Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[10] [Localité 16] [Localité 13]
C/
[H]
Copie certifiée conforme adressée à :
— [9] [Localité 16] [Localité 13]
— Mme [H]
— Me [Y]-MORA
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me [Y]-MORA
Le 18 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03213 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JESW – N° registre 1ère instance : 24/00735
Jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10] [Localité 16] [Localité 13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [Y], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présente, assistée par Me Anne-Sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 17]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [S] [U] épouse [H] (Mme [H]), née le 22 mars 1972, a été recrutée par l’institut d’éducation motrice ([14]) de l’association du Nord d’action en faveur des jeunes déficients moteurs et de leur intégration ([5]) en qualité d’éducatrice spécialisée à compter du 2 septembre 1996.
Le 7 juin 2023, Mme [H] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 mai 2023 par Mme le docteur [C], faisant état de « enthésopathie d’insertion trochitérienne du supra-épineux – latéralité gauche ».
La [6] ([9]) de [Localité 16]-[Localité 13] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision du 4 août 2023, la [11] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Mme [H] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la décision de refus de prise en charge de sa pathologie du 26 mai 2023.
Réunie en sa séance du 20 février 2024, la [8] a rejeté la demande de Mme [H].
Par lettre recommandée du 5 avril 2024 avec avis de réception, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision de rejet explicite rendue le 20 février 2024 par la [8] de la caisse.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. dit que la condition médicale du tableau 57 A relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] le 7 juin 2023 était remplie ;
2. renvoyé par conséquent à la [11] aux fins de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [H] au regard des autres conditions du tableau 57 A ;
3. condamné la [11] à payer à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. condamné la [11] aux dépens de l’instance ;
5. dit que le jugement serait notifié par le greffe du tribunal à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à la [11] par lettre recommandée du 10 juillet 2024 avec avis de réception signé le 12 juillet suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée expédiée le 23 juillet 2024 enregistrée au greffe le 25 juillet suivant, la [11] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 22 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [11] appelante demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— juger que Mme [H] ne remplit pas la condition tenant à la désignation de la maladie du tableau n° 57 A ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur la condition médicale de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H].
A l’appui de ses prétentions, la [11] fait valoir que :
— en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime d’établir notamment que l’affection dont elle est atteinte est inscrite dans l’un des tableaux de maladie professionnelle ;
— s’agissant du tableau 57 A 2, la prise en charge de la maladie est justifiée quand il est établi que l’assuré présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie par résonance magnétique (IRM) ;
— son médecin-conseil, après examen des pièces médicales et notamment de l’IRM réalisée par M. le docteur [B], a considéré que la pathologie déclarée par la victime n’était pas mise en évidence ;
— la [8] n’a de la même façon, à la lecture des résultats de l’IRM du 19 juillet 2023, retrouvé aucun signe de tendinopathie de la coiffe ; elle a précisé que l’échographie du 4 mai 2023 ne correspondait pas à l’examen prévu par le tableau, et ne permettait donc pas d’authentifier la pathologie désignée au tableau ;
— il ressort clairement du compte-rendu opératoire de M. le docteur [Z] que les examens préopératoires d’imagerie ne révélaient pas les lésions exigées par le tableau 57 A ;
— l’IRM du 19 juillet 2023, l’avis du médecin-conseil du 31 juillet 2023 et l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2023 se révèlent très postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle du 7 juin 2023.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 22 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [H] intimée demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la [11] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que :
— elle était chargée d’accompagner des adolescents en situation de polyhandicap, lesquels se déplaçaient en fauteuil roulant, dans tous les actes de la vie courante, et d’effectuer seule leurs transferts ;
— elle a présenté des symptômes identiques à l’épaule droite, et la caisse a accepté le 17 janvier 2023 de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— le compte-rendu de l’échographie de l’épaule gauche du 4 mai 2023 retient la présence d’une « tendinopathie du tendon du long biceps » ;
— la rupture de la coiffe des rotateurs est mise en évidence par le compte-rendu opératoire de M. [Z], chirurgien orthopédique qui s’est aperçu qu’il existait bien une « atteinte non transfixiante des tendons supra-épineux subscapulaires en plus des lésions de chondropathie » ;
— elle a produit à la [8] le compte-rendu de M. [Z] dès le 15 novembre 2023, mais la commission qui en disposait pour instruire son recours ne l’a pas pris en considération ;
— elle a fait procéder à la relecture de l’IRM litigieuse par M. le docteur [M] médecin radiologue, selon qui il existait « une petite plage de rupture partielle profonde du tendon conjoint sûrement au second plan » ;
— le médecin-conseil et la [8] se sont montrés négligents en ne procédant pas à une nouvelle lecture des images de l’IRM et en se contentant des conclusions erronées du médecin radiologue ;
— l’ensemble des conditions du tableau est rempli et la maladie doit être présumée d’origine professionnelle ;
— une IRM de l’épaule gauche réalisée le 11 avril 2024 a également mis en évidence une tendinopathie des supra et infra-épineux ;
— elle s’oppose à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire qui retarderait la reconnaissance de la maladie professionnelle, alors que cinq médecins sont déjà intervenus.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions du tableau relatives à la désignation de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ['] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. [']
Il résulte de la combinaison de ce texte, ensemble le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Ces textes instaurent une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié dès lors que sont remplies trois conditions :
— la maladie est inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles ;
— elle est constatée dans un certain délai autorisant sa prise en charge ;
— elle résulte de l’exécution par le salarié de travaux spécifiquement décrits.
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer est limitative, de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique que si les trois conditions sus-décrites sont strictement et cumulativement réunies.
Il ressort des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la maladie désignée dans les tableaux est définie par des éléments descriptifs, médicaux, voire diagnostiques, et que la maladie déclarée doit lui correspondre précisément avec tous ses éléments constitutifs, en ce compris les examens d’imagerie.
Le présent litige porte exclusivement sur la caractérisation de la maladie professionnelle au regard de l’instruction de la caisse et des éléments produits par l’assurée.
La cour rappelle à cet égard que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais également sur l’ensemble des éléments de fait, qui peuvent être recueillis postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, tant auprès de la victime que dans le cadre de l’instruction de la caisse.
En l’espèce, la [11] a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle du 7 juin 2023 de Mme [H] pour « enthésopathie d’insertion trochitérienne du supra-épineux – latéralité gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial du 25 mai 2023 rédigé par Mme le docteur [C], qui mentionnait « G# enthésopathie d’insertion trochitérienne du supra-épineux » sans se référer précisément à un tableau des maladies professionnelles.
La caisse a procédé à une instruction au titre du tableau 57 A 2 désignant la maladie professionnelle à l’épaule comme étant la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] ».
L’échographie de l’épaule gauche du 4 mai 2023 a révélé notamment une « enthésopathie d’insertion trochitérienne du supra-épineux ».
Le compte-rendu d’IRM de l’épaule gauche, réalisé le 19 juillet 2023 par M. le docteur [B], a conclu ainsi : « pas d’interruption des tendons de la coiffe. Long biceps en place. Minime bursite sous-acromio-deltoïdienne. Net épanchement dans le compartiment glénohuméral et autour du long biceps contenant de petits corps étrangers cartilagineux intra-articulaires. Ebauche de chondropathie glénohumérale. (Probable ostéochondromatose secondaire de l’épaule). »
Dans la fiche du colloque médico-administratif du 4 août 2023, le médecin-conseil de la caisse a désigné la maladie professionnelle instruite comme étant une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par une IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », et précisé le code syndrome « 057AAM96D ». Il a ensuite considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies en raison de « l’absence de confirmation à l’IRM ».
Suivant décision du 20 février 2024, la [8] de la caisse a refusé la reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle considérant qu’en l’absence d’anomalie et de signe de tendinopathie de la coiffe à l’IRM, les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies.
Au soutien de son recours, Mme [H] produit des pièces médicales complémentaires.
Dans son compte-rendu opératoire du 13 novembre 2023, M. le chirurgien orthopédiste [Z] a expliqué avoir procédé à la réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs et à la libération de l’espace sous-acromial de l’épaule gauche de Mme [H], ajoutant qu’il existait « contrairement aux données iconographiques pré-opératoires, une atteinte non transfixiante des tendons supra-épineux subscapulaires, en plus des lésions de chondropathie », ainsi qu’une « rupture non transfixiante interstitielle, révélée par le test à la seringue du supra-épineux, débordant en arrière vers l’infra-épineux ».
Suivant avis médical du 22 mars 2024, M. le médecin radiologue [M], relisant l’IRM du 19 juillet 2023, a relevé qu’il existait « une importante souffrance du compartiment gléno-huméral avec volumineux épanchement lié à une atteinte cartilagineuse humérale et glénoïdienne, la présence de fragments intra-articulaires vraisemblablement chondraux, une petite plage de rupture partielle profonde du tendon conjoint sûrement au second plan ».
Suivant certificat du 12 mars 2024, M. [Z] a certifié avoir donné ses soins à Mme [H], indiquant qu’elle avait « présenté des lésions de type mécanique à l’épaule gauche qui [pouvaient] être en rapport avec une utilisation professionnelle avec port de charges et mouvements en élévation répétés. »
Une nouvelle IRM de l’épaule gauche, réalisée le 11 avril 2024 par Mme le docteur [K], a diagnostiqué notamment une « tendinopathie des supra et infra-épineux », et conclu à une capsulite rétractile.
Comme l’a exactement apprécié le premier juge, alors que le médecin-conseil de la caisse et la [8] se sont référés aux conclusions de la première IRM et non aux images elles-mêmes, les documents médicaux précis et circonstanciés remis par l’assurée, notamment la seconde lecture de l’IRM du 19 juillet 2023 par M. [M], les constatations faites par le chirurgien orthopédiste lors de l’intervention chirurgicale, et le compte-rendu d’IRM du 11 avril 2024, permettent d’établir qu’est remplie la condition tendant à la constatation médicale de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57 A 2.
Force est de constater que la maladie se trouvant en définitive objectivée par deux IRM, l’assurée rapporte la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie ; le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes des articles 146 et 147 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, le juge peut autoriser le recours à l’expertise dans les cas où des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à l’éclairer.
La cour rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
À ce stade de la procédure, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats des précédentes mesures confiées à des techniciens.
A ce stade de la procédure, la demande subsidiaire de désignation d’un médecin expert, que l’appelante motive par la prétendue complexité médicale du litige, n’apparaît pas nécessaire à sa résolution, alors que la cour dispose de l’avis d’au moins cinq médecins spécialistes et de deux IRM, pour arbitrer la désignation de la maladie au sens du tableau 57 A 2 des maladies professionnelles.
La demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire est rejetée.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [11] succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de la [11] à régler à Mme [H] une somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déboute la [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Rejette les plus amples prétentions des parties ;
Condamne la [7] aux dépens d’appel ;
La condamne en outre à payer à Mme [S] [U] épouse [H] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Avocat ·
- Personne morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Expert ·
- Origine ·
- Tabagisme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Pouvoir du juge ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Paiement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Constat ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Résiliation ·
- Location financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Bon de commande ·
- Location
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Préjudice moral ·
- Tunisie ·
- Dispositif ·
- Maçonnerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Distribution ·
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Effet interruptif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.