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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 18/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 16 octobre 2018, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BUREAU D'ETUDES PLANTIER c/ Syndicat des copropriétaires HAMEAU GLACIER REFUGE MONTAGNARD PRINCE CIMES JARD IN CASCADE AUBERGE JEROME SOURCES MARIE, SELARL DE BOIS - HERBAUT, SAS PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCOTEC FRANCE, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, SA SOTARBAT, Société SMABTP, SAS INTRAWESTFRANCE INVESTMENT |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Janvier 2021
sur requête
N° RG 18/02217 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDCC
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 16 Octobre 2018, RG 18/00107
Appelante
SARL BUREAU D’ETUDES PLANTIER, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me A B, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
SAS PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Nadine BOIS, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP ZS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE HAMEAU GLACIER agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DU MONTAGNARD agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PRINCE DES CIMES agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA CASACADE agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’AUBERGE DE X agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SOURCES DE MARIE agissant par son syndic la SA SOGIRE, dont le siège social est situé […]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me SORBA, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS INTRAWESTFRANCE INVESTMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS NMW DELORMEAU, avocats plaidants au barreau de PARIS
SA SOTARBAT poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
SA SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 5, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DRAGHI ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD, – es-qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur CNR de la SAS INTRAWEST FRANCE et d’assureur RCD des sociétés SOTARBAT et Y Z -- es-qualité d’assureur de la Sté SOCOTEC, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
SELARL DE BOIS – HERBAUT mandataires judiciaires, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL LE GROUPE RJ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Me Jean BLANCHARD – SELARL MJ ALPES pris en sa qualité de liquidateur de la SAS LA Y Z, domicilié […]
Non constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par ordonnance du 20 juin 2019, le président de la chambre de céans a notamment :
— déclaré recevables les conclusions des syndicats des copropriétaires, mais seulement en ce qu’elles répondent au subsidiaire développé par la Société Socotec.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le président, de nouveau saisi a notamment :
— déclaré irrecevables les conclusions en date du 25 juin 2019 du syndicat des copropriétaires des immeubles hameau du Glacier, refuge du Montagnard, prince des cimes, jardin de la cascade, auberge de X et sources de Marie, sauf en ce qu’elles répondent à l’appel incident de la société Socotec.
Statuant sur le fond, la cour, par arrêt n° 18/02217 du 14 Janvier 2020, a jugé ainsi :
«PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Met hors de cause la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec France,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
' à la société PV Résidences et Resorts France, la somme de 1 000 €,
Condamne la société Bureau d’Etude Plantier aux entiers dépens d’appel.»
Par requête du 28 septembre 2020, Maître A B avocate de la société Bureau d’Etudes Plantier, a saisi la cour d’une demande aux fins de :
Vu l’article 464 du code de procédure civile et subsidiairement 462 du code de procédure civile,
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la requérante et au bénéfice des 6 Syndicats des copropriétaires.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la cour en condamnant la requérante à verser au titre de l’article 700 du code de
procédure civile aux 6 syndicats de copropriétaires la somme de 1.000 € chacun ainsi qu’aux entiers dépens, a statué ultra petita dans la mesure où les conclusions des syndicats des copropriétaires ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 19 septembre 2019.
Par conclusions du 9 novembre 2020, les syndicats des copropriétaires Hameau du Glacier, Refuge du Montagnard, […] , Auberge de X, Sources de Marie demandent à la cour :
— de déclarer la requête du Bureau d’Etudes Plantier irrecevable,
— à titre subsidiaire, de rejeter la requête,
— de condamner le Bureau d’Etudes Plantier à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent :
— que l’erreur matérielle n’est pas caractérisée,
— que la contestation des frais irrépetibles consitue un moyen de cassation,
— que l’irrecevabilité des conclusions ne font pas obstacle à la condamnation de l’appelant au frais irrepétibles.
Les autres parties n’ont pas conclu ni fait d’observations, n’étant pas concernées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, il peut, statuant sur simple requête, compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Dès lors que les conclusions des syndicats des copropriétaires avaient été déclarées irrecevables, la cour n’était dès lors plus saisie d’aucune prétention de la part des syndicats des copropriétaires dirigées contre d’autres parties que la société Socotec.
En conséquence, il sera constaté que la cour a statué ultra petita concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En statuant sur les dépens, la cour, tenue de le faire même en application de l’article 696 du code de procédure civile n’a pas statué ultra petita de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
Rectifiant son arrêt n° 18-2217,
Déclare recevable la requête,
Dit que les dispositions suivantes de l’arrêt n° RG 18-2217 rendu par la présente chambre de la cour d’appel de Chambéry :
«Y ajoutant,
Condamne la société Bureau d’Etude Plantier à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'au syndicat des copropriétaires Hameau du Glacier, la somme de 1000 €
'au syndicat des copropriétaires Refuge du Montagnard, la somme de 1000 €
'au syndicat des copropriétaires Prince des Cimes, la somme de 1 000 €
'au syndicat des copropriétaires Jardin de la Cascade , la somme de 1000 €
'au syndicat des copropriétaires Auberge de X, la somme de 1000 €
'au syndicat des copropriétaires Sources de Marie la somme de 1 000 €»
sont annulées et sans effet,
Rejette le surplus de la demande,
Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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