Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 mai 2025, n° 24/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 25 juillet 2024, N° 2024000793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. PMT TRANSPORTS
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
S.C.P. PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [T] [V]
Copie exécutoire
le 22 Mai 2025
à
Me Camier
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 MAI 2025
N° RG 24/03763 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 25 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 2024000793)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. PMT TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.C.P. PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [T] [V] représentée par Maître [T] [V], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société PMT TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 6]
[Localité 5]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par requête en date du 15 mars 2024 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a conformément aux articles L 631-5 et L 640-5 du code de commerce sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la SAS PMT Transports spécialisée dans le transport public routier de marchandises, déménageur et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules tout tonnage.
Par jugement en date du 23 mai 2024 le tribunal de commerce de Soissons s’estimant insuffisamment informé a ordonné une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière économique et sociale de l’entreprise et a ordonné la comparution personnelle de son représentant légal.
Par jugement en date du 25 juillet 2024 le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PMT Transports, fixé provisoirement au 25 janvier 2023 la date de cessation des paiements et désigné la SCP Angel-Hazane-[V] en la personne de maître [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 6 février 2025 il a été mis fin à la procédure simplifiée au profit de la procédure de liquidation judiciaire générale prévue aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2024 la SAS PMT Transports a interjeté appel du jugement en date du 25 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024 la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a suspendu l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 6 janvier 2025 la SAS PMT Transports demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau à titre principal de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et de débouter la SCP Angel-Hazane-[V] ès qualités de ses demandes.
A titre subsidiaire elle demande à la cour d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, de fixer une période d’observation de 6 mois et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce, de statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective .
Aux termes de ses conclusions remises le 4 décembre 2024, la SCP Angel-Hazane-[V] prise en la personne de maître [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour sous réserve de la justification d’assurances souscrites au nom de la société PMT Transports et de perspectives d’activités sérieuses d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d’ordonner une procédure de redressement judiciaire, de la désigner en qualité de mandataire judiciare et de renvoyer le dossier et les parties devant le tribunal de commerce de Soissons et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A défaut de justification d’assurances souscrites et de perspectives d’activités sérieuses, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société PMT Transports de l’intégralité de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens et à titre subsidiaire si la cour infirmait purement et simplement le jugement entrepris à raison de l’absence d’état de cessation des paiements de condamner la SAS PMT Transport au paiement d’une somme de 2821,50 euros et au paiement des entiers dépens.
Par avis communiqué aux parties le 7 janvier 2025 le ministère public a requis l’infirmation de la décision
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société PMT Transports soutient que les premiers juges n’ont pas caractérisé un état de cessation des paiements soit l’impossibilité de faire face au passif non renseigné avec son actif non renseigné et que le liquidateur ne le démontre pas davantage.
Par ailleurs elle fait valoir qu’ils n’ont pas caractérisé l’existence d’une situation irrémédiablement compromise.
Elle fait observer que son passif s’élève à la somme de 8907,66 euros et son passif déclaré à 11415,52 euros alors qu’elle devait régulariser des demandes de remboursements de l’accise sur les énergies pour un montant total de 32879,83 euros demandes qui n’ont été rejetées que du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle ajoute que plusieurs factures d’une société cliente étaient en cours de paiement pour un montant total de 2400 euros TTC.
Elle fait ainsi valoir que l’encours client et les remboursements ficaux étaient de nature à apurer son passif et de reconstituer une trésorerie suffisante pour relancer son activité.
Elle considère à tout le moins que l’ouverture d’une simple procédure de redressement judiciaire permettra de solder son passif au moyen d’un très bref plan de continuation.
Elle fait valoir à cet égard qu’elle est couverte à la fois par une assurance marchandises et par une assurance véhicule.
Le liquidateur judiciaire estime nécessaire l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société PMT Transport.
Il fait valoir que le passif déclaré s’élève à la somme de 11415,52 euros alors que la société reste dans l’attente de remboursements de l’administration fiscale et ne peut justifier disposer de la trésorerie nécessaire à l’apurement de ce passif .
Il soutient que par ailleurs la société PMT Transports ne justifiait pas que son activité était assurée et pouvait se poursuivre et ne produit aucun compte pour les années 2022 et 2023 pour justifier au moyen d’éléments chiffrés de perspectives d’activités sérieuses.
En application de l’article L 631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.
Cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application de l’article L 640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La cour entend rappeler qu’il lui appartient non pas de déterminer si un état de cessation des paiements existait au jour où le tribunal de commerce a statué mais du fait de l’effet dévolutif de déterminer si au jour où elle statue cet état de cessation des paiements existe.
L’état de cessation des paiements est avéré lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible est le passif échu pour lequel le débiteur n’établit pas qu’il dispose d’une réserve de crédit ou d’un moratoire et doit concerner des dettes liquides et certaines.
Le rapport d’enquête faisait état d’un passif de 7158 euros de nature fiscale et l’état des créances porte le passif déclaré à la somme de 11415,52 euros de nature essentiellement fiscal et social
Pour faire face à ce passif exigible l’actif disponible est l’actif disponible immédiatement soit l’actif réalisable à très court terme.
Il est constitué essentiellement des liquidités figurant dans les comptes financiers et donc de l’existant en caisse et en banque.
Ainsi l’existence de factures pour un montant de 2400 euros à recouvrer en juillet et août 2024 ne pouvait constituer un actif disponible les premières d’entre elles n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’un règlement à échéance.
De même le fait pour la société PMT Transports d’avoir sollicité en 2024 le remboursement de l’accise sur les énergies pour les années 2022, 2023 et les deux premiers trimestres 2024 ne pouvait constituer un actif disponible dans l’attente de la décision de l’administration fiscale.
Il résulte de l’enquête qu’en 2022 la société avait des disponibilités pour 9250 euros mais les comptes postérieurs n’étaient pas produits et l’enquête établissait que l’entreprise travaillait avec un donneur d’ordre fixe et que l’arrêt de la collaboration en 2023 était à l’origine de tensions de trésorerie.
Ainsi lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire comme à présent, l’état de cessation des paiements était et est parfaitement caractérisé et la décision doit être confirmée en ce qu’elle a constaté cet état de cessation des paiements.
Il résulte des documents produits par la société PMT transports qu’elle a poursuivi une activité en 2024 en bénéficiant d’assurances temporaires tant pour les véhicules que pour les marchandises.
Elle justifie disposer d’une assurance en qualité de transporteur public de marchandises auprès de la compagnie Helvetia jusqu’à la clôture de la présente procédure et son représentant justifie en qualité de conducteur du véhicule d’une assurance automobile jusqu’en décembre 2024, ne pouvant contracter au nom de la société en liquidation.
Si le liquidateur judicaire reproche à la société de n’avoir pas justifié, une fois suspendue l’exécution provisoire, avoir contracté en son nom une assurance automobile il y a lieu de rappeler que le dirigeant était toujours dessaisi après l’ordonnance de la première présidente et il convient de constater que durant toute l’année 2024 l’activité a bien été assurée et le véhicule également et qu’il en est justifié jusqu’au dépôt des dernières conclusions de l’appelant.
La société PMT Transports justifie que le remboursement attendu de l’accise sur les énergies pour un montant de plus de 32000 euros lui permettant d’apurer son passif modeste et de reconstituer une trésorerie n’a fait l’objet d’un rejet provisoire que faute d’intervention du liquidateur.
Elle justifie par ses demandes de remboursement que les deux premiers trimestres de l’année 2024 témoignent d’une activité similaire aux trimestres précédents et elle justifie d’une activité durant l’été 2024 avec un client régulier.
En raison de ces éléments il ne peut être considéré d’emblée que son redressement est manifestement impossible et il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire .
Il convient statuant à nouveau de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Soissons pour les modalités d’organisation de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, la SAS PMT Transports n’ayant pas comparu en première instance afin d’éclairer le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PMT Transports ;
Ordonne le renvoi de la présente procédure devant le tribunal de commerce de Soissons pour les modalités d’organisation de la procédure.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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