Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 janv. 2026, n° 25/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 24/03485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/029
Rôle N° RG 25/02748 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPRA
[D] [X]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 10] en date du 27 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03485.
APPELANTE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée et plaidant par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 431 252 121, ayant son siège social [Adresse 9], représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice y demeurant en cette qualité, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC en vertu d’un bordereau de cession de créances intervenue en date du 1er août 2023 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier,
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte notarié du 22 décembre 2006, madame [X] et monsieur [R] sont époux ont acquis un appartement situé aux [Localité 15] en Martinique. Il a été financé grâce à un prêt consenti par acte notarié du 13 décembre 2006 par la Caisse d’Epargne, d’un montant de 214 000 euros, remboursable en 189 mensualités.
Un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien a été délivré par le prêteur le 13 août 2014 sur le fondement de cet acte. Par jugement du 6 septembre 2016, le juge de l’exécution de [Localité 12] a autorisé la vente amiable pour le prix de 121.000 euros, outre les frais de procédure à fixer. Il a dit que la Caisse d’Epargne était créancière de la somme de 159.585,65 euros en principal, intérêts et frais selon décompte du 13 janvier 2014.
La vente du bien saisi a eu lieu le 12 décembre 2016 en l’étude de maître [E], notaire à [Localité 12], et a été constatée par jugement du 13 décembre 2016, par lequel le juge de l’exécution a taxé les frais de procédure à la somme de 1379,12 euros.
Cette décision a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 7 décembre 2018 après virement du prix et du montant des frais sur un compte de dépôt obligatoire par le notaire, le 27 novembre 2017.
Le 1er août 2023, la créance envers madame [X] et monsieur [R] a été cédée par la Caisse d’Epargne au fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la société Equitis Gestion, dénommée ensuite IQ EQ Management. L’acte désignait la société MCS et Associés en qualité de recouvreur.
Le 30 avril 2024, la cession a été notifiée à madame [X].
Le 8 juillet 2024, le fonds commun de titrisation Cedrus a fait inscrire, sur un bien dont madame [X] est propriétaire à [Localité 10], une hypothèque judiciaire provisoire, dénoncée le 15 juillet 2024. Elle était destinée à garantir le recouvrement du solde de la créance estimée à 110.000 euros, après déduction de la somme consignée entre les mains du notaire ayant reçu l’acte de vente du bien martiniquais, maître [E].
Madame [X] a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution d'[Localité 10].
Par jugement du 27 février 2025, ce magistrat a':
— Débouté madame [X] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 8 juillet 2024 (dépôt n°2024D 25748 et volume 2024V n°5081) au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] et la demande subséquente en fixation d’astreinte;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les «juger»,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné madame [X] aux entiers dépens de l’instance
Le 6 mars 2025, madame [X] a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique.
Le 13 mars 2025, la greffière de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été distribuée, a avisé l’appelante de la fixation de l’audience de plaidoirie au 3 décembre 2025, selon la procédure à bref délai.
L’intimé a constitué avocat le 18 mars 2025.
Par ses conclusions du 28 mars 2025, madame [X] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-En-Provence le 27 février 2025 en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les « juger ».
Condamné madame [D] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Débouté madame [D] [X] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 08 juillet 2024 et la demande subséquente en fixation d’astreinte.
Et statuant à nouveau :
— Juger que la créance de 224.144,42 euros dont s’est prévalu le fonds commun de titrisation Cedrus est prescrite,
' Juger que la créance de 54.700,42 euros dont se prévaut, à présent, le fonds commun de titrisation Cedrus est prescrite,
' Juger, en conséquence, que le fonds commun de titrisation Cedrus ne détient aucune créance fondée en son principe sur madame [X].
' Ordonner, en conséquence, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 8 juillet 2024 (dépôt N°2024D 25748 et Volume 2024V N°5081) au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] 1, sur le bien immobilier appartenant à madame [X], situé à [Localité 11] dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 13] dont l’adresse est [Adresse 8], les parts et portions sur les biens immobiliers sur les parcelles cadastrées au cadastre de ladite Commune pour une contenance totale de 77a et 65 ca : DH [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] le lot [Cadastre 1]. Le Lot 1063 est un appartement de 67,43 m2 numéro A.63 de type F4, situé au troisième étage droite dans le bâtiment 8 composé de trois chambres, séjour, cuisine, salle d’eau, WC et une cave correspondante au sous-sol représentant les 1534/100000èmes des parties communes générales et les 127/1000èmes des parties communes spéciales du bâtiment 8.et ce en garantie de sa créance à l’encontre de madame [X], fixée à la somme de 110.000 euros, et à présent à 54.700,42 euros,
— Condamner le fonds commun de titrisation Cédrus à effectuer les formalités nécessaires à la mainlevée de l’hypothèque et ce sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant le mois de la signification du jugement.
— Condamner le fonds commun de titrisation Cédrus aux frais de mainlevée d’hypothèque.,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner le fonds commun de titrisation Cédrus à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le Condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que le juge de première instance ne pouvait écarter les demandes de «juger» sans vérifier s’il s’agissait de prétentions. Elle rappelle qu’elle demandait au premier juge de juger les créances prescrites, de sorte que le poursuivant ne pouvait se prévaloir d’aucune créance envers elle.
Elle rappelle que le fonds commun de titrisation Cédrus avait été autorisé à mettre en 'uvre la mesure conservatoire pour garantir une créance de 224 144,42 euros, avant de réduire le montant à la somme de 54.700,42 euros au cours de l’audience devant le juge de l’exécution, après déduction des intérêts prescrits et des versements de 126 104,02 euros, correspondant à la part du prix de vente du bien versé le 30 octobre 2024 par le notaire chargé de la vente à la première demande du fonds commun de titrisation.
En ce qui concerne la prescription, elle rappelle que la saisie immobilière et la distribution constituent deux phases d’une même procédure. Elle soutient que le délai de prescription biennale de la créance d’un professionnel envers un consommateur qui a commencé à courir le 13 janvier 2014, date de la résiliation du contrat, a été interrompu par l’assignation à l’audience d’orientation et que cet effet interruptif se poursuit, en cas de saisie immobilière avec un seul créancier inscrit, jusqu’à l’expiration du délai de recours ouvert au débiteur, qui est de 15 jours à compter de la notification du paiement ou le cas échéant jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation.
Elle indique que maître [E] n’a pas consigné le prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations mais l’a seulement versé sur un compte de dépôt obligatoire auprès de cet organisme. Elle soutient que l’absence de consignation a mis un terme à la saisie immobilière puisque le délai de contestation qui lui était ouvert n’a pas commencé à courir.
Elle réplique que le terme de la procédure de vente judiciaire ne peut être le paiement par le notaire, intervenu le 30 octobre 2024, car la notification prévue par l’article R 332-5 du code des procédures civiles d’exécution doit émaner de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elle en déduit qu’il doit être appliqué les règles de la vente volontaire et que la procédure de saisie immobilière a pris fin, en l’espèce, au jour de la vente du 12 décembre 2016.
Elle soutient que ne pas l’admettre rendrait la créance imprescriptible puisque la distribution ne peut pas avoir lieu faute de consignation régulière.
Elle réplique qu’il appartenait au créancier de s’assurer que la phase de distribution du prix pouvait avoir lieu dans la mesure où elle a respecté ses obligations pour parvenir à la vente amiable. Elle précise que le paiement du notaire le 30 octobre 2024 a été réalisé en dehors de la procédure de saisie immobilière puisqu’il avait conservé le prix de vente sans le consigner auprès de la CDC.
Elle soutient que la créance est prescrite, le solde n’ayant pas été réclamé dans les deux ans du terme de la procédure de saisie immobilière, fixé à la date de l’acte de vente du 12 décembre 2016.
Elle indique que le fonds commun de titrisation Cedrus a reconnu, dans son courrier du 30 avril 2024, que la somme de 121.000 euros avait été obtenue à l’occasion de la vente immobilière et non de la saisie immobilière et que la créance est prescrite.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 27 octobre 2025, madame [X] ajoute au dispositif de ses écritures, avant les prétentions concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure, les demandes subsidiaires suivantes :
— Juger le comportement du fonds commun de titrisation Cédrus ayant consisté à ne pas s’assurer de la consignation du prix de vente, ni du déblocage des fonds par le notaire, fautif, par application des dispositions de l’article 1241 du Code de Civil,
— Fixer le montant du préjudice subi par madame [X] à la somme de 21.515,85 euros,
— Ordonner une compensation partielle entre la créance du fonds commun de titrisation Cédrus
et les dommages et intérêts dus par lui à madame [X],
— Juger en conséquence que la créance du fonds commun de titrisation Cédrus est d’un montant de 33.184,57 euros,
— Juger cette demande tendant à faire écarter les prétentions adverses recevable,
Elle maintient ses précédentes prétentions.
Elle soutient que l’omission de s’assurer de la consignation du prix de vente par le créancier constitue une faute lui ayant causé un préjudice constitué par le paiement d’intérêts à concurrence de 21.515,85 euros. Elle demande une compensation partielle.
Par des écritures du 12 mai 2025 et 30 octobre 2025, l’intimé demande à la cour de':
— Débouter purement et simplement madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement déféré rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 27 février 2025 en ce qu’il a :
Débouté madame [D] [X] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée le 08 juillet 2024 et la demande subséquente en fixation d’astreinte ;
Condamné madame [D] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
— Condamner madame [D] [X] à payer au FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Il soutient que l’effet interruptif de l’assignation à l’audience d’orientation ne cesse que lorsque le juge ne peut plus être saisi d’une contestation à l’occasion de la saisie immobilière.
Il indique que la notification du paiement prévu dans la procédure de distribution à un seul créancier n’était pas intervenue au jour de la mesure conservatoire car il n’avait pas reçu la somme malgré ses demandes auprès de Maître [E]. Il en déduit qu’au jour de la dénonce de l’hypothèque judiciaire provisoire, le délai de contestation de 15 jours ouvert au débiteur par rapport au paiement du prix de la vente amiable perdurait.
Il réplique que la demande résultant de l’absence de consignation se heurte à l’autorité de chose jugée le 13 décembre 2016 qui la constate. Il fait valoir que madame [X] n’a pas contesté ce jugement en temps utile pour faire juger la défaillance de la consignation. Il rappelle que la charge de l’exécution des diligences nécessaires pour parvenir à la vente amiable appartient au débiteur qui devait veiller à la consignation du prix.
Il soutient qu’une procédure de distribution a été engagée après la vente et que le juge de l’exécution de [Localité 12] pouvait être saisi de contestation au moment du versement au créancier par le notaire du prix qu’il détenait. Il soutient que le point de départ du nouveau délai de prescription après le terme de l’interruption par l’assignation est le paiement du prix, à l’instar de ce qui a été jugé concernant la saisie-attribution et la saisie des rémunérations.
Il soutient que le prix a été versé et consigné par le notaire. Il rappelle que la vente amiable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière reste une vente judiciaire.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation nouvelle en appel. Subsidiairement, il soutient qu’il a fait des démarches auprès du notaire pour obtenir le paiement du prix consigné. Il ajoute que madame [X] n’a fait aucune proposition pour régler le solde la dette alors qu’elle savait que le prix de vente ne couvrait pas l’intégralité des sommes dues. Il précise que le cours des intérêts aurait pu être interrompu par des paiements.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la prescription
Le premier juge s’est prononcé sur la question de la prescription de la créance soulevée par madame [X] alors même qu’elle était introduite par le verbe «Juger que». Toutefois, il ne pouvait, dans le dispositif de sa décision, écarter les demandes de madame [X] au seul motif qu’elles étaient introduites par cette expression sans vérifier si elles ne contenaient pas de prétentions. La décision du premier juge sera donc infirmée de ce chef.
Les demandes concernées portaient sur la question de la prescription de la créance et sur la question de la durée de l’effet interruptif de l’assignation à l’audience d’orientation.
Il est constant que le délai de prescription de la créance de deux ans prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation a été interrompu par la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation du 2 juillet 2015. La procédure de saisie immobilière et celle de la distribution du prix constitue une même instance. Dès lors, l’effet interruptif de la prescription se poursuit jusqu’à l’issue de la procédure de distribution.
Il ne peut être admis, comme le soutient madame [X], que la distribution devait se faire selon la procédure applicable en présence d’un seul créancier. En effet, le bien saisi constituait un lot de copropriété et il ressort d’un courrier du conseil de la Caisse d’Epargne à la Caisse des Dépôts et Consignations du 19 août 2022 que le syndicat des copropriétaires disposait aussi d’une créance. Dans un courrier du 5 janvier 2023 à Maître [E], ce conseil indiquait que cette créance était de 5369,77 euros ce qui induit qu’elle a fait l’objet d’une déclaration.
Il précisait que le syndicat des copropriétaires n’avait pas formulé d’opposition sur le prix de vente de l’immeuble. Cependant, cette opposition doit être faite dans les 20 jours après la notification de la vente du lot par le notaire. Or, il ne ressort d’aucune pièce que cette notification a été réalisée.
A cet effet, le certificat du greffier du juge de l’exécution de la saisie immobilière de [Localité 12] du 3 mars 2020 attestant de l’absence d’intervention d’un créancier inscrit après la publication du commandement est sans emport dans la mesure où le privilège du syndicat des copropriétaires pour les charges de copropriété est occulte.
Les décisions citées par l’appelante concernant le terme du délai deNl’effet interruptif des mesures d’exécution portant sur la saisie-attribution et la saisie des rémunérations n’est pas transposable à la saisie immobilière. En effet, celles-ci ne profitent qu’au seul créancier les ayant mises en 'uvre alors que la saisie immobilière doit être suivie d’une distribution du prix entre les créanciers inscrits et déclarés.
La vente intervenue ne peut être qualifiée de vente volontaire, ainsi que le soutient madame [X], dans la mesure où elle a été réalisée sur autorisation du juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et où elle a été constatée par ce magistrat également dans le cadre de cette procédure.
Il convient de rappeler que les textes applicables à la distribution du prix prévoient qu’elle peut être initiée par le débiteur saisi, celui-ci ayant intérêt à arrêter le cours des intérêts et à percevoir le solde éventuel lui restant acquis.
En l’espèce, bien qu’il existait un autre créancier susceptible de percevoir une quote-part du prix de vente, la procédure de saisie immobilière s’est terminée par le versement par le notaire au créancier poursuivant, de la totalité du prix de vente qui était déposé sur le compte de dépôt obligatoire ouvert par maître [E] augmenté des intérêts produits par cette somme depuis 2016. Ce paiement est intervenu le 30 octobre 2024. En l’absence de mise en 'uvre de la procédure de distribution, il convient de juger que cette remise effective du prix au créancier vaut paiement libérant la débitrice à concurrence de la somme reçue. Le terme de l’effet interruptif de l’assignation à l’audience d’orientation doit donc être fixée à cette date.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription de la créance et de l’inexistence du principe de créance.
Le paiement étant intervenu après l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire par le créancier, cette mesure n’est pas nulle ou abusive pour avoir été réalisée afin de garantir une créance supérieure à la somme restant due de 54.700,42 euros.
Par ailleurs, madame [X] ne conteste pas en appel le fait que le premier juge a retenu l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance en ce que, bien que le prix de vente du bien ne suffisait pas à apurer la dette, elle n’a effectué aucun versement pendant 9 ans, ni proposition de règlement et ne justifie pas de ses revenus.
La décision du premier juge de rejeter la demande de mainlevée sous astreinte de la mesure conservatoire sera donc confirmée.
Sur les demandes subsidiaires de condamnation à paiement de dommages et intérêts et de compensation
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La question de la recevabilité des demandes de l’appelante portant sur la demande de dommages et intérêts et de compensation est dans le débat puisqu’elle a été abordée par l’intimé et l’appelante dans leurs dernières conclusions.
L’appelante se prévaut de l’exception à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel concernant les prétentions destinée à «faire écarter les prétentions adverses ». Or, en l’espèce, elle formule une demande incidente nouvelle portant sur l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la négligence du créancier dans la consignation du prix de vente afin d’obtenir la compensation avec le montant des intérêts échus entre la date de la vente et celle du paiement du prix au créancier poursuivant. Or, ces demandes n’ont pas pour seul objet de faire écarter les prétentions adverses mais d’obtenir un titre exécution portant sur une créance distincte. Elles sont donc irrecevables en ce qu’elles ont été formulées pour la première fois en appel faisant échec au double degré de juridiction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance portant sur la condamnation de madame [X] au paiement des dépens sera confirmée.
L’appelante devra supporter les dépens d’appel.
Elle devra régler au fonds commun de titrisation Cédrus la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés dans le cadre de la procédure d’appel qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé.
La demande de l’appelante à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le chef de la décision critiquée par lequel le juge a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de «juger»';
Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de madame [D] [X] de condamnation du fonds commun de titrisation Cédrus à lui verser des dommages et intérêts et de compensation entre cette créance et le solde des sommes dues au titre du prêt de 2006';
Confirme le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 10] du 27 février 2025 en ses autres dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne madame [D] [X] aux dépens d’appel,
Condamne madame [D] [X] à verser au fonds commun de titrisation Cédrus dont la société de gestion est IQ EQ Management et qui est représenté par la SAS MCS et Associés dans le cadre de l’action en recouvrement, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure’d'appel ;
Rejette les demandes à ce titre de madame [D] [X].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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