Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 24/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2024, N° 23/01793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04952 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCWH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 7]- RG n° 23/01793
APPELANTE
ASSOCIATION TUTELAIRE DE SEINE ET MARNE (ATSM 77), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU- HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
Madame [S] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Eric TROUVE de la SCP LAURENT ADAMCZYK – ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 7] en date du 29 mars 2018, Mme [Y] [O] épouse [R] a été placée sous tutelle, et l’Association Tutélaire de Seine et Marne (ATSM 77) a été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
[Y] [R] est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. [P] [R], Mme [S] [R] épouse [J], M. [F] [R] et M. [W] [R].
Reprochant à l’ATSM 77 d’avoir commis des fautes dans la gestion de la mesure de tutelle de sa mère, Mme [S] [J] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Melun, par acte du [Date décès 2] 2023, en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2023, l’ATSM 77 a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [S] [J].
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par l’ATSM 77,
— condamné l’ATSM 77 aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [S] [R] épouse [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a retenu, au visa des articles 422 et 815-3 du code civil, que l’action en responsabilité contre un mandataire judiciaire est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers étant au surplus recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1240 du civil ; que Mme [S] [J] étant l’ayant droit du majeur protégé pré décédé, les moyens invoqués par l’ATSM 77 étaient inopérants, l’action ne relevant pas de la gestion des biens indivis.
Par déclaration du 5 mars 2024, l’ATSM 77 a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, l’ATSM 77 demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 7 (sic) février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer Mme [S] [R] épouse [J] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [S] [R] épouse [J] demande à la cour, au visa des articles 421 et suivants du code civil, de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Melun en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par l’ATSM 77 et condamné l’ATSM 77 au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Y ajoutant,
— Condamner l’Association tutélaire de Seine et Marne à payer à Mme [S] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] [R] épouse [J]
L’ATSM 77 indique qu’elle entend soulever, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [S] [J] en faisant valoir que l’héritier peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour un manquement contractuel commis par un tiers envers son auteur uniquement s’il a subi un préjudice personnel ; qu’en l’espèce, Mme [S] [J], qui n’exerce pas l’action de son auteur dès lors qu’elle ne demande pas que les sommes allouées soient versées au bénéfice de l’indivision successorale, ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel permettant que des dommages et intérêts lui soient alloués; que c’est donc à tort que l’ordonnance dont appel a considéré que Mme [S] [J] était recevable à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil sans démontrer ni même alléguer un préjudice personnel ; qu’elle apparaît ainsi irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir.
Mme [S] [J] indique que la qualité d’héritier au sens de l’article 724 du code civil permet de revendiquer le bénéfice d’une action née dans le patrimoine de son auteur dont il exerce les droits ; que de plus, si les actions en responsabilité du mandataire judiciaire à l’égard de son protégé sont réservées au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit en application de l’article 422 du code civil, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur ou du curateur sur le fondement de la responsabilité délictuelle s’ils démontrent l’existence d’une faute commise par le tuteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ; qu’elle a donc parfaitement qualité à agir en responsabilité contre l’organisme de tutelle par application des dispositions des articles 421 et suivants du code civil, précisant qu’à défaut d’être ayant droit, elle aurait tout de même eu qualité à agir en tant que tiers sur le fondement de l’article 1241 du code civil. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient l’ATSM 77, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 815 à 815-18 du code civil, la présente action en responsabilité étant parfaitement étrangère à la gestion de l’indivision.
Subsidiairement, elle soutient être bien fondée à se prévaloir du mandat tacite de ses coindivisaires, ses droits cumulés à ceux de MM. [W] et [F] [R] représentant 3/4 des droits de la succession selon l’attestation de dévolution successorale établie par Me [N].
Sur ce
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les demandes qui y sont énoncées.
En l’espèce, il convient de relever que si dans la partie « discussion » de ses conclusions, l’ATSM 77 indique qu’elle entend soulever, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [S] [J], elle demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code sanctionne par l’irrecevabilité, les prétentions émises par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
Selon l’article 422 du code civil, lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire. Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire.
Dans cette hypothèse, l’action en responsabilité contre l’Etat est une action attitrée qui appartient au majeur protégé, ou ayant été protégé et à ses héritiers.
Toutefois, l’action en responsabilité menée contre celui qui exerce une mesure de protection peut être intentée par un tiers sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, quand bien même il existe un régime spécial de responsabilité. Il incombe dans tous les cas au tiers de démontrer l’existence d’une faute de l’organe tutélaire au regard de ses obligations légales, et le lien de causalité entre le préjudice qu’il invoque et cette faute.
La qualité à agir s’apprécie au jour de la délivrance de l’assignation.
Aux termes de son assignation, Mme [J] agit à l’encontre de l’ATSM 77 sur le fondement des articles 421 et suivants du code civil en qualité d’ayant droit de [Y] [R] pour obtenir réparation des préjudices subis par cette dernière. Sa qualité d’ayant droit est établie par l’acte de notoriété reçu par Maître [N], notaire associé à [Localité 7], le 26 avril 2021 et n’est pas contestée par l’ATSM 77.
Mme [S] [J] a donc qualité à agir à l’encontre de l’ATSM 77, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Elle a également intérêt à agir, celui-ci n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’ATSM 77.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de l’incident, mis à la charge de l’ATSM 77, seront confirmées.
L’ATSM 77, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [S] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun en date du 5 février 2024,
Y ajoutant
Condamne l’Association Tutélaire de Seine et Marne à payer à Mme [S] [R] épouse [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association Tutélaire de Seine et Marne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Distribution ·
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Effet interruptif
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Résiliation ·
- Location financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Bon de commande ·
- Location
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Préjudice moral ·
- Tunisie ·
- Dispositif ·
- Maçonnerie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Avocat ·
- Personne morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Expert ·
- Origine ·
- Tabagisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Echographie ·
- Condition ·
- Désignation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Radiation ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Trading
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Cessation ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Décès ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Mère ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.