Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 déc. 2024, n° 24/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/00200 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCPE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
14 décembre 2023
RG :23/00200
[D]
C/
[7]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
— Me LECAT
— Me [Localité 12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 14 Décembre 2023, N°23/00200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [D]
née le 22 Mai 1978 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 03 février 2023, la [8] ([4]) de l’Ardèche a notifié à Mme [M] [D] un indu de 3 772,45 euros, portant sur les allocations familiales, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire.
Le 25 février 2023, Mme [M] [D] a formé un recours amiable pour contester cette décision qui a été déclarée irrecevable par décision de la directrice de la [4] du 15 mai 2023.
Par courrier du 11 mai 2023, la directrice de la [5] a notifié à Mme [M] [D] une fraude et a indiqué envisager de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros. Mme [M] [D] a formulé des observations par courrier du 09 juin 2023.
Le 23 juin 2023, la [5] a notifié à Mme [M] [D] une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, Mme [M] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Privas en contestation de l’indu et de la pénalité administrative.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, a :
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à l’annulation de l’indu de prestations familiales notifié par la [5] le 03 février 2023 et au rétablissement de ses droits,
— condamné Mme [D] à payer à la [5] la somme de 2 048,52 euros au titre du solde de l’indu,
— annulé la pénalité administrative prononcée par la [5] le 23 juin 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charges de ses dépens,
— dit qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
Par acte du 31 janvier 2024, Mme [M] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par un courrier du 04 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [M] [D] demande à la cour de :
— dire l’appel recevable par application de l’article 40 du code de procédure civile,
Et par conséquent,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à l’annulation de l’indu de prestations familiales notifié par la [5] le 03 février 2023 et au rétablissement de ses droits,
— condamné Mme [D] à payer à la [5], la somme de 2048,52 euros au titre du solde de l’indu,
En conséquence :
— décharger Mme [D] du remboursement de la somme de 3 772,45 euros réclamée par la [5] au titre du prétendu indu,
— ordonner le remboursement au bénéfice de Mme [D] des sommes retenues par la [4] au titre de la répétition du prétendu indu,
— rétablir rétroactivement Mme [D] dans ses droits aux prestations dont elle avait droit avant le 1er février 2021,
Y ajoutant :
— condamner la [5] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Mme [M] [D] fait valoir que :
— la requête déposée auprès du tribunal judiciaire de Privas et ses conclusions récapitulatives et responsives étaient similaires à ses prétentions élevées en appel ; la demande relative au rétablissement dans ses droits aux prestations dont elle pouvait prétendre avant le 1er février 2021 est une demande indéterminée tout comme celle tendant à ordonner le remboursement des sommes retenues injustement ; elle considère dès lors que son appel est recevable,
— elle conteste, contrairement à ce qu’avance la [4], s’être rendue coupable de manoeuvres frauduleuses, d’agissements ou de réticences délibérées dans le but d’induire l’organisme social en erreur ou d’obtenir le versement d’allocations indues ; elle maintient qu’elle ne vit pas 'sous le même toit’ que son compagnon, M. [U] qui vit de manière permanente à [Localité 10] où il enseigne et précise que le couple ne se voit que si leurs agendas respectifs le permettent.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [M] [D],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 14 décembre 2023 uniquement en ce qu’il a confirmé le bien fondé des indus de prestations familiales pour un montant de 3 772,45 euros au titre de la période allant de février 2021 à novembre 2022 et condamne Mme [M] [D] au paiement de la somme de 2048,52 euros au titre du solde de l’indu,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a annulé la pénalité administrative infligée à Mme [M] [D] pour un montant de 1000 euros,
Y ajouter,
— confirmer la fraude retenue à l’encontre de Mme [M] [D] et la pénalité infligée pour un montant de 1000 euros,
— condamner Mme [M] [D] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la pénalité,
— condamner Mme [M] [D] au paiement de la [5] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
La [5] fait valoir que :
— l’appel interjeté par Mme [M] [D] est irrecevable dans la mesure où le montant du litige est parfaitement déterminable et inférieur au seuil prévu aux dispositions de l’article R211-2-25 du code de l’organisation judiciaire ; les demandes de condamnation de prestations et de remboursement des sommes retenues soulevées par Mme [M] [D] ne sont que des demandes subordonnées à sa contestation de l’indu de 3 772 euros dont elles sont la conséquence et ne peuvent donc pas être considérées comme une demande indéterminée ;
— Mme [M] [D] était parfaitement informée de ses obligations déclaratives quant à sa situation familiale, dans la mesure où elle a su effectuer les démarches nécessaires pour signaler ses différentes séparations ou encore sa situation de couple antérieure avec son ex conjoint ; c’est inutilement que Mme [M] [D] tente de se prévaloir d’une séparation géographique pour raisons professionnelles afin de s’exonérer de sa responsabilité ; contrairement à ce qu’elle prétend, la découverte de sa situation familiale réelle découle d’un contrôle ;
— la pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros appliquée à Mme [M] [D] respecte les planchers légaux et sera donc confirmée ; ce montant a été déterminé en fonction de la durée de la non déclaration, du montant de la dette, mais également des circonstances de la découverte des faits,
— le calcul des indus des prestations familiales est justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le montant de la demande permettant d’apprécier le taux du ressort résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Privas, dans son jugement du 12 décembre 2023, a statué sur une demande de contestation d’une décision de la [9] de la [6] qui avait notifié à Mme [M] [D] un indu de 3772,45 euros concernant les allocations familiales, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire en qualité de parent isolé sans activité et et sur une pénalité de 1 000 euros.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience de première instance du 16 octobre 2023, Mme [M] [D] demandait de :
— déclarer recevable son recours,
— annuler la pénalité d’un montant de 1000 euros,
— la décharger de l’indu d’un montant de 3772,45 euros,
— ordonner le remboursement des sommes retenues par la caisse,
— rétablir rétroactivement ses droits,
— débouter la [4] de ses demandes reconventionnelles et
— condamner la [4] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens;
De son côté, la [5] sollicitait la confirmation de l’indu et la condamnation de l’allocataire au paiement d’une somme de 2 048,52 euros à titre de solde de l’indu et celle de 1000 euros au titre de la pénalité.
Il n’est pas sérieusement discuté que le pôle social du tribunal judiciaire de Privas n’était saisi que de la contestation portant sur un indu de prestations sociales et d’une pénalité administrative d’un montant total de 4772,45 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [D], sa demande tendant à la rétablir rétroactivement dans ses droits, ne constitue pas une demande indéterminée mais est une demande accessoire et subordonnée à sa demande principale portant sur le bien fondé de l’indu.
La circonstance qu’un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l’appel, n’a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
Il s’ensuit que l’appel de Mme [M] [D] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l’appel formé par Mme [M] [D] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 14 décembre 2023,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [M] [D] aux dépens de la procédure d’appel,
Rappelle qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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