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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2024, n° 24/12995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2024 – Juge de l’expropriation de MELUN – RG n° 22/00040
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MONTEREAU, représentée par son président
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie ABRASSART de l’AARPI D’ORSO – ABRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P343
à
DÉFENDEURS
Madame [P] [D], en qualité de propriétaire indivis de la parcelle ZP183
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [W] [D], en qualité de propriétaire indivis de la parcelle ZP183
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Henri DE LAGARDE substituant Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Service du Domaine-Expropriation
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
La Communauté de communes du pays de Montereau (la CCPM) a relevé appel d’un jugement rendu le 17 janvier 2024 par la chambre des expropriations du tribunal judiciaire de Melun qui notamment :
— fixe à la somme de 1.907.259 euros l’indemnité due par la CCPM à Mme [P] [D] et M. [W] [D] pour la dépossession de la parcelle ZP [Cadastre 1] située à [Localité 6],
— condamne la CCPM à payer à Mme [P] [D] et M. [W] [D] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 29 août, 12 et 13 septembre 2024, soutenus oralement à l’audience du 5 novembre 2024, la CCPM a assigné M. et Mme [D] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, ainsi que la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne (le commissaire du gouvernement) à l’effet d’être autorisée, sur le fondement des articles L.331-3 et L.231-1 du code de l’expropriation, à consigner la somme de 1.907.259 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de voir juger que le versement de cette consignation vaudra le paiement de l’indemnité d’expropriation au sens de l’article L.231-1 du code de l’expropriation.
Elle fait valoir qu’il existe un risque de non-recouvrement de tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en cas d’allocation par la cour d’appel d’un montant d’indemnité d’éviction inférieur à celui qui a été alloué en première instance, la CCPM ne disposant d’aucune garantie de ce que les sommes ne seront pas dépensées et les arguments qu’elle avance en appel rendant fort probable la baisse du montant de l’indemnité d’éviction.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 novembre 2024, M. et Mme [D] sollicitent le débouté de la CCPM et sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la CCPM ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’indices sérieux d’insolvabilité de M. et Mme [D], alors que ceux-ci sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers sur le territoire, en particulier leur résidence principale et un corps de ferme, et alors qu’il existe peu de risques que le montant de l’indemnité allouée soit revue à la baisse, le commissaire du gouvernement ayant proposé une valorisation de la parcelle expropriée supérieure à celle qui a été retenue par le premier juge, et ayant sollicité la confirmation du jugement.
Le commissaire du gouvernement a écrit le 16 octobre 2024 qu’il ne comparaîtra pas à l’audience, la question ne relevant pas directement de son domaine de compétence.
SUR CE,
L’article L.331-3 du code de l’expropriation dispose : « En cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d’appel à consigner tout ou partie du montant de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l’article L.231-1. »
Il résulte de ce texte que les indices sérieux, dont l’autorité expropriante doit faire la preuve au soutien de sa demande d’autorisation de consigner, doivent porter non sur les chances de succès de son appel mais sur le risque de non-restitution de la somme trop versée en cas d’infirmation.
En l’espèce, il est soutenu l’existence d’un risque de non-restitution d’une somme de 1.090.921,40 euros correspondant à la différence entre le montant de l’indemnité allouée aux expropriés et celui offert par l’expropriant.
Il n’est cependant fait état d’aucun indice de non-remboursement, la CCPM se bornant à affirmer, sans l’étayer, qu’elle ne dispose d’aucune garantie de ce que les sommes ne seront pas dépensées. Elle ne fait état d’aucun élément propre à caractériser ce risque de dépense au regard notamment de la situation financière des expropriés et qui les conduirait à dépenser la somme reçue plutôt que de la provisionner en prévention de la nécessité de la rembourser.
La CCPM sera donc déboutée de sa demande.
Elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Communauté de communes du pays de Montereau de ses demandes,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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