Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 3 avr. 2025, n° 24/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°111/2025
N° RG 24/05283 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGR2
M. [J] [C]
C/
Association [9] 35
Etablissement UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8]
S.A.S. [K] [Z] ET ASSOCIES
RG CPH : 22/922
Cour d’Appel de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Mars 2025
****
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [J] [C]
né le 18 Juin 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Patricia MOYERSOEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christine RUAULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Association [9] 35
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Etablissement UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [K] [Z] ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes, statuant dans un litige opposant M. [C] et l’association [9], a notamment:
— dit que le contrat à durée déterminée prévoyait une clause de rupture non valide en cas de rélégation,
— dit que le contrat de travail a été rompu par entente entre les parties;
— condamné l’association [9] 35 à verser à M.[C] les sommes suivantes:
— 10 064,53 euros pour paiement des arriérés de salaire;
— 1 549 euros au titre de la taxe d’habitation,
— 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat,
— débouté M.[C] du surplus de ses demandes,
— limité l’exécution provisoire à celle de droit.
M. [C] a interjeté appel de la décision le 29 octobre 2019.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’association [9] 35 avec désignation de Me [Z] es qualité de mandataire liquidateur.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes 7ème chambre n°457 rendu le 27 octobre 2022 entre M.[C] et l’association [9] 35 en liquidation judiciaire, la SAS [K] [Z] mandataire liquidateur et l’association AGS représentée par le CGEA de [Localité 8], sous le numéro de RG 22/922, ayant notamment :
— confirmé les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaires et de primes fixé à 10 064,53 euros au titre de la saison sportive 2013-2014,
— statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
— dit que M.[C] est irrecevable en ses demandes prescrites relatives à la seconde saison sportive 2014-2015,
— fixé au passif de la liquidation de l’association [9] 35 les créances de M.[C] aux sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du rappel de salaires et primes dus pour la saison sportive 2013-2014 ,
— 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,
— débouté le mandataire liquidateur de l’association [9] 35 de ses demandes reconventionnelles et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné le mandataire liquidateur de l’association [9] 35 aux dépens d’appel.
Vu la requête de M.[C] reçue au greffe le 12 septembre 2024 aux fins d’interprétation de l’arrêt du 27 octobre 2022 au visa de l’article 461 du code de procédure civile en ce que la formulation de l’arrêt recèlerait une ambiguïté par rapport au fait de savoir si la somme de 10 000 euros doit remplacer la somme de 10 064,53 euros retenue par le jugement ou bien si elle doit s’ajouter à celle-ci, portant ainsi à 20 064,53 euros le montant des sommes dues à M.[C] à titre de salaires et primes pour la saison sportive 2013-2014.
Vu les convocations adressées le 26 septembre 2024 par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs conseils respectifs pour une audience fixée au 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 8] notifiées le 16 janvier 2025 concluant au rejet de la demande de M.[C] en interprétation de l’arrêt du 27 octobre 2022, en l’absence d’ambiguïté de la décision litigieuse, et au débouté de M.[C] de ses demandes. Le CGEA de [Localité 8] sollicite la condamnation de M.[C] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une requête en interprétation de déterminer le sens et préciser la portée de sa décision dont le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité. Il ne peut pas, sous couvert d’une interprétation, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de la décision, fussent-elles erronées.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt du 27 octobre 2022 ne comporte aucune ambiguïté dans sa rédaction dès lors que la cour a entendu fixer la créance salariale de M.[C] durant la période non prescrite à la somme de 10 000 euros aux lieu et place de la somme de 10 064,53 euros allouée par les premiers juges et qu’elle a infirmé le jugement uniquement sur le quantum du rappel de salaire pour la saison sportive 2013-2014. La motivation de l’arrêt selon laquelle 'la créance de 10 000 euros de M.[C] sera fixée au passif de la liquidation de l’association Volley 35 par voie d’infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum’ ne fait que corroborer le dispositif non équivoque de la décision critiquée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en interprétation, mal fondée, de M.[C].
Dès lors que M. [C] échoue en sa requête, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Le CGEA de [Localité 8] sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M.[C] en interprétation de l’arrêt du 27 octobre 2022.
DEBOUTE l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’instance en rectification seront supportés par M.[C].
Le Greffier Le Président
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