Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2025, n° 24/09754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 8 juillet 2024, N° 2024002128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
Rôle N° RG 24/09754 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPX2
[S] [O]
S.A.R.L. ENAVA
C/
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2025
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024002128.
APPELANTS
Monsieur [S] [O],
demeurant Chez Mme [N] [B] [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ENAVA,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Manche),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
l’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de cession en date du 30 mars 2023 M. [X] [M] a cédé à la société Enava, représentée par M. [S] [O], les 200 parts qu’il possédait au sein du capital social de la société Victoria.
Aux termes de ce contrat, le prix de cession, fixé à 274 000 euros, devait être réglé en plusieurs mensualités. M. [S] [O] s’est porté caution solidaire de la société Enava.
En l’absence de paiement complet du prix de cession, M. [X] [M] a fait délivrer un commandement de payer à la société Enava et à M. [S] [O] le 5 février 2024.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. [X] [M] a assigné la société Enava et M. [S] [O] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par actes des 7 et 8 mars 2024 afin d’obtenir le paiement de la somme de 234 000 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que les frais et dépens.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2024 le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné in solidum la société Enava et M. [S] [O] à payer à M. [X] [M] la somme provisionnelle de 235 000 euros au titre du prix de cession des parts sociales impayées, rendu exigible par l’effet du commandement de payer signifié et demeuré infructueux, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la délivrance du commandement de payer,
— débouté M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la société Enava et M. [S] [O] à payer à M. [X] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Enava et M. [S] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires
— -----
Par acte du 26 juillet 2024 M. [S] [O] et la société Enava ont interjeté appel de l’ordonnance.
— -----
Pat conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [O] et la société Enava (Sarl) demandent à la cour de :
Vu l’article 1116 et 1137 du Code Civil,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 8 Juillet 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL Enava ainsi que Monsieur [O] à payer à Monsieur [X] [M] la somme provisionnelle de 235 000 euros au titre du prix de cession des parts sociales impayées rendu exigible par l’effet du commandement de payer signifié et demeuré infructueux outre intérêts au taux légal à compter du 5 Février 2024 date de la délivrance du commandement de payer,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 8 Juillet 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL Enava et Monsieur [O] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Confirmer l’ordonnance rendue le 8 Juillet 2024 par Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts
— Considérer que la cession objet du litige est un faux
— Constater que l’ensemble des demandes de Monsieur [M] se heurtent à des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence de la formation de référé,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et le renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
— Renvoyer l’affaire devant la juridiction du fond
— Condamner Monsieur [M] à payer à la SARL Enava ainsi qu’à Monsieur [O] en sa qualité de caution la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens
M. [S] [O] et la société Enava soutiennent que le contrat de cession est entaché de nullité pour dol en raison des man’uvres pratiquées par M. [X] [M].
Ainsi, ils font valoir qu’il est apparu que M. [X] [M] n’avait aucun titre de formateur professionnel d’adultes alors que la société Victoria a pour objet social une activité de formation, de sorte que cette dissimulation constitue un dol qui vicie le contrat de cession d’actions entre les parties.
M. [S] [O] et la société Enava ajoutent qu’il s’agit d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés, et ils contestent les difficultés financières invoquées par M. [X] [M].
— -----
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [M] demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence siégeant en référé, le 8 juillet 2024 (RG 2024 002128) en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la société Enava et M. [S] [O] à payer à M. [X] [M] la somme provisionnelle de 235 000 euros au titre du prix de cession des parts sociales impayées, rendu exigible par l’effet du commandement de payer signifié et demeuré infructueux, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la délivrance du commandement de payer,
— condamné in solidum la société Enava et M. [S] [O] à payer à M. [X] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Enava et M. [S] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, siégeant en référé, le 8 juillet 2024 (RG 2024 002128) en ce qu’elle a :
— débouté M. [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Enava et Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [X] [M] la somme provisionnelle de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Enava et Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Enava et Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de l’instance,
M. [X] [M] réplique que M. [S] [O] s’était engagé à verser le prix de cession et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le motif invoqué étant fallacieux et soulevé pour les besoins de la cause.
Il précise que son diplôme de formateur professionnel n’est jamais entré dans le champ contractuel et que les allégations de faux soulevées par M. [S] [O] et la société Enava ne sont pas démontrées alors même qu’il établit pour sa part que son diplôme a été certifié comme authentique.
M. [X] [M] dénonce ainsi le caractère dilatoire de la contestation émise par les appelants et leur résistance abusive justifiant le paiement de dommages et intérêts.
— -------
La présidente a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 23 janvier 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS
Sur le paiement du prix de cession :
En application de l’article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La seule contestation émise par le débiteur dont la condamnation est sollicitée est insuffisante à écarter de facto la compétence du juge des référés, encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux.
En l’espèce, M. [S] [O] et la société Enava, dans le cadre de l’achat des parts sociales de la société Victoria, organisme de formation, se prévalent de man’uvres dolosives commises par M. [X] [M] à cette occasion.
Aux termes de l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En outre, en application de l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il n’appartient pas au juge des référés, et pas davantage à la cour statuant en sa formation des référés, de se prononcer sur la validité du contrat de cession et l’existence d’un éventuel vice du consentement.
Néanmoins, dans le cadre de l’appréciation du caractère sérieux de la contestation émise par M. [S] [O] et la société Enava, il convient de relever que l’obtention par M. [X] [M] d’un diplôme de formateur professionnel ne ressort d’aucune des clauses du contrat de cession d’actions signé le 30 mai 2023, ni d’aucun échange préparatoire à la signature.
Il est mentionné en revanche que la « Société est titulaire du certificat des organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences qui lui a été délivré en date du 22 décembre 2021 pour une durée de trois ans expirant au 21 décembre 2024 » (Clause 3.3 du contrat de cession).
En conséquence, considérant qu’il n’est pas démontré que la qualité de formateur de M. [X] [M] est entrée dans le champ contractuel de la négociation et de la formalisation du contrat par les parties et dans quelle mesure elle a pu être déterminante du consentement des acheteurs alors même qu’il n’est pas soutenu que M. [X] [M] aurait vocation à conserver des fonctions au sein de la société Victoria, le moyen tiré de l’existence de prétendues man’uvres dolosives ou de l’existence d’un faux diplôme ne peut être considéré comme suffisamment sérieux pour faire échec à la demande en paiement formée à titre provisionnel par M. [X] [M].
Dès lors, les divers développements tenant à l’existence ou non du diplôme litigieux et à sa véracité sont sans objet en l’état des motifs qui précèdent.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application des articles 484 et suivants du code de procédure civile le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts, sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En conséquence, la juridiction des référés n’a pas compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [M] au titre de la résistance abusive reprochée à M. [S] [O] et la société Enava.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée également de ce chef.
Sur les frais et dépens :
M. [S] [O] et la société Enava, parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de l’instance d’appel et seront tenus de payer à M. [X] [M] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [O] et la société Enava in solidum aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [S] [O] et la société Enava in solidum à payer à M. [X] [M] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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