Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 22/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 14 novembre 2022, N° F22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03775 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUD3
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
14 novembre 2022
RG :F 22/00007
S.A.R.L. SOWELL LE ROURET
C/
[J]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 14 Novembre 2022, N°F 22/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SOWELL LE ROURET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [R] [P] (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Z] [J] a été engagé par la sarl Sowell Le Rouret à compter du 10 mai 2021, suivant contrat de travail saisonnier à terme imprécis et à temps plein, en qualité d’agent technique, niveau 3 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour une rémunération mensuelle brute de 2 024 euros et une durée de 169 heures de travail.
Par un avenant en date du 1er juillet 2021, le temps de travail de M. [Z] [J] a été porté à 195 heures mensuelles, pour une rémunération égale à 2 148 euros par mois.
Le 1er août 2021, M. [Z] [J] est convoqué par son employeur afin de signer une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée à terme imprécis.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas, par requête reçue le 26 janvier 2022, aux fins de voir requalifier la rupture anticipée de son contrat de travail en rupture anticipée aux tors exclusifs de l’employeur et de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
REQUALIFIE le rupture anticipée du contrat de travail [J]/société SOWELL LE ROURET en rupture anticipée du contrat saisonnier aux torts de l’employeur
CONDAMNE la société SOWELL LE ROURET à verser à Mr [J] [Z] les sommes de :
— 13 604,00 € au titre dommages et intérêts pour rupture anticipée
— 2 000 Euros au titre de l’Article 700 su Code de Procédure Civile
DEBOUTE Mr [J] [Z] du surplus de ses demandes
Par acte du 21 novembre 2022, la société Sowell Le Rouret a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, la société Sowell Le Rouret demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes d’AUBENAS en ce qu’il a :
REQUALIFIÉ la rupture anticipée d’un commun accord du contrat de travail en rupture anticipée du contrat saisonnier aux torts de l’employeur et condamné la SARL SOWELL LE ROURET à payer les sommes suivantes :
— 13 604 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de sa demande tendant à la requalification de la rupture anticipée d’un commun accord de son contrat de travail en rupture anticipée aux torts de l’employeur ;
A titre subsidiaire de ce chef,
JUGER que le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [J] a été évalué à partir d’éléments erronés ;
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes d’AUBENAS en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à verser à la société SOWELL LE ROURET la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la rupture du contrat de travail
— M. [J] a été placé en arrêt de travail pour accident du 11 au 16 juin 2021.
Il s’est ensuite absenté de manière injustifiée à compter du 13 juillet 2021.
— suite à son courrier en date du 19 juillet 2021 demandant au salarié de justifier son absence, ce dernier a adressé un arrêt de travail pour maladie du 13 au 31 juillet 2021.
— le jour de sa reprise, soit le 1er août 2021, le salarié a eu une altercation avec M. [B] et l’a insulté.
— les parties ont par la suite décidé de procéder à la rupture anticipée d’un commun accord du contrat de travail.
— M. [J] avait soutenu devant les premiers juges qu’il avait été contraint de signer le document de rupture soumis par la directrice « sans discussion ni explication » et ne pas avoir compris les raisons de cette rupture.
— les premiers juges ont cru devoir retenir les explications du salarié au seul motif que celui-ci n’aurait pas saisi le sens de la lettre qu’il a signée alors même que la prétendue contrainte développée par le salarié n’est aucunement démontrée.
Par acte du 11 janvier 2023, l’appelante a fait signifier à M. [J] sa déclaration d’appel, lequel n’a pas constitué avocat.
M. [J] a déposé ses conclusions par l’intermédiaire de son conseil, défenseur syndical, le 13 mars 2023, dans lesquelles il demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il requalifie la rupture anticipée du contrat de travail en rupture anticipée du contrat saisonnier aux torts de l’employeur en application de l’article L 1243-1 du code du travail.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il condamne la société le Rouret à payer à M. [Z] [J] les sommes suivantes :
— 13604 euros au titre des dommages et intérêts prévus par l’article L 1243-4 du code du travail.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et faire droit à sa demande.
Condamner la société le Rouret à payer à M. [Z] [J] :
— 3000 euros au titre de réparation du préjudice subi
— 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [J] fait essentiellement valoir que :
Sur la requalification de la rupture d’un commun accord
— son accord lui a été extorqué le 1er août, jour de son retour au travail après un arrêt maladie suite à un accident du travail.
— il n’a pas compris la teneur exacte du document qu’il a signé. Il a pris soin de noter à côté de sa signature : 'sous réserve'.
— l’entrevue aboutissant à cette signature a eu lieu dans des conditions émotionnelles difficiles du fait de l’altercation provoquée par l’attitude de M. [B], époux de la directrice, qui avait été embauché pendant son arrêt de travail.
— il a dénoncé son accord de rupture le jour même de la signature.
Sur l’indemnisation de la rupture
— le contrat étant à terme imprécis, sa date de fin sera fixée au 10 février 2022, soit 9 mois après la date de début, durée maximale prévue par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants pour le recours aux contrats saisonniers.
Sur le préjudice distinct
— avant son embauche, M. [B] travaillait bénévolement pour la société le Rouret et se montrait méprisant, insultant à son égard, le traitant comme un subordonné.
— le 1er août, M. [B] a refusé de répondre à son bonjour et l’a copieusement insulté face à son énervement.
— les insultes ajoutées à la rupture de son contrat de travail ont provoqué un état dépressif durable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il résulte de ces dispositions que l’accord conclu par les parties en cours de contrat pour mettre fin à celui-ci n’entraînera la cessation des relations contractuelles que si la volonté des cocontractants de les faire cesser est claire et non équivoque.
En outre, la rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par cet article a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail.
L’accord de résiliation conventionnelle doit dès lors être rédigé de telle sorte que soit réglée sans ambiguïté la question du versement de l’indemnité de fin de contrat.
En effet, la rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée ne figure pas dans la liste des cas de non-versement fixée par l’article L. 1243-10 du code du travail. L’indemnité de fin de contrat est donc due dans cette hypothèse.
Le juge doit pouvoir vérifier la libre et déterminée volonté de chacune des parties de mettre fin de manière anticipée à ce type de contrat par un accord commun, étant rappelé que l’existence d’un conflit entre les parties n’a pas en soi d’effet sur la validité d’un tel accord dès lors que les éléments démontrent l’absence de vice de consentement.
Il résulte des pièces des parties la chronologie suivante :
— le salarié a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2021 et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2021,
— le 1er août 2021, un document intitulé 'rupture anticipée d’un commun accord d’un contrat CDD à terme imprécis par l’employeur’ est signé par les parties en ces termes :
'Monsieur [Z] [J] a été recruté le 10 mai 2021 sous contrat à durée déterminée saisonnier pour occuper le poste d’agent technique, Niveau 3, Ech 1.
Monsieur [J] n’occupera plus son poste de travail à compter du dimanche 1er août 2021.
La cessation définitive du contrat de travail est fixée le dimanche 1er août 2021 au soir.
A l’échéance, Monsieur [J] percevra une indemnité compensatrice de congés payés, le salaire brut du dernier mois.
Seront également remis les documents suivants :
le certificat de travail
l’attestation pôle emploi
le reçu pour solde de tout compte.
Fait à Grospierres le 1er août 2021.'
suivis de la signature de l’employeur et du salarié, ce dernier ayant rajouté la mention 'sous réserve'.
— le 1er août 2021, le salarié adresse un courriel à Mme [Y], directrice des ressources humaines, dans lequel il indique avoir fait l’objet d’un licenciement abusif le jour de son retour d’arrêt maladie, sollicitant la régularisation des indemnités dues.
— le 4 août 2021, M. [J] adresse un nouveau courriel à Mme [Y] dans lequel il indique ne pas avoir compris la portée du courrier de rupture, étant sous le choc de l’agression verbale du mari de la directrice, M. [B], ajoutant qu’il n’a jamais souhaité quitter l’entreprise.
Il demande à l’employeur d’annuler la rupture ainsi obtenue.
Il résulte encore des conclusions des parties que la rupture est intervenue dans un contexte conflictuel, une altercation ayant eu lieu le jour de la reprise du travail par le salarié, avec le conjoint de la directrice M. [B].
La cour observe sur ce point qu’aucun délai de réflexion n’est prévu dans le document valant rupture, l’accord du salarié ayant pu être donné sous le coup de l’émotion suite à l’altercation susvisée, ce qu’indique d’ailleurs l’intimé.
En outre, l’accord de rupture ne prévoit pas le paiement par l’employeur de l’indemnité de fin de contrat alors que ladite somme est due dans cette hypothèse.
Enfin, la rédaction de l’accord est ambiguë en ce que le titre mentionne une 'rupture anticipée d’un commun accord […] par l’employeur', ce qui exclut un accord commun des parties.
Il ressort donc suffisamment de ce qui précède que l’accord signé le 1er août 2021, n’avait pas pour seul objet de mettre fin aux relations entre les parties mais a été signé, sous la pression, alors que l’employeur formulait à l’encontre du salarié des griefs en relation avec l’altercation l’ayant opposée à M. [B], époux de la directrice.
Aux termes de l’article L. 1243-4 du code du travail : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.'
En l’espèce, il s’agit d’un contrat saisonnier sans terme précis. Dans cette hypothèse, l’indemnisation du salarié dépend de la durée prévisible du contrat.
Il est de principe que le contrat à durée déterminée saisonnier conclu sans terme précis ne prend fin qu’avec la réalisation de son objet, c’est à dire lorsque la saison est terminée, et que l’employeur ne peut donc y mettre fin à l’expiration de la période minimale, alors que la saison n’est pas encore achevée.
En cas de litige sur la fin de saison, dont le terme est imprécis, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la durée effective de la saison et de la date de son achèvement.
L’article 14-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit que :
'Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1 (3°), L. 122-3-4, D. 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L’emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à 1 mois, ni excéder 9 mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d’ouverture et de fermeture de l’entreprise ;
b) Pour une période comprise dans le cadre d’une saison avec une durée minimum de 1 mois ;
c) Pour une période correspondant à un complément d’activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période.
[…].'
La société appelante soutient que l’hôtel a fermé ses portes le 07 novembre 2021, si bien que M. [J] ne pourrait prétendre qu’au versement des salaires jusqu’à cette date, sans produire le moindre élément démontrant la réalité de son allégation.
En conséquence et en l’absence de tout élément versé par l’employeur à ce titre, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a attribué à M. [J] une somme de 13.604 euros calculée sur la période restant à courir jusqu’au 10 février 2022 (période maximale de 9 mois prévue par la convention collective).
Sur le préjudice subi
M. [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice causé par la rupture anticipée du contrat saisonnier, autre que celui réparé par l’allocation des dommages et intérêts de l’article L 1243-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La sarl Sowell Le Rouret sera condamnée aux dépens de l’appel et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [J] les frais irrépétibles exposés.
Le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Sowell Le Rouret à payer à [Z] [J] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Sowell Le Rouret aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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