Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 mars 2025, n° 24/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2024, N° 2024R00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/03993 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKR
AFFAIRE :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
C/
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 15 Mai 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 2024R00274
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE (102)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 403 291 586
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43343
Plaidant : Me Laurence BROSSET
APPELANTE
****************
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 542 07 3 5 80
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 319464
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 5] [Adresse 1] Bergeres a confié à la SAS Eiffage Construction Equipements la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Pour ce chantier, la société Eiffage Construction Equipements a passé commande à la société AZ Metal pour le montage d’échafaudages en façades des différents bâtiments.
Le 24 octobre 2023, un affaissement de l’échafaudage du bâtiment A a été constaté et a provoqué l’affaissement de la couverture au droit de la charpente du bâtiment B1, ce qui a entraîné l’arrêt immédiat de la zone de travail.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, il a été fait droit à la demande d’expertise de la société Eiffage Construction Equipements à l’encontre de AZ Metal, son assureur AXA et la société Maya Service, bureau de contrôle, et M. [H] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte délivré les 27 février et 1er mars 2024, la société Eiffage Construction Equipements a fait assigner en référé les sociétés PCB et MAAF Assurances aux fins de leur voir rendre l’expertise commune et opposable.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé la mise hors de cause de la société MAAF Assurances;
— prononcé la mise hors de cause de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en qualité d’assureur de la société Nortec Ingenierie ;
— reçu l’intervention volontaire de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage Construction ;
— débouté la société Qualiconsult et la société Qualiconsult Sécurité de leurs demandes de mise hors de cause ;
— débouté la société SMA en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et de la société Qualiconsult Securité de sa demande de mise hors de cause ;
— dit Mme [T] épouse [F], M. [F] et la société [F] & Associés recevable mais mal fondés en leur exception d’incompétence ;
— s’est déclaré compétent ;
— débouté Mme [T] épouse [F], M. [F] et la société [F] & Associés de leur fin de non-recevoir ;
— débouté Mme [T] épouse [F], M. [F] de leur demande de mise hors de cause ;
— ordonné que les dispositions de notre ordonnance de référé du 21 décembre 2023 soient rendues communes et opposables à :
— la société [Localité 5] [Adresse 1] Bergeres
— la société Nortec Ingenierie
— Mme [T] épouse [F]
— M. [F]
— la soicété [F] & Associés
— la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage Construction et de la société SCM Charpente Menuiserie
— la Mutuelle Architectes Français en qualité d’assureur de Mme [T] épouse [F], M. [F] et la société [F] & Associés
— la société Qualiconsult
— la société Qualiconsult Sécurité
— la société SMA en qualité d’assureur de la société [Localité 5] [Adresse 1] Bergeres, la société Qualiconsult et la société Qualiconsult Sécurité
— la société SCM Charpente Menuiserie
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024, la société Eiffage Construction Equipements a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société MAAF Assurances.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eiffage Construction Equipements demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- prendre acte de l’aveu par la compagnie MAAF Assurances, à l’appui de ses conclusions de référé en date du 25 avril 2024, qu’elle est l’assureur responsabilité civile de la société Maya Services ;
— prendre acte de l’avis favorable de l’expert judiciaire à l’appel en cause des sociétés MAAF Assurances, ès qualité d’assureur de Maya Service, et [Localité 5] [Adresse 1] Bergeres, ès qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction ;
— prendre acte de ce que MAAF Assurances affirme sans preuve que sa police responsabilité civile ne couvrirait pas Maya Service au titre de son activité de bureau de contrôle technique ;
— juger que la question de l’objet de la garantie responsabilité civile de MAAF Assurance relève d’un débat de fond ;
en conséquence,
— juger que Eiffage Construction Equipements dispose d’un motif légitime à rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 à la compagnie Maaf Assurances recherchée en qualité d’assureur de Maya Services ;
— infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de la compagnie MAAF Assurances recherchée en qualité d’assureur de Maya Service ;
statuant a nouveau,
— rendre commune et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [H] [R] selon ordonnance de référé du 21 décembre 2023 aux sociétés MAAF Assurances, ès qualité d’assureur de Maya Service, et [Localité 5] [Adresse 1] Bergeres, ès qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction ;
— condamner MAAF Assurances à verser la somme de 5 000 euros à Eiffage Construction Equipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance du 17/05/24 n°RG 2024R00274,
et statuant à nouveau :
— prendre acte de l’aveu judiciaire de MAAF Assurances en ce qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société Maya Services au titre d’activité de bureau de contrôle ou de Bet,
— prendre acte de l’absence totale de communication du moindre contrat d’assurance de Maya Services ou de toute attestation d’assurance de la société Maya Services au titre des activités de bureau de contrôle et/ou de bureau d’étude technique.
— juger que la société Eiffage Construction Equipements ne rapporte pas la preuve que la société Maya Services serait assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de MAAF Assurances concernant ses activités de bureau de contrôle ou de bureau d’étude techniques,
— juger qu’il n’existe aucun motif légitime à rendre commune et opposable l’ordonnance du 21/12/23 à l’encontre de la société MAAF Assurances,
— débouter la société Eiffage Construction Equipements de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF Assurances,
— prononcer la mise hors de cause de la société MAAF Assurances,
— condamner la société Eiffage Construction Equipements à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société MAAF Assurances,
— condamner la société Eiffage Construction Equipements aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par ME Marion Sarfati conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Eiffage Construction Equipements (la société Eiffage) sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause la société MAAF Assurances recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Maya Service.
Expliquant que la société Maya Service est intervenue en tant que bureau de contrôle qui a validé le montage de l’échafaudage par la société AZ METAL, lequel s’est avéré non conforme et dangereux à la suite de l’effondrement survenu le 24 octobre 2023, elle fait valoir qu’elle est ainsi susceptible de rechercher la responsabilité de la société Maya Service pour le surcoût lié au démontage/remontage complet de l’installation lié à l’absence de mise en conformité par AZ METAL de l’échafaudage du bâtiment A.
Elle considère que son assureur, la MAAF Assurances, est à ce titre concerné par les opérations d’expertise judiciaire en cours.
Elle argue de l’aveu judiciaire contenu en page 6 des conclusions de la MAAF Assurances, où cette dernière a reconnu qu’un contrat d’assurance RC a bien été souscrit auprès d’elle par la société Maya Service et fait valoir que cet aveu est appuyé par les déclarations de la société Maya Service en cours de réunion d’expertise judiciaire, laquelle a fait savoir aux autres parties que la MAAF Assurances était son assureur.
Elle relève que c’est sur la base de ces déclarations que l’expert judiciaire a rendu un avis favorable à l’appel en cause de la MAAF Assurances.
Elle ajoute que la preuve ainsi rapportée de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la société Maya Service justifie l’appel en cause de la MAAF Assurances et que le débat instauré par cette dernière, sur le fait que sa police ne couvrirait pas la société Maya Service au titre de son activité de bureau technique constitue une affirmation non étayée, qui relève en tout état de cause d’un débat de fond.
Elle considère justifier ainsi d’un motif légitime à l’appel en cause de la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Maya Service.
La MAAF Assurances demande quant à elle la confirmation de l’ordonnance querellée soutenant qu’il n’existe aucun motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à l’encontre de la société Eiffage, toute action contre elle étant manifestement vouée à l’échec à défaut de toute preuve du contrat d’assurance ou de toute présomption.
Elle réitère sa position selon laquelle elle a reconnu être l’assureur de la société Maya Service au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centre de formation, laquelle n’est aucunement concernée par le présent litige, et dénie être l’assureur pour ses activités de bureau de contrôle ou de bureau d’études techniques.
Elle prétend que l’appelante inverse la charge de la preuve en considérant qu’elle ne verse aucun document contractuel pour prouver l’absence de garantie souscrite, alors qu’il incombe à la société Eiffage de rapporter cette preuve, ce qu’elle ne fait pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
L’existence d’un potentiel procès susceptible d’être engagé à l’encontre de la société Maya Service n’est pas discutée, et donc que doive être mis en cause son assureur.
Il est également acquis qu’aux termes de sa note aux parties n° 1 en date du 2 janvier 2024, M. [H] [R], expert judiciaire, a établi une liste des parties dont la présence à l’expertise lui paraissait nécessaire, et notamment celle de « l’assureur de la société Maya Service ».
En l’état des éléments du dossier, il apparaît que l’assureur de responsabilité civile de la société Maya Service est la MAAF Assurances, ce qu’elle reconnaît, tout en prétendant que la garantie serait limitée à l’activité de centre de formation de son assurée.
Toutefois, dès lors qu’il est avéré que la MAAF Assurances est bien l’assureur de la société Maya Services et que ledit contrat d’assurance n’est pas versé aux débats, il ne peut être vérifié, et donc exclu, que le contrat puisse également concerner les activités de bureau de contrôle ou de bureau d’études techniques de la société Maya Services.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la MAAF Assurances doit être partie à l’expertise judiciaire, en sa qualité plausible d’assureur de la société Maya Services au titre de son intervention litigieuse.
L’ordonnance querellée qui l’a mise hors de cause à ce titre sera en conséquence infirmée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société MAAF Assurances ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Eiffage la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 15 mai 2024 en sa disposition critiquée sur la mise hors de cause de la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Maya Service,
Statuant à nouveau,
Dit que la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Maya Service, sera partie à la procédure d’expertise judiciaire en cours,
Dit que l’expert devra convoquer la société MAAF Assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
Dit que la société MAAF Assurances supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société MAAF Assurances à verser à la société Eiffage Construction Equipements la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Manutention ·
- Expertise ·
- Port
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Employeur ·
- Service ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Médecine du travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hôpitaux ·
- Parking ·
- Intrusion ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Agression physique ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Ministère ·
- Double nationalité ·
- Public ·
- Notification
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir ·
- Appel ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Document ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Affiliation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Droite ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Production ·
- Apport ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Recette ·
- Producteur ·
- Artistes ·
- Contrats ·
- Comptabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Département ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Conclusion ·
- Médecin du travail ·
- Infirmation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Allocation ·
- Lettre ·
- Aide au retour ·
- Adresses ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.