Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/07649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2024, N° 24/50913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 106 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07649 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKA7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mars 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 24/50913
APPELANTS
M. [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, en qualité d’assureur de M. [U] [J], RCS de Paris n°572084697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0845
INTIMÉS
M. [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocats plaidants Mes Stanislas DE JORNA et Clémence VERNEYRE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 28 juin 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024, Mme [C] a fait assigner M. [J], dentiste, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société la Médicale, et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Martinique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, ainsi que la condamnation in solidum de M. [J] et de son assureur à lui payer la somme de 7 000 euros, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise ;
commis pour y procéder :
M. [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties :
donné à l’expert la mission suivante :
I. sur les responsabilités éventuellement encourues :
interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenance de tes risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué :
décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiques :
lors de l’établissement du diagnostic,
dans le choix du traitement et sa réalisation,
au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quels intervenants elles sont imputables :
dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur : le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance, et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) :
dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état : évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires : en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux ;
II. sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) avant consolidation :
les dépenses de santé actuelles ;
les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) : dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) consolidation :
fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) après consolidation :
le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail; etc.):
le préjudice d’établissement : dire si Mme [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
le préjudice d’agrément ;
le préjudice sexuel ;
les dépenses de santé futures ;
les frais de logement ou de véhicule adapté ;
l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure ;
la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents;
dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert : que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire :
III. organisation de l’expertise :
dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) les pièces
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales et para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes ;
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
dit que toutefois, il pourra se faire communiquer directement avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissement hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) la convocation des parties
dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) le déroulement de l’examen clinique
dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des contestations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) l’audition de tiers
dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer :
e) dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
dit que dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il procédera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1er du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel, de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f)le rapport
dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 avril 2025, sauf prorogation expresse ;
g)la consignation, la caducité
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 juin 2024 ;
dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
rejeté la demande en paiement d’une provision formée par Mme [C] ;
Rejeté la demande formée par Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Martinique ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [J] et la société la Médicale de France ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 juin 2024, M. [J] et la société L’Equité, venant aux droits de la société la Médicale, demandent à la cour de:
déclarer M. [J] et la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature venant aux droits de la société la Médicale, recevables et bien fondés en leur appel ;
y faisant droit ;
infirmer la mission expertale ordonnée le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
statuant à nouveau :
donner à l’expert désigné une mission classique d’évaluation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac suivante :
donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, le pretium doloris, le préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables, et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient ;
confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé attaquée et notamment en ce qu’elle a :
donné acte à M. [J] et la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature venant aux droits de la société La Médicale, de leurs protestations et réserves de responsabilité sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne le principe de la mesure d’instruction sollicitée ;
désigné pour la conduite des opérations d’expertise le docteur [D] ;
dit que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [C] ;
débouter Mme [C] de toute demande provisionnelle, laquelle se heurte manifestement à des contestations sérieuses, exclusives de la compétence du juge du fond ;
débouter Mme [C] de toute demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et dépens ainsi que du surplus de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondée dans leur principe, et leur quantum ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 août 2024, Mme [C] demande à la cour de :
déclarer Mme [C] recevable et bien fondé en son appel incident ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 29 mars 2024 uniquement en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande au titre de la provision.
statuant à nouveau,
condamner in solidum le docteur [J] et son assureur, la société la Médicale, à régler à Mme [C] la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil;
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
débouter le docteur [J] et son assureur, la société la Médicale de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
condamner in solidum le docteur [J] et son assureur, la société la Médicale, à régler à Mme [C], la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
La CPAM de la Martinique, à qui la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées, n’a pas constitué avocat.
Sur ce,
Sur la mission de l’expert
La cour observe que les appelants ne contestent pas le principe même de l’expertise.
M. [J] et la société L’Equité demandent d’infirmer l’ordonnance du chef de dispositif relatif à la mission confiée à l’expert.
Ils soutiennent, tout d’abord, que s’agissant des chefs d’assistance par tierce personne avant consolidation, le poste « assistance temporaire par tierce personne » existe dans l’actuelle nomenclature Dintilhac et fait partie du poste « frais divers », que la création d’un poste spécifique et autonome a précisément été rejetée lors des travaux de la commission présidée par M. Dintilhac afin de limiter l’indemnisation aux seuls frais qui font l’objet de justificatifs acquittés. L’évaluation du poste de tierce-personne doit être effectuée in concreto en fonction de la nature de l’aide apportée à la victime par rapport à ses besoins tels que définis par l’expert. Ils demandent de supprimer ce chef de mission.
Mais la mission confiée à l’expert par le premier juge prévoit, s’agissant du préjudice avant consolidation, d’apprécier le 'besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) : dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.'
Au delà de la dénomination du poste considéré, la cour retient que le premier juge a, à bon droit, prévu dans la mission confiée à l’expert que celui-ci devait donner son avis sur les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre la survenance du dommage et la consolidation, ces dépenses pouvant inclure le besoin en tierce personne temporaire.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Ensuite, s’agissant de l’incidence professionnelle après consolidation, la mission prévue par l’ordonnance entreprise est ainsi rédigée : 'indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail; etc.)'
Pour voir exclure ce chef de mission, les appelants exposent que l’article R.4127-106 du code de déontologie médicale prévoit que 'lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code déontologie ».
Selon les appelants, la dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que la perte de chance ou la réduction d’opportunités ou de promotion professionnelle, échappent à la compétence du médecin expert.
Cependant, la cour retient qu’au regard de la mission qui lui est confiée par le premier juge, l’expert aura à se prononcer sur les répercussions du déficit fonctionnel sur l’activité professionnelle actuelle ou future. Il devra éclairer le juge du fond sur l’existence, par exemple, d’une fatigabilité au travail ou d’une baisse des forces physiques de nature à entraver l’exercice d’une activité professionnelle.
Il convient donc de maintenir ce chef de mission et de confirmer l’ordonnance sur ce point.
Enfin, la mission confiée à l’expert prévoit, pour le préjudice subi après consolidation, un avis sur 'le préjudice d’agrément'.
Les appelants exposent que, ce faisant, ce préjudice n’est pas défini notamment 'dans sa notion de spécificité et d’antériorité à l’accident médical éventuel'. Ils ajoutent que la jurisprudence n’admet pas le principe de l’indemnisation d’une perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs, non effectuées avant l’accident.
Il appartiendra toutefois aux parties de discuter, devant le juge du fond, des éléments éventuellement retenus par l’expert au titre du préjudice d’agrément.
En l’état, il n’y a pas lieu de modifier la mission confiée à l’expert sur ce point.
Ce chef de mission sera confirmé.
Il n’y a pas lieu de substituer à la mission fixée par le premier juge celle proposée par les appelants.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Mme [C] a demandé au premier juge de condamner M. [J] et son assureur à lui verser une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation de se préjudice. Elle se fonde, d’une part, sur les dépenses afférentes aux trajets pour se rendre en métropole, d’autre part, sur les préjudices retenus par l’expert amiable.
Mais le premier juge a retenu à bon droit que l’obligation de réparation du docteur [J] et de son assureur se heurtait à une contestation sérieuse
En l’état, Mme [C] ne démontre pas que son droit à réparation excèderait le montant provisionnel qu’elle a d’ores et déjà reçu à hauteur de 6 000 euros de la part de l’assureur de M. [J] de santé dont elle recherche la responsabilité.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La mesure d’expertise est ordonnée dans l’intérêt exclusif de Mme [C].
Les dépens de première instance et d’appel seront donc mis à sa charge.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
La nature du litige et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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