il est propriétaire sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré BO [Cadastre 2], et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant un délai de 3 mois, ordonné que ces suppressions et déposes de vues directes soient confirmées par un expert agréé,
Y ajoutant
— condamner M. [D] [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 7 jours suivant la signification du jugement, à
— 'déposer de la façade métallique et de sa structure, en limite de propriété ;
— modifier ou supprimer la toiture de la galerie technique, afin de permettre la réalisation de la clôture, le long de la limite de propriété, par panneaux bois (de type ASTI)
— supprimer ou modifier le muret béton, de façon, d’une part, à ménager des passages
de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur et s’évacuant dans un caniveau à l’arrière, et d’autre part, afin de permettre la fixation des poteaux d’ossature du mur écran de cette clôture en bois imputrescible, susmentionnée (type ASTI) et de mettre en oeuvre celle-ci ;
— édifier un mur de soutènement conforme aux règles de l’art, tel que prévu dans les DP et PC déposés ou réaliser un soubassement en béton armé en coffrant le soutènement en pierres, de façon à limiter fortement les venues d’eau en sous-sol et à bloquer ainsi le passage des fines des terres de M. [P] ;
— faire valider par un maître d’oeuvre qualifié des travaux à entreprendre et le contrôle de leur parfaite réalisation,
— procéder à la fermeture des 4 ouvertures avec vue directe sur la propriété [P] en contravention avec les dispositions de l’article 678 du code civil,
— faire valider par un maître d’oeuvre qualifié des travaux à entreprendre et le contrôle de leur parfaite réalisation,
— condamner M. [A] à payer à M. [J] [P] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance, ainsi que du préjudice moral subi par M. [P],
— condamner M. [D] [A] au paiement d’une amende civile,
— condamner M. [D] [A] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront notamment, le coût du constat d’huissier, ainsi que les frais d’expertise dont il a dû faire l’avance,
— condamner M. [D] [A] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions communiquées le 29 mai 2024, M. [A] a demandé la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état.
Par conclusions communiquées le 11 juin 2024, M. [P] a demandé de
— le recevoir en ses demandes,
— rejeter les demandes de M. [A].
Suivant ordonnance de clôture du 8 janvier 2024, audience du 6 mai 2024, par arrêt rendu le 26 septembre 2024, la cour a
— débouté M. [D] [A] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— écarté la fin de non-recevoir soutenue par M. [D] [A] tirée du défaut de conciliation préalable ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a ordonné la suppression des propos relatifs au suicide de M. [X], de la qualification de «vieille personne acariâtre » concernant M. [J] [P] ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » des écritures de M. [D] [A] ;
Statuant de nouveau de ce chef,
— débouté M. [J] [P] de ses demandes de retrait des écritures de M. [D] [A] de propos relatifs au suicide de M. [X], de la qualification de « vieille personne acariâtre » le concernant, ainsi que la référence à une «fraternité bretonne » ;
Avant-dire droit sur le fond,
— ordonné la réouverture des débats le 6 janvier 2025 à 10 heures pour production des annexes du rapport d’expertise de M. [N] ;
— réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 28 mars 2025, la cour a, vu l’arrêt mixte rendu le 26 septembre 2024,
— infirmé le jugement y compris en ce qu’il a statué sur les dépens,
Statuant de nouveau,
— condamné M. [D] [A] à déposer la façade métallique en limite de propriété, à modifier ou supprimer la toiture de la galerie technique, afin de permettre la réalisation de la clôture le long de la limite de propriété, par panneaux bois occultants et à supprimer ou modifier le muret béton, de façon à ménager des passages de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur, s’évacuant dans un caniveau à l’arrière et à permettre la mise en oeuvre d’un mur écran sur cette clôture sur une hauteur suffisante pour dissimuler les ouvertures sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant neuf mois à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision, – débouté M. [J] [P] du surplus de ses demandes
— débouté M. [D] [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [D] [A] au paiement des dépens de première instance et d’appel y compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [D] [A] à payer à M. [J] [P] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 25 juillet 2025, à laquelle il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [A] a sollicité l’interprétation de l’arrêt rendu, sollicitant de la cour, qu’elle :
— interprète l’arrêt en ce qu’il ordonne la dépose d’une façade métallique pour permettre l’édification d’une clôture en panneaux de bois alors même qu’une clôture mitoyenne végétalisée rend cette demande sans objet,
— interprète l’arrêt en ce qu’il ordonne la toiture de galerie technique pour permettre l’édification d’une clôture en panneaux de bois alors qu’il est absolument fantaisiste de vouloir remplacer un bas de toiture métallique par une clôture en bois !'
— interprète l’arrêt en ce qu’il ordonne la suppression d’un muret béton au motif qu’il n’existerait aucune possibilité d’écoulement d’eau sur le point haut chez les époux [P] et qu’entre le terrain [P] et le sol de la galerie technique a été réalisé un réseau de drainage par capillarité par enrochement bétonné validé par deux experts judiciaires.
Suivant avis du greffe du 1er septembre 2015,l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une ou l’autre des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le litige fait suite à la construction par M. [A] d’un bungalow et d’une piscine sur sa parcelle, dont M. [P] avait sollicité la démolition en tout ou en partie notamment la partie de la construction édifiée à moins de 3 mètres de sa propriété, la suppression ou la modification de la toiture de la galerie technique, la suppression ou la modification du muret béton, l’édification d’un mur de soutènement conforme aux règles de l’art, la suppression du chauffe-eau solaire les travaux devant être validés par un maître d’oeuvre chargé d’un contrôle de bonne fin. Le premier juge a fait droit à la demande de fermeture des quatre vues directes sur sa propriété. Or, les vues étaient obstruées par la façade de la «galerie» au jour de l’expertise et au jour où le premier juge a statué, mais pouvaient être rétablies, en cas de suppression de la galerie et donc s’il était fait droit à la demande de démolition de la partie de la construction édifiée à moins de 3 mètres de sa propriété soutenue par M. [P].
L’expertise a mis en évidence que le bungalow et sa «galerie» se situent à moins d'1,50 mètres de la limite et que M. [A] a décaissé le terrain jusqu’à la limite de propriété, qu’il a mis en place un soubassement béton sur lequel repose une paroi verticale en bardage métallique, elle comporte une toiture dont le débord surplombe la limite entre les fonds et un chauffe-eau solaire. Cette construction et la toiture qu’elle comporte obligent les eaux de ruissellement à suivre la pente du terrain pour s’écouler vers le fonds de M. [A]. Le muret sur lequel elle repose qui constitue un soubassement laisse passer l’eau et les fines en provenance du terrain de M. [P] qui est situé à un niveau plus élevé, ce qui contribue à l’affaissement du terrain le long de la limite de propriété et aggrave les sujétions de voisinage.
L’expert a considéré qu’à défaut de dispositif spécifique et suffisant permettant la bonne gestion des eaux de ruissellement, l’affaissement du terrain de M. [P] en limite de propriété est déjà en cours, puisque les eaux de ruissellement sont bloquées par l’édification en limite de parcelle, derrière le bungalow, de ce muret en surélévation sans aucune barbacane, qu’il existe un risque d’instabilité de l’enrochement, que la construction est inesthétique, qu’elle présente un défaut d’assemblage des tôles et un chauffe-eau solaire en débord de toiture.
En présence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en ce que le bungalow est définitivement implanté, qu’il limite définitivement les possibilités de construire de M. [P], provoque par l’absence de gestion des eaux de ruissellement et un début d’affaissement du terrain, si M. [P] ne pouvait pas réclamer la démolition du bungalow qui serait disproportionnée, il pouvait poursuivre les travaux de nature à mettre fin au trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire la dépose de la façade métallique et de sa structure qui se situent en limite de propriété et la suppression ou la modification du muret béton, de façon à ménager des passages de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur et s’évacuant dans un caniveau.
L’existence des vues droites sur le fonds de M. [P] est démontrée, même si elles étaient dissimulées au jour où le premier juge a statué, puisqu’elles étaient obstruées par la galerie technique. C’est pourquoi, conformément à la demande de M. [P], qui n’avait pas été critiquée par M. [A] à ce titre, la suppression de la façade métallique, la suppression de la toiture et la modification du muret pour permettre la mise en oeuvre d’un mur écran d’une hauteur suffisante (au moins jusque la ligne d’égout de toit du bungalow) ont été ordonnées pour mettre fin au trouble anormal de voisinage.
A toutes fins utiles, nonobstant ses écritures qui feignent de l’ignorer, le litige résulte de la réalisation par M. [A] d’une construction en limite de propriété qui a pour conséquence l’écoulement des eaux pluviales en provenance de la toiture sur et le long de la parcelle contigüe, lesquelles avec les eaux de ruissellement sont bloquées par le muret qui supporte la façade métallique et provoquent l’affaissement du terrain de M. [P], ce qui constitue le trouble anormal de voisinage. Il s’en déduit que M. [A] doit détruire ou réduire la partie de sa construction qui est située en limite de propriété, car le débord de la toiture de sa galerie ne peut pas surplomber la limite des parcelles, qu’il doit gérer les eaux de ruissellement et empêcher les vues droites en provenance de son bungalow sur la parcelle de M. [P].
L’arrêt a précisé : «les choix constructifs de M. [A] pour respecter les préconisations de la juridiction lui appartiennent pour autant qu’ils mettent fin au trouble anormal du voisinage, conduisent à la suppression de la façade métallique édifiée à moins de 3 mètres de la propriété de M. [J] [P], à la suppression ou à la modification de la toiture (de la galerie) et du muret béton, de façon à ménager des passages de l’eau par barbacanes de bonne section, disposées régulièrement sur sa longueur et s’évacuant dans un caniveau à l’arrière et à mettre en place un mur écran sur la clôture, pour mettre fin aux vues». Autrement dit, c’est au juge de l’exécution qu’il appartient d’apprécier si le mur écran sur la clôture peut valablement être remplacé par une clôture végétaisée, si la réduction de la construction permet le passage et la gestion des eaux de ruissellement et évite que le débord du toit surplombe la limite des parcelles, puisque le but recherché est de mettre fin au trouble anormal de voisinage.
Il n’y a pas lieu à interprétation. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur les excès des écritures du requérant, qui échouent dans leur démonstration.
Les éventuels dépens sont à la charge de M. [A].
Par ces motifs
La cour,
— déboute M. [D] [A] de ses demandes d’interprétation,
— condamne M. [D] [A] au paiement des dépens.
Le greffier Le président
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