Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 17 février 2022, N° 19/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ [ 1 ], S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU FINISTERE, Consorts |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01935 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SS34
S.A.S.U. [1]
C/
Consorts [Y]
CPAM DU FINISTERE
[2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique PUJES, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 19/00354
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Matthias GUILLOU de la SELEURL SELARLU Matthias GUILLOU, avocat au barreau de PARIS (et par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉS :
Madame [V] [U] veuve [Y], ès nom et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
LA COMPAGNIE [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Madame [G] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 décembre 2015, la société [1] (la société) a déclaré un accident du travail mortel, concernant M. [P] [Y], salarié en tant que tuyauteur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 décembre 2015 ; Heure : 13h15 ;
Lieu de l’accident : [1] [Adresse 1] [Localité 6] ; lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : travaux de démontage de flexible sur le bas jollier tribord de la forme de radoub n°3 ;
Nature de l’accident : alors que la victime se trouve sur le bas jollier, il est violemment percuté par un cable d’amarrage libéré de sa tension ;
Objet dont le contact a blessé la victime : cable d’ammarage en acier diamètre 40 ;
Siège des lésions : tête ;
Nature des lésions : traumatisme ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h30 à 12h et 12h45 à 15h30 ;
Accident constaté le 18 décembre 2015 par l’employeur.
M. [Y] est décédé le jour-même des suites de ses blessures.
Par décision du 27 janvier 2016, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décisions du 2 mars 2016, la caisse a attribué une rente à Mme [V] [U] veuve [Y], ainsi qu’à [D] [Y], [L] et [T] [Y], enfants de M. [Y] (les consorts [Y]), à compter du 19 décembre 2015.
Par courrier du 20 septembre 2019, Mme [Y], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la caisse, laquelle a déclaré irrecevable cette demande pour cause de prescription par courrier du 14 décembre 2020.
En parallèle, les consorts [Y] ont porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 20 septembre 2019.
La société [2], assureur de la société, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable comme non prescrite l’action en recherche de la faute inexcusable exercée par les consorts [Y] à l’encontre de la société ;
— reçu la caisse en son intervention volontaire ;
— déclaré commun et opposable à la caisse et à la société le jugement ;
— jugé que l’accident du travail du 18 décembre 2015 dont est décédé M. [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente servie aux consorts [Y] ;
— fixé les préjudices moraux des consorts [Y] comme suit :
* Mme [Y] : 30 000 euros,
* [D] [Y] : 40 000 euros,
* [L] [Y] : 40 000 euros,
* [T] [Y] : 40 000 euros ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues aux ayants droit de M. [Y] au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation des préjudices moraux pour en récupérer ensuite le montant auprès de la société ;
— condamné la société au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse au titre de la majoration des rentes et des préjudices moraux en principal et intérêts ;
— condamné la société à verser à Mme [Y] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 22 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et ses écritures ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs du dispositif critiqués ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater la prescription de l’action en faute inexcusable de Mme [Y] ;
— en conséquence, de déclarer irrecevable l’action en faute inexcusable initiée par Mme [Y] ;
— de juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve d’une faute inexcusable qui lui serait imputable ;
En conséquence,
— de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— de débouter les consorts [Y] et la caisse de toutes leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— de réduire la demande d’indemnisation des consorts [Y] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— de dire et juger que la caisse fera l’avance des sommes qui seront allouées aux consorts [Y] en réparation de leurs préjudices ;
— de déclarer l’arrêt à venir commun et opposable à la société [2].
Par des écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 10 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer M. [D] [Y] recevable en son intervention volontaire ;
Subsidiairement,
— juger l’action engagée par les consorts [Y] recevable et confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration des rentes qui leur sont servies et la fixation de l’indemnisation de leur préjudice moral à 40 000 euros chacun ;
— condamner la société au règlement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Par ses écritures d’appel incident parvenues au greffe par le RPVA le 24 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [2] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action en faute inexcusable initiée par Mme [Y] ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer l’action de Mme [Y] prescrite ;
— de débouter Mme [Y] de ses demandes ;
Subsidiairement,
— de ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions ;
— de dire qu’il appartiendra à la caisse de procéder à l’avance des fonds alloués à la victime ;
— de dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à son égard.
Par courrier parvenu au greffe le 22 décembre 2022, auquel s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et sur la faute inexcusable. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, les rentes seront majorées et portées à leur maximum ; elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes d’indemnisation formées par les consorts [Y] et sollicite la condamnation de la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en principal et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la prescription de l’action de Mme [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La société fait valoir que l’action de Mme [Y], engagée le 20 septembre 2019, est prescrite, que le délai biennal de prescription se soit achevé le 18 décembre 2017 (deux ans après l’accident) ou le 27 janvier 2018 (deux ans après la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident) ; que seule la citation délivrée au prévenu dans le cadre de l’action pénale peut interrompre ce délai de prescription ; que celle-ci ayant été délivrée le 16 février 2018, soit postérieurement à l’achèvement du délai, elle n’a pu interrompre la prescription ; que ni le mandement de citation ni l’avis à victime ne sont interruptifs de prescription.
Les consorts [Y] répliquent que le mandement de citation, surtout quand il est comme en l’espèce accompagné d’un avis d’audience à victime, constitue l’exercice de l’action pénale : une date d’audience est fixée, les parties civiles sont convoquées pour y faire valoir leurs droits et un huissier de justice a été désigné pour délivrer la citation ; que le mandement de citation est daté du 25 octobre 2017 tout comme l’avis d’audience à victime, et a valablement interrompu la prescription.
Sur ce :
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
[…]
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.'
Le délai de prescription de l’action d’un salarié tendant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance de celui-ci ( 2e Civ., 24 janvier 2013, n° 11-28.707 et n°11-28.595).
Par ailleurs, ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l’inspection du travail, ni le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ne constituent l’engagement d’une action pénale (2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-10.424 ; 2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-13.814).
Ne constituent pas davantage une cause d’ interruption de cette prescription le dépôt de plainte consigné dans un procès-verbal, ni les autres procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, ni ceux dressés par la DIRECCTE dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire. (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-11.766)
Seule la citation en justice est de nature à interrompre la prescription. (2e Civ., 31 mai 2012 et 2e Civ., 31 mai 2012, déjà cités)
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [Y] le 18 décembre 2015 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 27 janvier 2016.
Le 27 janvier 2016 constitue donc le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Ce délai de prescription s’achevait le 27 janvier 2018, sauf à établir l’existence d’un acte interruptif de prescription intervenu dans ce délai.
La citation de l’employeur devant le tribunal correctionnel ayant été délivrée le 16 février 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, elle ne présente aucun caractère interruptif.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], ni l’avis à victime ni le mandement de citation adressé au commissaire de justice par le procureur de la république ne constituent des actes interruptifs de prescription.
Les actes interruptifs de la prescription de l’action pénale ne servent pas à interrompre le délai relatif à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Sur le fondement de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, seuls des actes révélant l’engagement de l’action pénale ou sa mise en mouvement sont de cette nature.
Mme [Y] n’a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 20 septembre 2019, soit une fois le délai biennal achevé.
Dès lors, l’action de Mme [Y], en son nom propre, est irrecevable comme prescrite, le jugement étant infirmé sur ce point.
En revanche, l’action de Mme [Y], ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, engagée à la même date, est recevable, la prescription de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n’ayant pas couru à leur égard. ( 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.181)
2 – Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification, sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636 ; 1e Civ. 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20.442 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
Ce principe s’impose relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale et s’étend donc aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif.
L’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-18.712)
En l’espèce, par jugement du 2 avril 2019, le tribunal correctionnel de Brest a déclaré la société [1] coupable notamment d’homicide involontaire dans le cadre du travail sur la personne de M. [Y], décision confirmée par un arrêt du 8 décembre 2021 de la cour d’appel de Rennes. La société a formé un pourvoi en cassation mais en a été déchue par décision du 24 mai 2022.
La condamnation pénale est par conséquent désormais irrévocable.
Les éléments relevés par la cour d’appel statuant en correctionnelle sont de nature à établir que la société, dont l’activité consiste à préparer et organiser l’arrivée et le départ des navires de telle sorte qu’ils soient amarrés et échoués puis qu’ils quittent les formes de radoub et les quais de réparation sans incident et en toute sécurité, avait nécessairement conscience du risque inhérent à la présence de M. [Y] dans une zone dangereuse et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié pendant les opérations d’échouage lesquelles imposaient une évaluation des risques et une organisation des lieux et du travail appropriées.
Il est indifférent que d’autres fautes aient concouru au dommage, en particulier celle de la victime (Soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359 ; 2e civ., 11 juin 2009, n°08-15.944 ; 2e civ., 2 juin 2022, n° 21-10.479) ou celle d’un autre salarié (2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30.834).
Il s’ensuit que la faute inexcusable de la société est amplement démontrée comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
3 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— ordonné la majoration de la rente servie aux enfants mineurs ;
— admis le principe de la réparation du préjudice moral des trois enfants.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer la réparation de leur préjudice moral du fait du décès de leur père à hauteur de 40 000 euros pour chacun des enfants.
4 – Sur l’action récursoire de la caisse :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a admis l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des trois enfants de M. [Y] les frais irrépétibles engagés.
Il sera alloué à M. [D] [Y] et à Mme [V] [Y] ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [T] [Y] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [Y], en son nom propre, visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce qu’il a ordonné à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant et en ce qu’il a alloué à Mme [Y] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de Mme [V] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
CONDAMNE la SASU [1] à verser à M. [D] [Y] et à Mme [V] [Y], ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [T] [Y], la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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