Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 25 mars 2026, n° 25/07271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/07271 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5FC
Ordonnance n° 2026/M41
Madame, [U], [F] épouse, [D]
représentée par Me Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur, [E],, [O],, [Y], [C], [F]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Louise FAVRE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE (avocat plaidant)
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le, [Date décès 1] 2026, l’ordonnance suivante :
,
[B],, [G],, [K], [F] né le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 2] (83) est décédé le, [Date décès 1] 2007 à, [Localité 3], laissant pour lui succéder deux enfants issus de son mariage avec Madame, [Q] :
— , [U], [F] épouse, [D]
— , [H], [F].
,
[B], [F] laisse également à sa survivance Mme, [J], [P], son épouse en secondes noces.
,
[B], [F] a entretenu une relation avec Mme, [W], [C], laquelle a eu un enfant :, [E],, [O],, [Y] né le, [Date naissance 2] 2006 à, [Localité 4].
Selon jugement en date du 26 octobre 2016, le Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a fait droit à l’action en recherche de paternité introduite par Mme, [W], [C] ès qualité de représentante légale de son fils, [E], [C], [F] et dit que M., [B], [F] est le père de, [E] né le, [Date naissance 2] 2006, Mme, [W], [C] étant sa mère naturelle.
Selon arrêt du 15 février 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, le pourvoi intenté par les enfants aînés, [U] et, [H], [F] ayant été rejeté par la Cour de Cassation par arrêt du 15 mai 2019.
Le 7 décembre 2023, sur instruction du Procureur de la République, la mention de la filiation de, [E], [C], [F] à l’égard de son père,, [B], [F] a été portée en marge de son acte de naissance.
La succession de feu, [B], [F] a été ouverte et clôturée en l’absence de, [E], [C], [F] en l’étude de Maître, [R], [X], Notaire associé de l’étude, [R], [X] &, [T], [L] à, [Localité 5].
Selon correspondance en date du 22 février 2024, Maître, [V], [I], Notaire à, [Localité 6] et Conseil de, [E], [C], [F] a écrit à Maître, [X] aux fins de solliciter une estimation de patrimoine du défunt et effectuer un nouveau partage amiable.
Selon correspondance en date du 29 février 2024, Maître, [X] a accusé réception de cette correspondance, indiquant solliciter les instructions des « héritiers » de Monsieur, [B], [F].
Suivant exploits de commissaire de justice des 29 avril et 15 mai 2024, M., [E], [C],mineur représenté par sa mère Madame, [W], [C], a fait assigner Mme, [U], [F] épouse, [D], M., [H], [F] et Mme, [J], [P] veuve, [F] aux fins notamment de recevoir son action en pétition d’hérédité, juger qu’il est héritier réservataire de premier rang et qu’il est fondé en son action aux fins de recevoir sa part dans la succession de feu, [B], [F], d’ordonner la réévaluation des biens et droits sur lequel a porté le partage successoral à la suite du décès de feu, [B], [F], ordonner la désignation d’un notaire aux fins de procéder à cette réévaluation des biens et droits sur lequel a porté le partage, condamner Mme, [U], [F] épouse, [D], M., [H], [F] et Mme, [J], [P] veuve, [F] à lui délivrer sa part en nature et en valeur dans la succession de feu, [B], [F].
Selon ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit:
' Rejetons les fins de non-recevoir tirées du non-respect par le demandeur au fond des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au fond,
Déclarons recevable l’action de Madame, [W], [C] en sa qualité de représentant légal de Monsieur, [C], devenu majeur,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 02 juillet 2025
Invitons les parties à conclure au fond pour cette date,
Condamnons Monsieur, [H], [F], Madame, [U], [F], et Madame, [J], [P] veuve, [F] à verser à Monsieur, [C] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par déclaration du 17 juin 2025, Mme, [U], [F] épouse, [D] a interjeté de cette ordonnance d’incident en intimant M., [E], [C] .
L’avis de fixation à bref délai de l’affaire a été notifié par le greffe à Mme, [U], [F] épouse, [D] le 23 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA du 30 septembre 2025, Mr, [E], [C], [F] demande à la Présidente de :
Vu les articles 906-3 et 553 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel formé selon déclaration d’appel en date du 17 juin 2025 n°25/06241, enregistrée 25/07271,
DÉBOUTER Mme, [U], [F] épouse, [D] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions ou prétentions,
CONDAMNER Mme, [U], [F] épouse, [D] au paiement de la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mr, [E], [C], [F] affirme que l’objet de l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains consiste à faire reconnaître sa qualité d’héritier réservataire de sorte que le litige est indivisible. Mme, [U], [F] épouse, [D] n’ayant pas intimé à l’appel les autres parties, son appel est irrecevable.
Dans ses conclusions d’incident du 23 octobre 2025, Mme, [U], [F] épouse, [D] demande à la Présidente de :
Vu l’article 533 du Code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mr, [E], [C], [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme, [U], [F] épouse, [D] soutient que :
— le litige porte sur la reconnaissance, au profit de Mr, [E], [C], [F], de sa qualité d’héritier réservataire, ce dernier ayant en effet introduit une action en pétition d’hérédité aux fins de contester le testament et se voir reconnaître des droits successoraux,
— tant que cette qualité n’a pas été judiciairement établie, Mr, [E], [C], [F] ne peut se prévaloir de la qualité de co-indivisaire à l’égard des autres parties à la succession,
— il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe pas d’indivision entre un héritier réservataire et un légataire universel,
— l’action en pétition d’hérédité, en ce qu’elle vise uniquement à faire reconnaître la qualité d’héritier d’une personne, ne concerne que cette dernière; il s’agit d’une action personnelle, qui ne suffit pas à créer un lien d’indivisibilité procédurale avec les autres parties,
— son appel, qui porte exclusivement sur la prescription de l’action engagée par Mr, [E], [C], [F] ne relève pas d’un litige indivisible au sens de l’article 553 du Code de procédure civile, aucun bien indivis n’étant actuellement à partager, et les prétentions des différentes parties n’étant ni liées, ni dépendantes les unes des autres dans le cadre de l’appel,
— l’absence de participation à l’appel d’autres parties présentes en première instance ne saurait entacher d’irrecevabilité son appel.
Elle sollicite ainsi le rejet de la demande de Mr, [E], [C], [F] tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel en date du 17 juin 2025 n°25/06241.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, ' Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
L’article 552 du code de procédure civile dispose: ' En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.'
L’article 553 du code de procédure civile dispose :'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'
M., [E], [C], [F] a engagé une action en pétition d’hérédité et en revendication de sa part dans le patrimoine du défunt à l’encontre de Mme, [U], [F] épouse, [D], M., [H], [F] et Mme, [J], [P] veuve, [F].
Selon la doctrine, la pétition d’hérédité peut être définie comme l’action par laquelle un héritier ou un légataire universel entend faire reconnaître sa qualité, à l’effet de recouvrir tout ou partie du patrimoine successoral, détenu par un tiers qui prétend y avoir droit en la même qualité. Elle a donc pour objet propre la qualité de successeur universel, que se disputent les parties. La propriété des biens héréditaires, qui est attachée à cette qualité, en constitue simplement l’enjeu.
En cas de reconnaissance de la qualité d’héritier de M., [E], [C], [F], ce dernier sera en droit de solliciter la restitution des biens héréditaires.
Mme, [U], [F] épouse, [D] n’a interjeté appel qu’en intimant M., [E], [C], [F].
Néanmoins, l’action de M., [E], [C], [F] présente un caractère indivisible dès qu’elle tend à voir reconnaître sa qualité d’héritier réservataire à l’égard des autres héritiers que sont Mme, [U], [F] épouse, [D], M., [H], [F], et la seconde épouse du défunt, Mme, [J], [P].
Il ne peut être par ailleurs statué sur l’appel de Mme, [U], [F] épouse, [D] qui tend à infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté les fins de non-recevoir tirés des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’hérédité de M., [E], [C], [F] dès lors que la procédure et la décision ayant trait aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et à la prescription de l’action en hérédité ont nécessairement des conséquences sur toutes les personnes appelées au partage de la succession de feu, [B], [F].
Admettre que l’action de Mme, [U], [F] épouse, [D] n’est pas indivisible entraînerait le risque, en cas d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état par la cour, d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée des deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’ appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’ appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’ appel en formant une seconde déclaration d’ appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
Eu égard à l’indivisibilité du litige et Mme, [U], [F] épouse, [D] n’ayant pas formé de seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration, il convient de déclarer irrecevable son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2025.
Mme, [U], [F] épouse, [D] qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Président, statuant par ordonnance d’incident susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l’appel de Mme, [U], [F] épouse, [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2025,
Condamnons Mme, [U], [F] épouse, [D] à verser à M., [E], [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme, [U], [F] épouse, [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamnons Mme, [U], [F] épouse, [D] aux dépens de l’incident.
Fait à, [Localité 7], le, [Date décès 1] 2026
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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