Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 10 nov. 2025, n° 25/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 55
N° RG 25/02689
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OL
S.A.R.L. STUDIO REVOLUTION
C/
S.E.L.A.R.L. [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.A.R.L. STUDIO REVOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. [T] [V]
ayant son siège [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT substitué à l’audience par Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de décembre 2024, la société Studio Révolution a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient d’une demande tendant à ce que lui soit remboursée par Me [V] la somme de 2.400 euros qu’elle avait réglée sur une facture de provision du 3 septembre 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient a :
fixé les honoraires de Me [V] à la somme de 2.400 euros TTC ;
condamné en conséquence la société Studio Révolution à payer à Me [V] la somme de 2.400 euros TTC et constaté que cette somme est d’ores et déjà payée ;
débouté la société Studio Révolution de toutes ses demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 25 février 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 27 février suivant, la société Studio Révolution a formé un recours contre cette ordonnance.
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, la société Studio Révolution, représentée par son avocat, a développé les termes de la note de son recours et demandé à la juridiction de céans que soit ordonné le remboursement intégral de la somme payée ou, subsidiairement, de considérer que la somme due n’est que de 250 euros, pour correspondre à une heure de travail.
La société Studio Révolution expose qu’elle est composée de deux s’urs, éducatrices sportives, qui exploitent une petite salle de remise en forme à [Localité 4] et qu’elles ont pris attache auprès de Me [V] dans le cadre d’un contentieux prud’homal à compter du mois d’avril 2024.
La société Studio Révolution expose que le bâtonnier a accusé réception de sa requête par un courrier recommandé en date du 12 décembre et que ce dernier, par un courrier du 13 janvier 2025, a fait parvenir les observations de Me [V] datées du 6 janvier précédent, sans que cette correspondance n’ait fixé de délai pour répliquer, de sorte qu’elle a été surprise de se voir notifier, dès le 2 février suivant, une ordonnance de taxe du 30 janvier reprenant quasi intégralement les seules observations de Me [V].
Elle expose que Me [V] lui a transmis une convention d’honoraires pour signature et qu’elle s’est acquittée d’une provision de 2.400 euros sollicitée le 2 août 2024. Elle indique que la facture récapitulative fait état de prestations non détaillées à la stricte hauteur de la provision versée, du montant de 2.400 euros. Elle fait valoir que Me [V] s’est a priori déplacé à l’audience de conciliation du 26 septembre 2024 pour faire part d’un refus de conciliation mais qu’il avait certainement, en tant que spécialiste, plusieurs dossiers appelés à cette même date et que le conseil de prud’hommes n’est situé qu’à quelques centaines de mètres de son cabinet. La société Studio Révolution ajoute que Me [V] ne saurait comptabiliser de temps de rendez-vous dès lors qu’elle n’a jamais pu le rencontrer en présentiel. Elle conteste avoir obtenu un quelconque rendez-vous téléphonique avant l’audience de conciliation, contrairement à ce que Me [V] indique et que s’il y avait eu un tel échange avec lui, Me [V] n’aurait pas manqué d’en faire état dans sa facture. Elle considère qu’un avocat d’expérience comme Me [V] ne peut pas avoir mis 6 heures à parcourir un mail de cinq pages et qu’elle ne voit pas à qui Me [V] a pu adresser 11 courriers dans cette affaire, indépendamment des 4 qu’il lui a adressés. La société Studio Révolution expose que les 80 photocopies invoquées ne sont pas non plus justifiées.
La SELARL [T] [V], développant les termes de ses conclusions remises le 7 août 2025, sollicite que la société Studio Révolution soit déboutée de sa demande et condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la société Studio Révolution a bien régularisé au mois d’août 2024 une convention d’honoraires sur la base de laquelle a été formée la demande de provision n° 2024238 pour un montant de 2.400 euros TTC. La société d’avocat expose qu’elle a étudié la requête et les pièces qui ont nécessité un temps de téléchargement et d’études et que le 10 septembre 2024, la société Studio Révolution lui a transmis un mail de 5 pages reprenant toute son argumentation et nécessitant d’être lu et étudié comme cela l’avait été pour la requête. Elle ajoute qu’elle a assuré l’audience de conciliation, qui a nécessité un temps d’attente puis un temps pour exposer cette requête. Elle expose que cette requête faisait 13 pages avec 6 pièces adverses dont la pièce n° 6 comprenait 17 pages et que les observations effectuées sur les pièces adverses l’étude de la requête ne pouvaient se faire en une heure. Elle considère ainsi qu’il lui a fallu 3 heures au titre de l’étude de la requête et des pièces communiquées, 1 heure au titre de la rédaction des différents courriers et des échanges à ce titre et 2 h 30 au titre de la préparation de l’audience et du temps consacré à celle-ci par le cabinet. La société d’avocat considère ainsi que la facture émise pour un montant de 2.400 euros TTC est justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la procédure suivie devant le bâtonnier, s’il est effectivement regrettable que ce dernier n’ait pas laissé un temps à la société Studio Révolution pour répliquer aux observations de Me [V], il demeure que la société Studio Révolution ne forme pas de demande de nullité de la décision du bâtonnier, laquelle n’a pas en conséquence à être prononcée d’office.
La société d’avocat a fait signer à la société Studio Révolution une convention d’honoraires le 2 août 2024, qui prévoit que ses honoraires sont fixés à la somme de 7.200 euros TTC avec à titre de première provision, la somme de 2.000 euros HT, des frais d’ouverture de dossier fixés à la somme de 200 euros HT, des frais de correspondance et de télécopies fixés à la somme de 9 euros hors-taxes par lettre et des frais de photocopies fixés à la somme de 0,50 euros HT la page.
Certes, cette convention d’honoraires est devenue inapplicable dès lors que la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, en raison du choix, de la part de la société Studio Révolution, de changer d’avocat après l’audience de tentative de conciliation devant le conseil de prud’hommes et la convention d’honoraires n’a pas prévu les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.
Dès lors, il convient de fixer la rémunération de l’avocat en considération des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dont l’alinéa 4 prévoit que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La société Studio Révolution n’invoque rien au titre de sa situation de fortune. S’agissant de la difficulté de l’affaire, l’avocat a dû étudier la requête qui avait été délivrée devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] qui comporte 13 pages et 6 pièces jointes outre les envois de son propre client. Même s’agissant d’une audience de tentative de conciliation devant le conseil des prud’hommes, il va de soi que Me [V] a dû étudier ces documents ainsi que les pièces qui étaient jointes afin de pouvoir intervenir utilement lors de cette tentative de conciliation, quand bien celle-ci n’a pas débouché sur un accord.
Le fait que l’avocat ait retenu 6h30 de travail effectif correspond à cet égard à des diligences crédibles car, même sans compter la consultation par téléphone dont fait état l’avocat, de manière crédible au demeurant, et que conteste la société Studio Révolution, l’ouverture du dossier, mais surtout l’examen de la requête des pièces qui étaient jointes ainsi que la représentation à l’audience de tentative de conciliation devant le conseil de prud’hommes représentent bien effectivement une telle moblisation en termes de temps. L’application à ce temps horaire d’un taux de 250 euros HT correspond certes à la fourchette haute des honoraires, mais il convient de relever que la convention d’honoraires, certes non applicable en définitive mais qui renseigne sur ce que le client pouvait estimer dû au titre de chaque heure de travail, mentionnait un tel tarif horaire pour les éventuels incidents de procédure (en page 4 de la convention d’honoraires), de sorte que la société Studio Révolution avait pu, lorsqu’elle l’avait signée, considérer que ce tarif était adapté à l’avocat qu’elle avait alors choisi.
De même, les frais de photocopie et de correspondance, tels qu’ils ont été retenus dans la facture, correspondaient également à ce que pouvait attendre le client au regard de la convention signée et ils ne sont pas excessifs, de même qu’il n’est pas excessif de considérer que le traitement de ce dossier jusqu’à l’audience de conciliation incluse a entraîné une quinzaine de courriers et 80 photocopies.
Ainsi, c’est par une appréciation pertinente que la juridiction de céans fait sienne que le bâtonnier a retenu que la facture définitive du 8 octobre 2024, dont le montant correspondait à une somme versée à titre de provision dès avant cette date, était justifiée dans son quantum.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient du 30 janvier 2025 ;
Condamnons la société Studio Révolution aux dépens ;
Rejetons la demande formée par la SELARL [T] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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