Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 13 juillet 2023, N° 1123000076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°153
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/00308 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJFS
AFFAIRE :
[J] [Z] [H] [I]
C/
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 1123000076
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 27.05.25
à :
Me Ondine CARRO
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [J] [Z] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15215
Plaidant : Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 97 4 2 49
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation lors des débats et du prononcé de la décision: Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 4 décembre 2020 et signée électroniquement le même jour, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz modèle GLB (247) SUV Compact AMG Line numéro de série W1N2476871WO20544 d’un montant de 46 356 euros a été conclu entre M. [J] [I] et la SA Mercedes-Benz Financial Services France.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France a assigné M. [I] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à titre principal, condamner M. [I] à lui payer la somme de 44 459,56 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date du courrier de mise en demeure, et à titre subsidiaire, à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si le juge devait estimer que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [I] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner M. [I] à lui payer la somme de 44 459,56 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 4 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner M. [I] à supporter la charge des dépens de l’instance et à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— dit la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable en sa demande formée à l’encontre de M. [I] au titre du contrat de location avec option d’achat,
— constaté que le contrat de location avec option d’achat a été résilié à l’initiative de la société Mercedes-Benz Financial Services France le 20 juillet 2021,
— prononcé la déchéance du droit de la société Mercedes-Benz Financial Services France aux indemnités prévues à l’article L. 312-40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d’achat,
— condamné M. [I] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 44 459,56 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°1487491, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’au parfait paiement,
— débouté la SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en capitalisation des intérêts,
— condamné M. [I] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande formée à ce titre,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 avril 2024, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— dire que, ayant fait l’objet d’une usurpation d’identité, il n’a pas souscrit le contrat de location avec option d’achat n°1487491 du 4 décembre 2020,
En conséquence,
— annuler le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ou l’infirmer en ce qu’il :
— a dit la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable en sa demande formée à son encontre au titre du contrat de location avec option d’achat n°1487491 du 4 décembre 2020,
— l’a condamné à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 44 459,56 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— l’a condamné à supporter la charge des dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l’ensemble de ses prétentions au titre du contrat de location avec option d’achat n°1487491 du 4 décembre 2020,
— enjoindre à la société Mercedes-Benz Financial Services France, sous astreinte journalière de 50 euros, de procéder à la radiation de l’inscription enregistre’e à sa demande dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) sous son état civil,
— condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proce’dure civile,
— condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juin 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France, intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen s’opposant à l’annulation ou l’infirmation du jugement du 13 juillet 2023 à l’encontre de M. [I],
— lui donner acte de son accord pour mentionner sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) M. [I] comme ayant été victime d’une 'identité usurpée',
— voir débouter M. [I] de sa demande de radiation pure et simple du FICP, sous astreinte, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et dépens,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société Mercedes-Benz Financial Services France
Le premier juge a condamné M. [I] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 44 459,56 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°1487491 du 4 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’au parfait paiement.
Poursuivant l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré, M. [I] fait valoir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé plainte, ce que n’a pas pris en compte immédiatement la société intimée.
La société Mercedes-Benz Financial Services France, bien que ne sollicitant pas l’infirmation du jugement critiqué, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à l’annulation ou l’infirmation du jugement. Elle précise acquiescer à la demande d’annulation ou de réformation motifs pris de ce que les documents et observations de M. [I], associés à sa plainte du 15 janvier 2024, lui ont permis d’avoir confirmation qu’il avait bien été victime d’une usurpation d’identité et, par voie officielle, de renoncer à se prévaloir du jugement de même qu’à toute instance ou action relatives au contrat de location avec option d’achat.
Sur ce,
Si M. [I] sollicite l’annulation du jugement déféré, il ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention alors qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour ne peut donc que la rejeter.
En revanche, il n’est pas contesté que M. [I] n’a pas souscrit le contrat de location avec option d’achat objet de l’instance introduite par la société Mercedes-Benz Financial Services France dans la mesure où il a été victime d’une usurpation d’identité.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamné M. [I] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 44 459,56 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°1487491 du 4 décembre 2020, étant constaté que cette dernière ne formule aucune demande en paiement à l’encontre de M. [I] au titre de ce contrat.
Sur la demande relative au FICP
M. [I] demande à la cour d’enjoindre à la société Mercedes-Benz Financial Services France de procéder à sa radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) sous astreinte, en faisant valoir qu’elle a refusé d’y procéder en s’engageant uniquement à faire porter la mention 'identité usurpée’ alors que le maintien de son inscription sur ce fichier est de nature à faire obstacle à ses projets de financements bancaires.
La société Mercedes-Benz Financial Services France s’oppose à cette demande en faisant valoir notamment qu’elle a fait inscrire la mention 'identité usurpée’ sur le FICP conformément à la réalité de la situation. Elle soutient que cette mention est bien plus adaptée et protectrice des intérêts de M. [I] compte tenu des faits dont il a été victime en relevant qu’en cas de radiation, il ne sera plus fiché mais que son usurpateur pourra reprendre d’autres crédits à son nom. Elle affirme qu’en tout état de cause, rien ne justifierait une injonction sous astreinte.
Sur ce,
L’article L. 752-1 du code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article 8 alinéa 4 de l’arrêté du 26'octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose que les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l’indication fournie par l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er que la déclaration initiale était erronée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [I] n’est pas le souscripteur du crédit litigieux de sorte qu’il n’a aucune raison d’être inscrit sur ce fichier et qu’il doit être fait droit à sa demande de radiation et ce sous astreinte compte tenu du refus opposé par la société Mercedes-Benz Financial Services France d’y procéder malgré les demandes de l’appelant en ce sens. Il sera ajouté qu’il n’appartient pas à cet établissement de décider quelle mention serait la plus adaptée pour M. [I] qui est en droit d’obtenir cette radiation et ce d’autant plus qu’il justifie d’un refus de prêt immobilier en raison de cette interdiction bancaire.
Il convient en conséquence d’enjoindre à la société Mercedes-Benz Financial Services France de procéder à la radiation de M. [I] du FICP dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant 3 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [I] demande à la cour de condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en faisant valoir qu’elle avait connaissance de l’usurpation d’identité dont il a fait l’objet mais qu’elle a tout de même décidé d’obtenir sa condamnation au paiement de la totalité des loyers en l’assignant à une adresse dont elle savait qu’elle n’était pas son adresse actuelle et en ne l’informant pas de la procédure judiciaire alors qu’ils étaient en contact. Il en déduit que cette procédure a été engagée de manière malveillante, de sorte que l’abus d’agir en justice est caractérisé.
La société Mercedes-Benz Financial Services France s’oppose à cette demande aux motifs que M. [I] n’a pas suivi le processus habituel pour obtenir l’arrêt des poursuites dans la mesure où il n’a pas déposé plainte immédiatement pour ce contrat de location avec option d’achat et que le fait qu’il y ait eu d’autres plaintes pour d’autres contrats avec des radiations du FICP ou la mention 'identité usurpée’ avec d’autres banques ne permettait pas de lever l’inscription et de cesser toute action.
Elle ajoute qu’elle se devait d’agir dans le délai de forclusion de deux ans et que dès réception de la plainte déposée par M. [I], elle a donné mainlevée des saisies-attributions, renoncé officiellement au bénéfice du jugement et à toute action au titre de ce contrat par courrier officiel du 29 février 2024 sollicitant qu’en contrepartie, M. [I] se désiste de son appel, ce qu’il n’a pas fait.
Elle en déduit qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande pour laquelle il sollicite un montant global de 3 000 euros sans démontrer réellement le préjudice subi.
Sur ce,
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi, ou d’intention de nuire.
En l’espèce, la société Mercedes-Benz Financial Services France a été avisée par M. [I] dès le mois de novembre 2022 de ce qu’il avait fait l’objet d’une usurpation d’identité et celui-ci lui a alors transmis ses plaintes initiales mentionnant son adresse alors située à [Localité 8]. Cependant, elle a engagé la procédure judiciaire en l’assignant à une ancienne adresse et à celle donnée par l’usurpateur d’identité lors de la souscription du prêt, de sorte que M. [I] n’en a pas eu connaissance et n’a donc pu se présenter devant le premier juge.
La cour relève qu’au surplus, la société Mercedes-Benz Financial Services France a eu connaissance, en cours de procédure, des adresses de M. [I] par la transmission d’une copie de son passeport ou du courrier de la banque de France du 2 décembre 2022, sans en faire état dans le cadre de la procédure. Elle n’a par ailleurs pas avisé M. [I] de l’engagement de la procédure judiciaire alors qu’ils étaient en relation, de même qu’elle n’a pas fait état de cette situation devant le premier juge. La société Mercedes-Benz Financial Services France a procédé de même pour la signification du jugement dont M. [I] n’a eu connaissance qu’à l’occasion des mesures d’exécution forcée qui ont quant à elles été faites à sa bonne adresse.
Si elle a finalement renoncé à poursuivre l’exécution du jugement déféré et toute action relative au contrat de location avec option d’achat en cours de procédure d’appel, force est de constater qu’elle n’a pas accepté de procéder à la radiation de l’inscription de M. [I] au FICP, ce qui a conduit ce dernier à maintenir son appel.
Il résulte de ces éléments que la société Mercedes-Benz Financial Services France a agi de mauvaise foi dans le cadre de cette procédure, faisant ainsi dégénérer en abus l’exercice de son action en justice, de sorte qu’il convient d’allouer à M. [I], en réparation de son préjudice en résultant, la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Mercedes-Benz Financial Services France, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Elle est en outre condamnée à verser à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] de sa demande d’annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que M. [J] [I] n’a pas conclu le contrat de location avec option d’achat n°1487491 du 4 décembre 2020 ;
Constate que la société Mercedes-Benz Financial Services France ne formule aucune demande en paiement relative au contrat de location avec option d’achat n°1487491 du 4 décembre 2020;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France à effectuer les démarches auprès de la Banque de France pour procéder à la radiation de M. [J] [I] du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) au titre de ce contrat et ce dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, et passé ce délai, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [J] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à M. [J] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame BénédicteNISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation Le Président
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