Infirmation partielle 23 mai 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 mai 2023, n° 21/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 janvier 2021, N° 18/06576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88K
DU 23 MAI 2023
N° RG 21/05018
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVZ7
AFFAIRE :
[E], [V] [N] épouse [D]
C/
PÔLE EMPLOI,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/06576
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Audrey BEDA,
— la SELARL RBG AVOCATS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 09 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [E], [V] [N] épouse [D]
née le 12 Décembre 1984 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lylia SIAD, substituant Me Audrey BEDA, avocat -barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001606 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
PÔLE EMPLOI,
représenté par son directeur régional, domicilié ès qualités au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]'
[Localité 6]
représenté par Me Aurélien BOURON, substituant Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat-barreau de PARIS, vestiaire : K0042
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] épouse [D] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant la période allant du 8 septembre 2005 au 29 février 2016.
Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit que Mme [N] n’était pas de nationalité française.
L’établissement public Pôle Emploi (ci-après « Pôle emploi ») a informé Mme [N], par lettre du 27 mai 2016, de l’annulation de son inscription de la liste des demandeurs d’emploi et, ce, de manière rétroactive au 31 août 2005.
Pôle emploi lui a notifié par lettre du 4 août 2016 l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 45 458,06 euros, au motif que de « nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduits à réviser votre indemnisation ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 juin 2018, Mme [N] a formé opposition à la contrainte du 7 novembre 2017, qui lui avait été signifiée à la requête de Pôle Emploi le 6 juin 2018, portant sur un indu relatif à la perception de l’allocation de retour à l’emploi pour diverses périodes allant du 9 septembre 2005 au 29 février 2016 d’un montant total en principal de 45 458,06 euros, outre les frais.
Par un jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Rejeté le moyen tiré de la nullité de mise en demeure et de la contrainte,
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense,
— Condamné Mme [E] [N] à payer à Pôle Emploi la somme de 45 458,06 euros indûment perçue par elle entre le 8 septembre 2005 et le 29 février 2016 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [N] aux dépens en ceux-ci compris le coût de la signification de la contrainte,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2021 à l’encontre de l’établissement public Pôle Emploi.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 5 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
— Juger à nouveau et par conséquent :
In limine litis,
— Recevoir son opposition à contrainte formée le 15 juin 2018 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— Prononcer la nullité de la contrainte du 7 novembre 2017 signifiée le 6 juin 2018 portant injonction de payer la somme principale de 45 458,06 euros réévaluée à 44 833,89 euros ;
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Pôle Emploi en raison de la prescription de son action ;
Sur le fond,
— Recevoir son opposition à contrainte formée le 15 juin 2018 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— Constater qu’elle remplissait les conditions d’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant la période litigieuse, en conséquence,
— Annuler la contrainte du 7 novembre 2017 signifiée le 6 juin 2018 portant injonction de payer la somme principale de 45 458,06 euros réévaluée à 44 833,89 euros ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Pôle Emploi
— Condamner Pôle Emploi au paiement des sommes de :
*500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à Me Beda Audrey
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [N]
*Exécution provisoire
*Entiers dépens.
Par dernières conclusions portant appel incident notifiées le 2 décembre 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense, condamné Mme [N] à lui restituer les allocations ARE indument perçues entre le 8 septembre 2005 et le 29 février 2016 et condamné Mme [N] aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 janvier 2021 quant au montant de la condamnation en restitution,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 janvier 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 44 833,89 euros ;
— Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de première instance,
— Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de l’appel,
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Mme [N] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 juin 2018 dans les termes et les délais prescrits par la loi, par lettre recommandée avec accusé de réception non daté, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 juin 2018. Il y a lieu de déclarer cette opposition recevable.
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée en première instance, Mme [N] demande à la cour, au fondement de l’article L. 5422-5 du code du travail, de constater que l’action de Pôle Emploi est prescrite.
Elle fait valoir que puisque Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve de la transmission d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la bonne adresse, préalablement à la signification de la contrainte, la prescription de trois ans serait acquise.
Elle ajoute que le délai de prescription ne peut être étendu à dix ans dans la mesure où Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou d’une fausse déclaration, et qu’il ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription.
Par ailleurs, elle soutient que si la cour retenait la validité de la contrainte, la demande de Pôle Emploi ne pourrait concerner que le remboursement des sommes versées seulement trois ans avant la signification de la contrainte, soit depuis le 6 juin 2015 et jusqu’au 6 juin 2018.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] tirée de la prescription, Pôle Emploi fait valoir, au fondement des articles L. 5422-5 du code du travail et 2233 du code civil, que le délai de prescription pour agir, en l’absence de fraude ou fausse déclaration, est de trois ans et que le délai ne commence à courir qu’à compter du jour de la décision définitive ayant conduit au déclenchement de l’indu (et non à compter de la date de versement des paiements). Il en déduit qu’ayant été informé du jugement du 5 juin 2014 le 26 mai 2016, date à laquelle la préfecture a procédé à l’invalidation des documents d’identité de Mme [N], il avait jusqu’au 26 mai 2019 pour agir de sorte qu’au jour de la signification de la contrainte le 6 juin 2018, l’action de Pôle Emploi n’était pas prescrite.
Il ajoute que, en commençant à rembourser le trop-perçu le 7 janvier 2018, Mme [N] a reconnu l’existence de la dette et a interrompu le délai de prescription.
Appréciation de la cour
L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Selon les articles 2233 et 2234 du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive. La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, les prestations indues ont été versées entre le 8 septembre 2005 et le 29 février 2016.
En application des articles 2233 et 2234 susvisés, Pôle Emploi a été informé du jugement du 5 juin 2014 et, par conséquent, de son droit à agir en répétition de l’indu par courriel du 26 mai 2016 (pièce 16 Pôle Emploi). Il avait donc jusqu’au 26 mai 2019 pour agir. La contrainte ayant été signifiée le 6 juin 2018, l’action de Pôle Emploi n’est pas prescrite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [N].
Sur la nullité de la contrainte
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de mise en demeure et de la contrainte, Mme [N] fait valoir, au fondement des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail que la contrainte serait nulle aux motifs que la mise en demeure lui aurait été adressée à une ancienne adresse, qu’elle ne comporterait pas les mentions obligatoires (décompte, voies de recours, délais de prescription, motif de l’indu) et qu’elle n’aurait pas été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
Elle soutient que la lettre du 4 août 2016 relative à un trop-perçu et la lettre de mise en demeure du 28 février 2017 ont été envoyées à son attention chez Mme [D] [F] [B], [Adresse 1] (Essonne), alors qu’elle résidait à cette époque chez Mme [W] [T], [Adresse 5] (Val de Marne), de sorte qu’elle n’en a jamais été rendue destinataire.
Elle ajoute que la lettre de mise en demeure n’est accompagnée d’aucun décompte, ne vise nullement les voies de recours ni les délais de prescription, et que le motif indiqué ne permet pas de connaître les raisons exactes de la décision de Pôle Emploi.
Elle poursuit en indiquant que la contrainte ne comprend pas de décompte précis et détaillé alors qu’elle concerne un remboursement d’allocations versées sur une période de plus de dix ans, et en déduit qu’elle ne pouvait pas comprendre les sommes qui lui étaient demandées.
Elle soutient que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la signification de la contrainte.
Elle en déduit que la contrainte du 7 novembre 2017, signifiée le 6 juin 2018, doit être annulée.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la contrainte formée par Mme [N], Pôle Emploi fait valoir, au fondement des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, que la procédure de contrainte est parfaitement régulière.
Pôle Emploi insiste sur le fait qu’une lettre de mise en demeure du 28 février 2017 a bien été envoyé à Mme [N], par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli ayant été avisé mais non réclamé. Il ajoute que seul l’envoi conditionne la validité de la procédure de contrainte et s’étonne que Mme [N] produise, en pièce 15, l’accusé réception de sa mise en demeure. Il ajoute, au fondement de l’article R. 5411-8 du code du travail, qu’il appartenait à Mme [N] d’informer Pôle Emploi de son changement d’adresse sur son espace personnel ou par l’envoi du formulaire idoine, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Il précise que l’adresse du demandeur d’emploi ne peut pas être modifiée tant que la déclaration de changement d’adresse n’a pas été effectuée par l’allocataire lui-même, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une erreur dans l’adresse mentionnée sur la lettre de mise en demeure, celle-ci ayant été envoyée à la dernière adresse déclarée par Mme [N]. Pôle Emploi précise que la contrainte a été signifiée à Mme [N] a une nouvelle adresse à [Localité 8], nouvelle adresse que Mme [N] avait elle-même déclarée.
Par ailleurs, Pôle Emploi soutient que la mise en demeure comporte l’ensemble des mentions obligatoires prescrites par le code du travail (montant dont le remboursement est réclamé, période de versement, allocation visée et motif de la demande de remboursement). Il précise que par lettre du 27 mai 2016, il avait expliqué à Mme [N] les raisons pour lesquelles le remboursement d’un trop-perçu lui était demandé.
Il ajoute que la contrainte comporte également les mentions prévues par les texte (montant auquel s’ajoute le coût de la mise en demeure, période).
Il en déduit que Mme [N] ne peut valablement prétendre qu’elle n’était pas à même de comprendre la cause et le montant des sommes qui lui étaient réclamées, et que la procédure est régulière.
En outre, Pôle Emploi fait valoir, au fondement des articles R. 1235-8 et R. 5426-22 du code du travail, qu’en tout état de cause, l’opposition à contrainte a pour conséquence de priver d’effet ladite contrainte, à laquelle se substitue le jugement rendu, de sorte que l’annulation de la contrainte n’emporte pas pour autant extinction de sa créance et que même si la contrainte était déclarée nulle, la cour devrait statuer sur le bien-fondé de la demande en répétition de l’indu.
Appréciation de la cour
L’article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire » (souligné par la cour).
L’article R. 5426-20 du même code précise que : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 » (souligné par la cour).
L’article R. 5426-21 du code du travail dispose que : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification » (souligné par la cour).
En l’espèce, force est de constater que contrairement à ce que prétend Mme [N], la procédure de contrainte suivie par Pôle Emploi est régulière.
Une mise en demeure a été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse déclarée par cette dernière à [Localité 11] (Essonne).
Mme [N] ne peut valablement reprocher à Pôle Emploi d’avoir transmis cette lettre à une mauvaise adresse alors qu’en application de l’article R. 5411-8 du code du travail, il lui appartenait d’informer Pôle Emploi de son changement d’adresse, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Du reste, Mme [N] produit en pièce 15 la lettre de mise en demeure et l’accusé de réception « avisé mais non réclamé », ce qui démontre à tout le moins qu’elle a été mise en mesure de prendre connaissance de la lettre.
En outre, la lettre de mise en demeure comporte bien le motif (« de nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduits à réviser votre indemnisation »), la nature (« au titre de votre allocation d’aide au retour à l’emploi ») et le montant des sommes réclamées (« 45 458,06 euros »), ainsi que la date des versements indus (« durant la période du 8 septembre 2005 au 29 février 2016 »), conformément à l’article R. 5426-20 du code du travail (pièce 15 Mme [N] et pièce 1 Pôle Emploi).
De plus, Mme [N] ne peut valablement prétendre que le motif serait vague alors que les termes « de nouveaux justificatifs dans votre situation » renvoyaient nécessairement à un changement de situation personnelle impactant les conditions de versement de l’allocation dont elle était bénéficiaire et que, de surcroît, elle a reçu antérieurement, à la même adresse, une lettre datée du 29 mai 2016 lui notifiant une annulation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en ces termes : « par jugement du 05/06/204 le Tribunal d’Instance de Paris a établi que vous n’étiez pas de nationalité française et que le certificat de nationalité française qui vous a été délivré le 28 octobre 2003 par le greffier du tribunal d’instance de Paris vous a été délivré de façon erronée » (sic) (pièce 5bis Pôle Emploi).
Il s’ensuit que Mme [N] a été parfaitement mise en mesure de comprendre le motif du remboursement sollicité par Pôle Emploi.
Par ailleurs, le fait que la lettre de mise en demeure ne comporte pas de décompte, ni la mention des voies de recours ni des délais de prescription est inopérant, aucun texte n’exigeant qu’il en soit fait mention.
Enfin, la contrainte du 7 novembre 2017, signifiée par voie d’huissier de justice à la personne de Mme [N] le 6 juin 2018, comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 5426-21 du code du travail (pièce 10 de Pôle Emploi) : la référence de la contrainte (« UN1617018883 »), le montant de l’indu (« 45 458,06 euros » outre 4,85 euros de frais de mise en demeure), la nature de l’allocation (« pour le recouvrement de l’allocation ALLOCATION RETOUR EMPLOI indûment versée (') du 08.09.2005 au 29.02.2016 »), le délai d’opposition et l’adresse du tribunal de grande instance compétent.
Il s’ensuit que la procédure diligentée par Pôle Emploi est régulière et que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation de la contrainte formée par Mme [N]. Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur la caducité du jugement du 5 juin 2014 du tribunal de grande instance de Paris (disant que Mme [N] n’est pas française)
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte, Mme [N] fait valoir, au fondement des articles 478, 503, alinéa 1er, et 677 du code de procédure civile, que la contrainte serait nulle car dépourvue de fondement puisque, selon elle, le jugement réputé contradictoire du 5 juin 2014 du tribunal de grande instance de Paris (disant qu’elle n’est pas française) est caduc dans la mesure où Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve que le jugement a été notifié dans les six mois de son prononcé à Mme [N], qui était défaillante lors de l’audience, n’était pas représentée et n’avait pas été citée à personne.
Elle ajoute qu’aucune réitération de la citation primitive n’a eu lieu et précise qu’elle ne vivait pas à l’adresse indiquée dans le jugement.
Selon elle, le fait que le ministère de la justice indique dans une lettre du 27 avril 2015 que le jugement serait passé en force de chose jugée n’est pas suffisante à établir cette notification, alors même que le délai de six mois s’est achevé le 5 décembre 2014. Elle considère que ce n’est pas à elle de rapporter la preuve de cette notification mais à Pôle Emploi.
Elle en déduit qu’à défaut d’avoir été signifié dans les six mois de sa date, le jugement du 5 juin 2014 est non avenu et ne peut fonder la demande en restitution de Pôle Emploi, ce qui entraîne, selon elle, la nullité de la contrainte litigieuse.
En réplique, Pôle Emploi soutient que dès lors que Mme [N] soulève la caducité du jugement pour défaut de notification, il lui appartient d’apporter la preuve de celui-ci, ce qu’elle ne fait pas. Il produit les lettres du ministère de la justice, du ministère de l’intérieur et de la préfecture de police de [Localité 10] faisant état que la décision « est passée en force de chose jugée », c’est-à-dire que les recours ou les délais pour les exercer ont été épuisés, ce qui induit que la direction des affaires civiles et du Sceaux du ministère de la justice avait nécessairement pris soin de vérifier la notification du jugement.
En outre, Pôle Emploi fait valoir que seuls Mme [N] et le procureur de la République étaient parties à la procédure de sorte qu’il ne peut pas être en possession de l’acte de signification.
Enfin, Pôle Emploi indique que si le jugement était caduc Mme [N] devrait pouvoir justifier qu’elle dispose de la nationalité française, ce qu’elle ne démontre pas.
Appréciation de la cour
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Selon l’article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En matière de nationalité, le jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire (article 1041 du code de procédure civile).
En l’espèce, le jugement du 5 juin 2014 est réputé contradictoire. Mme [N] a été citée à étude (son adresse a donc été vérifiée par l’huissier de justice) et n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Il est patent que Pôle Emploi n’était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du 5 juin 2014 de sorte qu’il ne peut lui être tenu rigueur de ne pas verser aux débats la notification du jugement.
Il produit cependant une lettre du 27 avril 2015, donc postérieure au délai de six mois à compter de la date du jugement, du bureau de la nationalité du ministère de la justice adressée au ministère de l’intérieur indiquant « Objet : nationalité de [E] [P] [N] née le 12.12.1984 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire). Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour information, copie de la décision judiciaire rendue dans cette affaire. Cette décision judiciaire est passé en force de chose jugée ». Le bureau de la nationalité du ministère de l’intérieur en informe la préfecture de police de [Localité 10], par lettre du 26 août 2015 faisant expressément référence au jugement du 5 juin 2014 et réitérant l’information selon laquelle « la décision est passée en force de chose jugée », afin que les titres d’identité soient retirés ou invalidés (pièce 4 Pôle Emploi).
En d’autres termes, le jugement du 5 juin 2014 n’était plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (en présence d’un jugement non revêtu de l’exécution provisoire et sachant que l’appel et le pourvoi en cassation sont, en matière de nationalité, suspensifs d’exécution). Il était par conséquent exécutoire, ce qui induit nécessairement qu’il avait été dûment notifié à Mme [N].
Cette lettre émanant du bureau de la nationalité du ministère de la justice suffit à démontrer que le jugement du 5 juin 2014 a été dûment notifié dans les délais, de sorte qu’il n’est pas entaché de caducité et que la nullité de la contrainte n’est pas encourue pour cette raison.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la contrainte.
Sur le bien-fondé de l’action en répétition de l’indû
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 45 458,06 euros indûment perçue par elle entre le 8 septembre 2005 et le 29 février 2016 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme [N] demande à la cour de débouter Pôle Emploi de sa demande en répétition de l’indû.
Au fondement de l’article L. 5422-1 et suivants du code du travail, elle fait valoir qu’elle remplissait l’ensemble des conditions pour percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), la condition de nationalité ne faisant pas partie des conditions d’obtention. Elle ajoute qu’elle justifiait lors de son inscription de son identité au moyen de sa carte d’identité en cours de validité. Elle précise être de double nationalité (ivoirienne et française) de sorte qu’elle aurait toujours été en mesure de justifier de son identité. Elle en déduit qu’il y a lieu de rejeter la demande de Pôle Emploi en répétition de l’indû.
Poursuivant la confirmation du jugement sur le principe d’une condamnation à rembourser et l’infirmation s’agissant du montant de l’indu, Pôle Emploi demande à la cour, au fondement des articles R. 5221-47 et R. 5221-48, R. 5411-3, R. 5411-6 et R. 5221-48 du code du travail, de condamner Mme [N] à lui verser 44 833,89 euros au titre de l’ARE indûment perçue entre le 8 septembre 2005 et le 29 février 2016.
Il fait valoir qu’un travailleur étranger doit, pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, justifier qu’il possède un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français. Il soutient que Mme [N] a été déchue de sa nationalité française de manière rétroactive à compter de l’année 2003, qu’elle ne justifie d’aucun titre de séjour et de travail régulier en France depuis 2003 de sorte qu’au moment de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en 2005, elle ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’ARE. Il précise qu’il ne lui est pas reproché d’avoir fraudé, mais de ne pas remplir les conditions d’attribution.
Il sollicite donc, au fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et L. 5426-2, alinéa 2, du code du travail, la répétition de l’indu à hauteur de 44 833,89 euros, déduction faite des versements déjà effectués par Mme [N] (629,02 euros).
Appréciation de la cour
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article L. 5421-3 du code du travail dispose que la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors, notamment, que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des articles R. 5221-47, R. 5411-3 et R. 5221-48 du code du travail qu’un travailleur étranger doit justifier, pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, d’un titre de séjour valide lui permettant de travailler en France.
En l’espèce, le jugement du 5 juin 2014 a « dit que c’est de façon erronée que le 28 octobre 2003, le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 15ème arrondissement a délivré sous le n°761/2003 un certificat de nationalité française à Madame [E] [V] [N], dite née le 12 décembre 1984 à [Localité 9] » et a dit que Mme [N] « n’est pas de nationalité française ».
Ainsi, la déclaration d’absence de nationalité française est rétroactive.
Ce jugement ayant acquis force de chose jugée, Mme [N] avait la qualité de travailleur étranger pendant la période de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 8 septembre 2005 au 29 février 2016. Il lui appartenait de justifier d’un titre de séjour valide lui donnant l’autorisation de travailler ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, l’allocation perçue a été indument versée et, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, Mme [N] sera condamnée à la rembourser.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé sur le montant pour tenir compte des ajustements opérés par Pôle Emploi et des versements déjà effectués par Mme [N]. Le quantum réajusté par Pôle Emploi dans ses écritures n’est pas contesté par Mme [N]. Cette dernière sera donc condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 44 833,89 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue par elle entre le 8 septembre 2005 et le 29 février 2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance sera confirmé.
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Elle sera en outre condamnée à verser 1000 euros à Pôle Emploi au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer à Pôle Emploi la somme de 45 458,06 euros indûment perçue par elle entre le 8 septembre 2005 et le 29 février 2016 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] à payer à Pôle Emploi la somme de 44 833,89 euros indûment perçue par elle entre le 8 septembre 2005 et le 29 février 2016 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
CONDAMNE Mme [N] à verser à l’établissement public Pôle Emploi 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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