Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 sept. 2025, n° 21/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 décembre 2020, N° 2019F00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/01674 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4R7
Association DELTA FRANCE ASSOCIATIONS
C/
09 SARL SAVE PROD
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00645.
APPELANTE
Association DELTA FRANCE ASSOCIATIONS
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Thomas HUGUES de la société BOLLET et ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
EURL SAVE PROD
prise en la personne de sa gérante,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, en l’empêchement du président et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association Delta France Associations organise depuis 2015 un événement festif sur les [Adresse 4] à [Localité 3].
Dans le cadre de la préparation de l’édition 2018, prévue en juillet, l’association Delta France Associations a fait appel à la société Save Prod, société de production et de diffusion d’artistes et techniciens, et un acompte de 4 920 euros a été réglé le 13 juin 2018 correspondant à 50% du montant du devis de prestations.
Le 28 juin 2018 M. [G] [P], régisseur, a cessé sa collaboration avec l’association Delta France Associations, de sorte que cette dernière a fait appel à d’autres prestataires en vue de l’organisation du festival mais a déploré de nombreux dysfonctionnements qu’elle a imputé à la défaillance brutale de la société Save Prod.
Ainsi, par courrier du 24 octobre 2018 l’association Delta France Associations, invoquant la rupture brutale et fautive de son engagement par la société Save Prod, a sollicité la restitution de l’acompte versé ainsi que le paiement d’une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
En l’absence de règlement amiable, l’association Delta France Associations a assigné la société Save Prod devant le tribunal de commerce de Marseille le 30 avril 2019 pour voir constater le caractère fautif de la rupture du contrat de régie générale par M. [P] et obtenir le remboursement de l’acompte versé outre l’indemnisation de ses divers postes de préjudices à titre principal pour un total de 201 681,02 euros.
Par jugement en date du 8 décembre 2020 le tribunal de commerce de Marseille a':
— Dit et jugé que la Société Save Prod E.U.R.L. était bien fondée à rompre l’engagement relatif au devis du 30 mai 2018 aux torts exclusifs de l’association Delta France Associations ;
— Dit et jugé que la Société Save Prod E.U.R.L. est en droit de conserver l’acompte d’un montant de 4 920 € (quatre mille neuf cent vingt euros) versé au titre du devis du 30 mai 2018 ;
En conséquence,
— Débouté l’Association Delta France Associations de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné l’Association Delta France Associations à payer à la Société Save Prod E.U.R.L. la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
— Laissé à la charge de l’Association Delta France Associations les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile,
— Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— -------
Par acte du 4 février 2021 l’Association Delta France Associations a interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association Delta France Associations demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que le rapport d’expertise non contradictoire du 3 février 2021 de Monsieur [C] [F], expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris, est parfaitement opposable au présent litige ;
Constater que Monsieur [G] [P], régisseur technique, ayant eu recours à une boite de portage salarial, en l’espèce la Sarl Save Prod, a commis des fautes en rompant brutalement et abusivement le devis de « régie générale » signé en date du 5 juin 2018 ;
Constater que le devis de « régie générale » signé en date du 5 juin 2018 n’avait aucun lien contractuel avec le devis daté du 26 juin 2018 signé le 27 juin 2018 ;
Dire et juger que l’association Delta France Associations n’a commis aucune faute ;
Débouter la Sarl Save Prod de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Infirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 8 décembre 2020 ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Condamner la Sarl Save Prod à payer à l’association Delta France Associations la somme de quatre mille neuf cent vingt euros (4.920,00€) en remboursement de l’acompte versé au titre du devis de « régie générale » signé en date du 5 juin 2018, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première mise en demeure en date du 24 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la Sarl Save Prod à payer à l’association Delta France Associations la somme de trente mille euros (30.000,00€) en réparation du préjudice de désorganisation interne subi par l’association Delta France Associations ;
Condamner la Sarl Save Prod à payer à l’association Delta France Associations la somme de treize mille deux cent quatre-vingt-un euros et deux centimes d’euros (13.281,02€) en remboursement des factures imprévues et majorées qui furent payées par l’association Delta France Associations au regard de la rupture brutale et abusive du contrat de prestation de service par la Sarl Save Prod, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 24 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la Sarl Save Prod à payer à l’association Delta France Associations la somme de huit mille quatre cent euros (8.400,00€) en remboursement du cachet des artistes qui n’ont pas pu se produire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 24 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la Sarl Save Prod à payer à l’association Delta France Associations la somme de quarante mille euros (40.000,00€) en réparation du préjudice d’image et de réputation subi ;
Condamner la Sarl Save Prod à payer à l’association Delta France Associations la somme de cent cinq mille euros (105.000,00€) en réparation du préjudice de la perte de clientèle subi au titre de la perte de chance [3000 festivaliers x 35,00€] de voir des nouveaux festivaliers rallier l’édition 2019 du Delta Festival et les éditions à venir ;
Condamner la Sarl Save Prod à payer à l’association Delta France Associations la somme de vingt mille euros (20.000,00€) en réparation du préjudice de trésorerie subi ;
En tout état de cause,
Condamner la Sarl Save Prod à payer à l’association Delta France Associations la somme de vingt-cinq mille euros (25.000,00€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Sarl Save Prod aux entiers dépens de l’instance incluant notamment la facture de Monsieur [C] [F], expert-judiciaire près la Cour d’appel de Paris, d’un montant de trois mille euros (3.000,00€) qui a dû être indûment exposée, dans le cadre du présent litige, par l’association Delta France Associations.
— -------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Save Prod (Sarl) demande à la cour de':
Déclarer l’appel de Delta France Associations recevable mais infondé,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Delta France Associations à verser à Save Prod la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépense d’appel,
Subsidiairement, si par impossible la Cour infirmait le jugement entrepris et considérait que la rupture du contrat par la société Save Prod était considérée fautive, statuant à nouveau,
Juger que le lien de causalité entre les préjudices réclamés par Delta France Associations à Save Prod n’est pas établi,
Débouter Delta France Associations de toute ses demandes indemnitaires en ce qu’elle ne justifie pas le lien de causalité entre la prestation de Save Prod et les préjudices subis,
Surabondamment,
Juger que chaque poste de réclamation indemnitaire formulé par Delta France Associations ne présente aucun caractère réel et sérieux et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner Delta France Associations à verser à Save Prod la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi que les dépens d’appel.
— -------
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 15 mai 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de l’acompte formée par l’association Delta France Associations':
L’association Delta France Associations sollicite la restitution de l’acompte versé à hauteur de 4 920 euros en exécution du devis de régie générale du 30 mai 2018 passé avec la société Save Prod en faisant valoir que ce contrat n’a pas été exécuté en l’état de la défection brutale de M. [P], régisseur technique.
Elle conteste tout lien d’interdépendance avec le second devis, comme le soutient la partie adverse, et ajoute que la société Save Prod ne peut tirer prétexte du non-paiement de ce devis au 28 juin alors qu’il a été signé le 27 juin 2018.
En outre, l’association Delta France Associations invoque le préjudice que lui a causé cette rupture brutale en exposant que si le festival a eu lieu, il a été désorganisé, justifiant ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et de l’atteinte à sa réputation.
La société Save Prod réplique que le second devis concernait la mise à disposition de salariés, nécessaire à l’organisation, et que faute de règlement dans le délai prévu, soit le jour de sa signature le 27 juin, elle était fondée à ne pas poursuivre leur collaboration.
Elle souligne par ailleurs la carence de l’association Delta France Associations, laquelle a signé le premier devis seulement le 13 juin 2018 pour un festival prévu le 7 juillet.
La société Save Prod ajoute que l’association Delta France Associations ne peut invoquer de désorganisation dans la mesure où un nouveau régisseur a été recruté deux jours après et elle conteste tout lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et la désorganisation alléguée.
Sur ce, en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut':
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation';
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation';
— solliciter une réduction du prix';
— provoquer la résolution du contrat';
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi, aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’obligation a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 30 mai 2018 un premier devis a été établi par la société Save Prod à l’attention de l’association Delta France Associations pour un montant de 9 840 euros, correspondant à une prestation de régie générale détaillée comme suit'«'repérage, réunions de préparations, planification avec les régisseurs technique et artistique des groupes. Suivi technique, organisation, préparation, exploitation'» et ce, du 2 au 11 juillet 2018 pour «'2 jours d’exploitation, 8 jours pour le démontage'». Il n’est pas contesté qu’un acompte de 50% a été réglé par l’association Delta France Associations. La date de signature du devis n’est pas précisée à l’acte.
Le 26 juin 2018 un second devis a été émis entre les mêmes parties pour un montant de 25 920 euros intitulé «'personnel technique du mardi 3 juillet au lundi 09 juillet 2018'» avec un détail des journées en des termes propres aux usages de la profession («'get in'», «'roads'», «'loges'», «'régulateur run'», «'road perm'»). Ce devis a été signé à une date qui n’est pas précisée à l’acte mais a été transmis par mail du 28 juin. Le montant du devis devait être versé «'100% à la signature du devis'» (pièce 6 de l’association Delta France Associations et 2 et 4 de la société Save Prod).
L’absence de précision sur les besoins de l’association Delta France Associations et les prestations réellement attendues de la part de la société Save Prod, ainsi que l’absence de clauses contractuelles, ne permettent pas de définir précisément les contours du champ contractuel convenu entre les parties, ni de conclure à une interdépendance entre les deux contrats. Au demeurant, le second devis ne fait aucune référence à celui émis le 30 mai 2018, seul le renvoi au «'Delta Festival 2018'» permet de les relier à un événement commun.
En outre, la nature des échanges entre les parties, avec de multiples intervenants, et l’usage de termes propres à leur activité, ne permettent pas davantage de faire ressortir, au-delà des termes des contrats, la volonté des parties, sauf à observer que dès le 12 juin 2018, M. [P], présenté comme le régisseur, évoque d’ores et déjà une «'enveloppe de 19 421 HT'» en passant par «'une société de portage salarial'».
En tout état de cause, l’identité de M. [G] [P] ne ressort d’aucun des devis émis et la nature de ses relations avec la société Save Prod n’est étayée par aucune pièce.
S’agissant du second devis, il ressort des mails produits aux débats (pièces 12 et 13 de l’appelante) que le 28 juin 2018 M. [P] a indiqué à 8h37 qu’il s’agissait du «'jour J'» pour envoyer les bons pour accord et les règlements à tous les prestataires majeurs et que pour sa part, si aucun règlement n’était effectué «'ce jour'» à Save Prod il ne pourrait fournir «'aucun personnel pour le montage des structures son lumière video loges, etc..'».
Alors qu’il ressort de mails du même jour, échangés entre 12h17 et 13h55 entre l’association Delta France Associations et la société Save Prod (pièce 51 de l’appelante), que le devis était signé et que le relevé d’identité bancaire était adressé à l’association pour le règlement, M. [P] indiquait par sms du 28 juin à 14h08 (pièce 48 de l’appelante), et sans attendre le paiement annoncé, «'je ne fais plus partie de cette catastrophe bon courage'».
La société Save Prod confirmait le 2 juillet 2018 que M. [P] souhaitait «'se désengager'» aux motifs qu’au 28 juin il n’avait toujours pas de prestataire «'son lumière vidéo'», qu’il n’avait pas eu d’avance sur règlement comme évoqué sur le devis signé et qu’il n’avait pas eu «'les moyens de travailler, aucune vue sur le matériel'».
Elle indiquait par ailleurs que M. [P] assumait les frais déjà engagés et elle proposait un remboursement de l’acompte versé au titre du premier devis (pièce 12 de l’appelante).
Il résulte ainsi de ces éléments que la société Save Prod, seule cocontractante à l’égard de l’association Delta France Associations, n’a pas exécuté la prestation de régie générale, prévue de surcroît du 2 au 11 juillet suivants, dès lors qu’elle admet elle-même le désengagement de M. [P], présenté de l’aveu de tous comme le régisseur du projet, et sollicite même un relevé d’identité bancaire auprès de l’association pour procéder au remboursement de l’acompte.
Au demeurant, la société Save Prod, sur laquelle pèse l’obligation de fourniture de la prestation prévue au contrat, et dans lequel il n’est fait nulle mention de M. [P], ne justifie pas davantage avoir proposé le remplacement de ce dernier par un autre régisseur.
En outre, les griefs avancés par M. [P] à l’encontre de l’association Delta France Associations, par l’intermédiaire de la société Save Prod, ne sont pas de nature à justifier son désengagement, considérant d’une part, que les modalités de règlement étaient en cours au 28 juin, date de signature du contrat, conformément au devis, que d’autre part, les conditions posées par M. [P] pour l’engagement du personnel destiné au montage des structures «'son lumière video loges'», au travers de la signature du second devis, ne ressortent aucunement des termes du devis émis le 30 mai 2018, aucune clause ne conditionnant l’exercice de la mission de régisseur à la signature postérieure d’un contrat d’embauche du «'personnel technique'».
De même, le grief tenant au fait qu’il «'n’a jamais eu les moyens de travailler, aucune vue sur le matériel'», même à le supposer établi, ne peut être retenu à l’encontre de l’association Delta France Associations dès lors que l’insuffisance des mentions contenues au devis, ainsi que le flou entretenu sur le rôle de chacun, ne permettent pas de définir la nature même des moyens qui auraient dû être donnés à M. [P] afin d’accomplir sa mission.
En conséquence, la résiliation des deux contrats, actée dès le 28 juin 2018 au soir par l’association Delta France Associations, procède de la défaillance de la société Save Prod, laquelle n’a pas été en mesure de mettre à disposition de l’association Delta France Associations le personnel adéquat en vue de l’exécution de la mission de régie et de recrutement du personnel technique, et n’a pas, par l’insuffisance des mentions relatives au contenu des prestations fournies et de l’économie générale des contrats, permis le bon déroulement de la mission qui lui était dévolue.
A cet égard, le grief tenant à la «'carence'» de l’association Delta France Associations, laquelle aurait tardé à s’engager alors que l’événement à couvrir était imminent, ne ressort pas des termes du mail adressé par la société Save Prod à l’association Delta France Associations le 2 juillet 2018, même si ce reproche est évoqué par M. [P] lui-même, qui déplore l’impréparation de l’association (attestation, pièce 8 de l’intimée).
Enfin, il convient de rappeler qu’au visa de l’article 16 du code de procédure civile tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et peut être corroboré par d’autres éléments.
En conséquence, le caractère non-contradictoire du rapport communiqué aux débats ne saurait, sous ce seul motif, entraîner son inopposabilité. Nonobstant le fait que les éléments ci-dessus exposés ressortent du seul examen des devis et des échanges entre les parties, il apparaît en outre que l’avis technique établi par M. [C] [F] corrobore un certain nombre de constats, bien que M. [P] ne soit pas partie au litige ni cocontractant de l’association Delta France Associations (pièce 65 de l’appelante).
Le jugement doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions.
Ainsi, statuant à nouveau, il y a lieu de juger qu’en l’état de la résiliation du devis du 30 mai 2018, actée par les deux parties, la société Save Prod est tenue de restituer le montant de l’acompte perçu, qu’elle s’était d’ailleurs engagée à restituer dès le 2 juillet 2018, celle-ci ne démontrant pas davantage en cause d’appel la réalité de prestations accomplies, et qui justifierait qu’elle conserve cet acompte, en l’absence de toute pièce justificative.
La société Save Prod est dès lors condamnée à payer à l’association Delta France Associations la somme de 4 920 euros au titre de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018.
Il n’y a pas lieu de faire application du taux appliqué par la Banque centrale européenne dès lors que cette majoration procède du non paiement d’une facture à son échéance, au visa de l’article L.441-10 du code de commerce, et que tel n’est pas le cas d’une demande en remboursement de l’acompte versé à la suite de la rupture d’un contrat.
Sur le préjudice subi par l’association Delta France Associations':
L’association Delta France Associations sollicite en outre l’indemnisation de son préjudice de désorganisation, l’indemnisation des factures imprévues, le remboursement des cachets des artistes n’ayant pas pu se produire, l’indemnisation de son préjudice d’image et de réputation, la réparation du préjudice de perte de clientèle ainsi que le préjudice de trésorerie, soutenant qu’ils sont imputables à la rupture brutale et abusive du devis de régie générale par la société Save Prod.
La société Save Prod dénonce au contraire l’absence de lien de causalité entre les faits qui lui sont imputés et les préjudices dont se prévaut l’association Delta France Associations et conteste en outre la réalité des préjudices invoqués.
Ainsi, le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le préjudice et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Pour autant, cette réparation doit se faire sans perte ni profit pour aucune des parties.
A cet égard, il convient d’observer d’une part, que si des échanges apparaissent entre l’association Delta France Associations et M. [P] dès le mois de mai 2018 (pièces 1 et 3 de l’intimée), il apparaît que le premier devis, émis le 30 mai 2018, n’a été signé que le 13 juin 2018, et au plus tôt le 5 juin, en vue d’un événement prévu les 7 et 8 juillet, attestant du manque d’anticipation de l’organisateur, même si les parties n’ont pas fait état des usages en la matière dans le milieu de l’événementiel.
D’autre part, le préjudice invoqué par l’association Delta France Associations doit être apprécié également à la lumière des mails adressés dès le 28 juin 2018 par celle-ci à ses interlocuteurs en ces termes «'ce mail pour vous signaler que nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration avec [G] [P] notre régisseur scène. Le reste de l’équipe technique en place, dont notre régisseur général, est toujours disponible'». Le 30 juin suivant, l’association Delta France Associations annonce dans un mail intitulé «'nouveau régisseur technique Delta Festival'» l’arrivée du régisseur et fournit ses coordonnées à ses interlocuteurs (pièce 13 de l’appelante).
Ainsi, sauf à observer qu’il peut être déduit de ce mail que la mission confiée à la société Save Prod, en dépit de son intitulé portant sur une «'régie générale'», était en réalité une régie technique puisque l’association Delta France Associations se prévaut de la présence d’un régisseur général en place, qualifiant M. [P] de «'régisseur scène'», il apparaît que l’association Delta France Associations disposait d’ores et déjà d’un régisseur général, et qu’elle a communiqué le 30 juin le nom du nouvel intervenant en qualité de régisseur «'technique'».
Il en résulte qu’à supposer que le virement annoncé au 28 juin 2018 par l’association Delta France Associations ait été validé, à la suite du second devis émis le 26 juin, M. [P] n’aurait pu, en tout état de cause, débuter sa mission au titre du volet «'personnel technique'» que le 28 juin au soir au plus tôt.
En outre, l’association Delta France Associations ne communique aucune mise en demeure adressée à la société Save Prod afin de faire grief à son cocontractant du retard pris dans l’exécution des prestations ni ne manifeste d’inquiétude particulière avant le désengagement de M. [P] le 28 juin 2018.
Il ressort au contraire de certains échanges de sms entre l’association Delta France Associations et M. [P] (pièce 48 de l’appelante et 3 de l’intimée) que le retard pris dans la signature d’un second devis au titre du recrutement de l’équipe technique procède manifestement du défaut de trésorerie de l’association, des négociations étant évoquées pour un règlement à hauteur de seulement 50 % du second devis, consenti par la représentante de la société Save Prod, et arrêté finalement à 100% au jour de la signature.
En conséquence, il peut être déduit de ces éléments que le désengagement soudain de M. [P] le 28 juin 2018, et ce, alors que la finalisation du contrat portant sur le recrutement du personnel technique était en cours à la même date, a nécessairement désorganisé l’association Delta France Associations, et ce, à quelques jours du festival.
Pour autant, eu égard aux éléments relevés ci-dessus, le retard résultant de ce désengagement ne porte que sur deux jours en l’état de l’annonce d’un nouveau régisseur dès le 30 juin.
Au surplus, il ressort des pièces produites que le festival a été renouvelé pour l’édition 2019 ainsi que 2020, attestant que sa réputation, en dépit de quelques avis négatifs de festivaliers et d’artistes pour l’année 2018, n’a pas impacté la tenue du festival (pièce 20 de l’intimée). L’association Delta France Associations se prévaut également de divers autres préjudices dont le lien de causalité avec le retrait de M. [P] ne peut être établi, ces incidents techniques pouvant être la conséquence de multiples autres intervenants ainsi que la conséquence d’aléas propres à l’organisation de ce type d’événements.
Dès lors, le préjudice subi par l’association Delta France Associations au titre de la désorganisation doit être évalué à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus, le surplus ressortant soit de la propre désorganisation et du manque d’anticipation de l’association dans la gestion d’un événement regroupant selon ses dires 20 000 personnes pour sa première édition, soit de causes étrangères à la société Save Prod.
Sur les frais et dépens':
En l’état des motifs adoptés, impliquant une responsabilité partagée dans le différend opposant les deux parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Save Prod à rembourser à l’association Delta France Associations la somme de 4 920 euros au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018,
Condamne la société Save Prod à payer à l’association Delta France Associations la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Déboute l’association Delta France Associations du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente
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