Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 24/07965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 septembre 2024, N° 2024r00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07965 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6OK
Décision du Président du TC de [Localité 5] [Localité 4] en référé du 26 septembre 2024
RG : 2024r00140
S.A.S. [V]
C/
S.A.S. BOURG MATERIAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANTE :
La SAS [V], société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 411 911 183, au capital social de 300 000 euros, et dont le siège social est sis [Adresse 3] à VAULX-EN-VELIN [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SAS BOURG MATERIAUX, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [V], spécialisée dans les travaux de peintures et de vitrerie, dispose depuis 2004 d’un compte client professionnel auprès de la SAS Bourg Matériaux, fournisseur de matériaux de construction à destination des entreprises de construction et de BTP.
Prétendant que sa facture du 15 mars 2024 demeurait impayée, la société Bourg Matériaux a, par acte du 24 juillet 2024, fait assigner la société [V] devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône.
La société [V] n’a pas comparu et, par ordonnance de référé du 26 septembre 2024, le juge consulaire l’a condamnée à payer à la société Bourg Matériaux les sommes suivantes':
La somme provisionnelle de 17'212,50 € en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 15 mai 2024,
Les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10% l’an à compter de la date d’échéance de la facture,
La somme provisionnelle de 2'581,88 € représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société Bourg Matériaux,
La somme de 1'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC et qui comprendront notamment la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du code de commerce.
Par déclaration en date du 18 octobre 2024, la SAS [V] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 15 octobre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 juillet 2025 ( conclusions d’appelant n°2 ), la SAS [V] demande à la cour':
Réformer l’ordonnance entreprise,
Constater le défaut de livraison des matériaux commandés,
Juger n’y avoir lieu à mettre à charge de la société [V] le règlement de la facture litigieuse, ni aux pénalités de retard afférentes ou intérêts,
Juger n’y avoir lieu à condamner de la société [V] au titre de la clause pénale,
Débouter en toutes hypothèses la société Bourg Matériaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner la société Bourg Matériaux à régler à la société [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bourg Matériaux aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025 (conclusions), la SAS Bourg Matériaux demande à la cour':
Débouter la société [V] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Villefranche – Tarare en date du 26 septembre 2024, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société [V] à verser à la société Bourg Matériaux la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes de provision':
Le juge de première instance a retenu qu’en l’état des pièces produites, à savoir la convention d’ouverture de compte signée, comportant les conditions générales de vente acceptées sans réserve par la société [V], la facture impayée et les deux mises en demeure par lettre recommandée, la demande en paiement provisionnel apparaît conforme aux obligations souscrites par le défenseur. Il a en outre relevé que la société Bourg Matériaux justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard et d’une clause pénale.
La société [V] demande la réformation de l’ordonnance en raison du caractère infondé de la créance. Elle expose que la commande qu’elle a passé portait notamment de 1'500m² de panneaux de bois, soit huit palettes d’OSB4, ce qui ne correspond pas au 281,50 m² qui lui ont été livrés. Elle produit le bon de commande du 15 novembre 2022 correspondant à cette livraison partielle, lequel indique «'bon regul suite facture'» et elle en conclut que cela démontre que le matériel livré a été payé. Elle affirme que ce n’est qu’à raison du défaut de livraison des six autres palettes qu’elle n’a pas réglé la facture du 15 mars 2024. Elle considère qu’à défaut de prouver la livraison, la société Bourg Matériaux ne peut pas prétendre au paiement de cette facture.
Elle conteste que le fournisseur puisse conserver le matériel dans ses stocks et en réclamer néanmoins paiement puisque l’article 9 des CGV indique «'jusqu’au paiement intégral, l’acquéreur est considéré comme simple dépositaire des marchandises'», estimant en conséquence qu’il n’y a pas eu transfert de propriété. Elle relève que la société Bourg Matériaux reconnaît avoir vendu deux palettes par courriel du 15 mai 2024, en concluant que cette société ne peut obtenir deux fois le paiement des mêmes matériaux, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
La société appelante demande en outre à la cour de réduire la clause pénale qui est parfaitement excessive puisqu’elle représente 15% de la facture et que la société Bourg Matériaux ne justifie d’aucun préjudice, ni du caractère adapté du quantum de la clause.
La société Bourg Matériaux se prévaut des conditions générales de vente acceptées par la société appelante dont il résulte que l’acheteur est censé être d’accord avec le contenu du bon de commande si, dans les huit jours qui suivent la confirmation via ce bon de commande et, en tout état de cause, avant la livraison, le client n’a pas fait connaître ses observations par écrit. Elle rappelle que la commande de 1'500 m² de plaque OSB a été confirmée, sans modification, dans les huit jours. Elle ajoute que la société [V] avait même établi en règlement de la commande une LCR (lettre de change relevé) qui a été refusée lors de son encaissement en mai 2024.
Elle relève qu’en réalité, il résulte des échanges avec son responsable, qu’il n’a jamais été question d’annulation de la commande et que ce n’est qu’à réception de la facture que la société [V] a prétexté une annulation de la commande pour absence de livraison. Elle affirme qu’il ne lui a jamais été demandé de livrer les matériaux mais de les conserver en l’absence de possibilité d’annulation, le temps que la société [V] trouve un autre acquéreur, ce qu’elle a accepté à titre commercial. Elle précise qu’une partie de l’isolant a ainsi pu être revendu et le prix a pu se compenser avec la facture. Elle ajoute que les produits sont toujours disponibles et livrables à première demande. Elle relève que la société [V] croit pouvoir entretenir de mauvaise foi une confusion avec une seconde commande de novembre 2022 qui n’a rien à voir avec la première.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si le juge des référés ne peut modérer une clause pénale, il n’excède pas ses pouvoirs en allouant à un créancier, à titre de provision sur le montant d’une clause pénale, la somme qui lui apparaît justifiée.
En l’espèce, il est d’abord établi que divers matériaux pour le prix total de 44'648,79 € HT, dont 1'500 m² de OSB4 «'milieu humide'», ont fait l’objet, d’une part, d’un devis émis le 23 juin 2022 par la société Bourg Matériaux, et d’autre part, d’un bon de commande en tout point correspondant émis le 29 juillet 2022 par la société [V]. Les parties s’accordent ensuite pour expliquer que la société [V], en raison d’une modification sur le chantier qu’elle exécutait, a fait savoir qu’elle n’avait plus l’utilité de la totalité de sa commande. Enfin, il est constant que la société Bourg Matériaux a émis une facture le 15 mars 2024 correspondant à 1'125 m² de OSB4 «'milieu humide'», laquelle n’a jamais été payée.
Pour expliquer que seule partie de l’OSB4 ait été facturée, la société Bourg Matériaux invoque un accord intervenu entre les parties dont elle avait consigné la teneur par un courriel du 11 janvier 2024 adressé à la société [V]. Elle y exposait que, suite à un rendez-vous, il avait été convenu qu’elle s’occupe de revendre l’isolant MB rock 95mm commandé et que la société [V] devait, de son côté, s’occuper de revendre l’OSB4. Ce courriel précisait qu’à défaut de revente de l’OSB4 avant le 15 mars 2024, la société Bourg Matériaux facturerait et livrerait les palettes correspondantes.
La cour d’appel relève d’abord que la société Bourg Matériaux avait laissé la possibilité à la société [V] de rectifier les termes de l’accord ainsi relaté par la formule «'Est-ce bien cela que l’on a décidé lors de cet entretien'''». Or, la société [V], qui ne conteste pas avoir reçu ce courriel, n’a alors pas démenti les termes de cet accord, n’invoquant en réalité l’annulation de sa commande que dans le cadre de la présente instance.
La cour d’appel relève ensuite que cet accord se trouve confirmé par le courriel du 15 mai 2024 que la société [V] verse elle-même aux débats aux termes duquel, la société Bourg Matériaux déplore le non-paiement de sa facture en écrivant': «'j’ai fait ce qui était prévu suite à notre RDV et mes précédents mails ' J’ai respecté ma partie à savoir vendre l’isolant. J’ai également vendu 2 pal d’OSB'». Ce courriel explique ainsi pourquoi seuls 1'250 m² d’OSB4 ont été au final facturé et, là encore, force est de constater que la société [V] n’a opposé aucun démenti quant au contenu et au respect de l’accord allégué par le fournisseur. Aucun enrichissement sans cause ne peut être suspecté et encore moins établi en l’absence de confusion possible entre l’isolant, revendu en totalité par la société Bourg Matériaux à un autre client, et l’OSB4 revendu à un tiers uniquement à hauteur de deux palettes.
La cour d’appel relève pour finir que la société Bourg Matériaux était effectivement en droit de refuser l’annulation de la commande dans la mesure où les conditions générales de vente annexées au compte client professionnel souscrit par la société [V] en 2004 comportent une clause ainsi libellée': «'L’acheteur est censé être d’accord avec le contenu de notre confirmation si dans les huit jours qui suivent cette dernière et en tout état de cause avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles'». Or, la société [V] ne justifie pas avoir discuté la confirmation de la commande dans les huit jours du devis du 23 juin 2022, ayant au contraire confirmé en tout point ce devis par l’émission d’un bon de commande du 29 juillet 2022. La société [V] ne produit d’ailleurs aucun élément pour expliquer les circonstances dans lesquelles elle a demandé à être déliée de sa commande et encore moins que cette annulation aurait été acceptée au-delà de l’accord conclu pour la revente par la société Bourg Matériaux de l’isolant, ainsi au final que de deux palettes d’OSB.
Il s’ensuit que l’absence de livraison des matériaux facturés ne fait pas obstacle à leur facturation, la vente de ces matériaux étant définitive en l’état du devis accepté du 23 juin 2022 et d’une confirmation par bon de commande le 29 juillet 2022, sans observation de la société [V] dans les huit jours. Au demeurant, la cour d’appel relève qu’aux termes de chacun de ses courriels, la société Bourg Matériaux a rappelé à la société appelante être disposée à livrer les matériaux facturés.
Par ailleurs, la clause de réserve de propriété au profit du fournisseur jusqu’à paiement intégral du prix dont se prévaut la société [V] ne constitue qu’une garantie au profit du vendeur, sans remettre en cause le caractère définitif du contrat, passé les huit jours de la confirmation de la commande.
Enfin, le bon de commande daté du 15 novembre 2022 émis par la société [V] ayant pour référence «'regul suite facture N°632202716'» et portant sur 219,660 m² d’isolant et 281,250 m² d’OSB, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il correspondrait à un devis ou à une facture émise par la société Bourg Matériaux, ne constitue qu’un document établi unilatéralement par la société appelante, sans valeur probante.
Au final, les contestations soulevées par la société [V] ne présentent pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision présentée par la société Bourg Matériaux, laquelle à l’inverse verse régulièrement aux débats les justificatifs qui établissent que sa créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 17'212,50 €.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société [V] à payer à la société Bourg Matériaux cette somme à titre provisionnelle, avec intérêts légaux à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure, est confirmée.
En outre, le premier juge a justement relevé que les conditions générales de vente annexées au compte client professionnel souscrit par la société [V] en 2004 prévoient des pénalités de retard et la cour d’appel rappelle qu’en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce, ces pénalités sont calculées sur la base d’un taux qui ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
De même, en l’état des stipulations contenues dans les conditions générales de vente annexées au compte client professionnel souscrit par la société [V] en 2004 prévoyant une indemnité de 15 % du principal restant dû, le grief tiré du caractère disproportionné de cette indemnité ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande de provision. Au contraire, la clause pénale due à la société Bourg Matériaux n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 2'581,88 €.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société [V] à payer à la société Bourg Matériaux cette somme à titre provisionnelle, ainsi que les pénalités de retard, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné la société [V], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Bourg Matériaux la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
La société [V], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel la société [V] à payer à la société Bourg Matériaux la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [V], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la SAS [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [V], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Bourg Matériaux la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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