Infirmation 24 janvier 2012
Cassation partielle 10 juillet 2013
Confirmation 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 déc. 2013, n° 13/07985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07985 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2012, N° 10/07795 |
Texte intégral
R.G : 13/07985
décision de la cour d’Appel de Lyon du 24 janvier 2012
RG : 10/07795
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 17 Décembre 2013
XXX :
Mme I P épouse B
née le XXX à SAIN-BEL (RHONE)
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Alexis DUBRUEL, avocat au barreau de LYON
Mme AB AF B épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
69380 CHATILLON-D’AZERGUES
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Alexis DUBRUEL, avocat au barreau de LYON
XXX :
Mme G X épouse F
née le XXX à XXX
XXX
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Mme W X épouse A
née le XXX à XXX
Ceriseraie
Beauregard
XXX
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Mme G L veuve X
née le XXX à OULLINS (RHONE)
agissant en qualité d’héritière de Monsieur Q X, décédé
XXX
69380 CHATILLON-D’AZERGUES
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
M. M X
né le XXX à XXX
agissant en qualité d’héritier de Monsieur Q X, décédé
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Mme S X
née le XXX à XXX
agissant en qualité d’héritière de Monsieur Q X, décédé
XXX
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2013
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et U V, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, U V a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Pierre BARDOUX, conseiller
— U V, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par requête du 4 octobre 2013, Mme I B et Mme AB AC B épouse Y ont saisi la cour d’une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant son arrêt rendu le 24 juin 2012 n° RG 10/07795.
Elles font valoir que dans le cadre de la discussion sur le compte des différentes écritures comptables entre les parties à l’instance la cour a énoncé que Mme I B a versé le 23 février 2005 une somme de 25 154, 09 € (165.000 francs) au titre de la maison, alors qu’en réalité Mme B a versé une somme d’un montant de 27 302,40 € comme cela a été mentionné dans les conclusions.
Les parties défenderesses, régulièrement appelées, n’ont pas fait d’observations.
MOTIFS
Un pourvoi en cassation a été formé le 26 avril 2012.
La cour de cassation dans de son arrêt du 10 juillet 2013 a statué en ces termes :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné les consorts C à payer à Mme B une somme de 25 154,09 euros en cas de rétrocession, et condamné Mme B à payer aux consorts C, une somme de 54 845,91 euros à défaut de signature des actes de rétrocession dans les deux mois de la signification de l’arrêt, l’arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
La cour de cassation a retenu que :
que pour fixer à 25 154,09 euros la somme due par les consorts C à Mme B en cas de rétrocession en nature de l’immeuble et à 54 845,91 euros celle qui serait due, à défaut de rétrocession en nature par cette dernière aux consorts C, l’arrêt retient qu’ils ont perçu de Mme B la somme de 27 302,40 euros adressée le 23 février 1995 au notaire dont il déduit le montant des autres biens et valeurs de la succession à revenir aux consorts C pour 2 148,31 euros ; Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mmes B et Z qui faisaient valoir que Mme B leur avait également versé une somme de 12 527,22 euros, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
En conséquence, la demande de rectification qui porte sur le compte entre les parties est sans objet, l’arrêt de la cour ayant été cassé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle,
— Condamne Mme I B et Mme AB AC B épouse D aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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