Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 10 mars 2022, n° 20/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 20 août 2020, N° 11-19-1075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/03/2022
****
N° de MINUTE : 22/303
N° RG 20/04037 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THHV
Jugement (N° 11-19-1075) rendu le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
Madame B Z
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory Frère, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/08116 du 20/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame D Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité française […]
Représentés par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2021 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d’instruire le dossier qui, entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022, après prorogation du délibéré en date du 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 novembre 2021
****
Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er novembre 2018, M. C X et Mme D Y, son épouse, ont donné à bail à Mme B Z un immeuble individuel à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer de 680 euros et le versement d’un dépôt de garantie.
Par acte d’huissier du 12 février 2019, M. X et Mme Y ont fait signifier à Mme Z un commandement de payer la somme de 2 720 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés au mois de janvier 2019, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 26 juin 2019, M. X et Mme Y ont fait assigner Mme Z devant tribunal d’instance de Valenciennes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation à lui payer diverses sommes d’argent au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité de procédure.
Suivant jugement contradictoire du 20 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 avril 2019,
- ordonné l’expulsion de Mme Z et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2019 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus à la date de la résiliation, si le bail s’était poursuivi, soit 680 euros et en tant que de besoin,
- condamné Mme Z au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 13 avril 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamné Mme Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 12 294,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2020, terme de juin inclus,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 sur la somme de 2 720 euros et à compter du 26 juin 2019 pour le surplus,
- condamné M. X et Mme Y à payer à Mme Z la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance pour logement indécent,
- ordonné la compensation entre les deux sommes dues par chacune des parties,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- débouté les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Z aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer 12 février 2019 d’un montant de 160 euros,
- ordonné l’exécution provisoire.
Mme Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 octobre 2020, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par actes d’huissier des 30 décembre 2020 et 8 janvier 2021, Mme Z a fait signifier sa déclaration d’appel puis ses conclusions d’appel à M. X et Mme Y.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2021, Mme Z demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater l’exception d’inexécution dont elle se prévaut dès son entrée dans les lieux,
- dire et juger qu’aucun loyers, charges et indemnités d’occupation ne sauraient être réclamés à compter du mois de novembre 2018 en raison de cette exception d’inexécution,
- constater que le jeu de la clause résolutoire n’a pas pu être acquis en l’absence de tout loyer dû et que la locataire a quitté le logement en raison des manquements et fautes des propriétaires, de la non-décence du logement et de sa dangerosité,
- débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en appel,
- indemniser la locataire en raison du trouble de jouissance subi à hauteur de 350 euros par mois à compter du mois de novembre 2018 jusqu’en juin 2020,
- dire n’y avoir lieu à compensation légale en raison de l’absence de tout loyer, charges ou indemnité d’occupation mis à la charge de Mme Z,
- condamner M. X et Mme Y à payer à Mme Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner M. X et Mme Y aux entiers frais et dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 avril 2021, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
- constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
- confirmer le jugement rendu le 20 août 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a condamnés à verser une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pour logement indécent,
Statuant à nouveau :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 avril 2019,
- fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2019 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus à la date de la résiliation, si le bail s’était poursuivi, soit 680 euros et en tant que de besoin,
- condamner Mme Z au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 13 avril 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Mme Z à leur payer la somme de 12 294,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2020, terme de juin inclus,
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, sur la somme de 2 720 euros et à compter du 26 juin 2019 pour le surplus,
- condamner Mme Z aux dépens de première instance et d’appel,
- condamner Mme Z à leur verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Z à verser aux époux X une indemnité de 500 euros au titre des dégradations locatives suite à son départ des lieux postérieurement à l’audience de plaidoiries de première instance.
Il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties.
MOTIFS :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1219 et suivants du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 2 à 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dans sa rédaction applicable au litige, 1240 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a par des motifs exacts retenu que l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges était recevable. Aucun moyen d’ordre public n’est à relever d’office de ce chef.
Il a tout aussi exactement retenu que M. X et Mme Y produisait le bail contenant une clause résolutoire et que les causes du commandement de payer visant ladite clause et signifié le 12 février 2019 n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois prévu par la loi.
Comme en première instance, Mme Z pour faire échec au jeu de la clause résolutoire soulève une exception d’inexécution tenant à l’indécence du logement.
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Le logement doit présenter les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Le bailleur est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’état des lieux d’entrée, dressé amiablement et contradictoirement entre les parties, rempli sur un formulaire préimprimé mentionne que les murs du séjour et de la chambre n°1 sont à rafraîchir, que le sol du séjour présente des éclats, qu’une vitre du garage est cassée, que les murs et sols de l’entrée sont en bon état, que la porte d’entrée laisse passer l’air, qu’une clinche de la chambre n°2 est dégradée. Il en résulte que le logement était en bon état général malgré les désordres qui sont mentionnés dans l’état des lieux. Toutefois, cet état des lieux ne peut valoir conformité du logement aux critères de décence comme l’a relevé le premier juge.
Selon la 'fiche RSD Décence du Nord’ dressée le 28 août 2019 à la suite d’une visite de même date, l’Agence régionale de santé (ARS) a relevé la non conformité du logement aux critères de la décence et au règlement sanitaire départemental, ladite non conformité résultant de :
- un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air de la porte d’entrée, une fuite venant du chéneau en façade, un défaut d’évacuation de la gouttière se trouvant sur la façade arrière, une fuite venant de la toiture ou du garage,
- un hauteur de la chambre n°1 (2,01 mètres) insuffisante pour être considérée comme telle (article 40-3 et 40-4 du règlement sanitaire départemental),
- une installation électrique non sécurisée : inaccessibilité du dispositif de coupure générale dans le logement, matériel vétuste, fils hors goulotte dans la cave, lampe suspendue à bout de fils dans la chambre n°2, interrupteurs vétustes dans la montée d’escalier, sur l’ensemble du premier étage et le grenier, branchement électrique de la chaudière non conforme,
- un moyen de chauffage partiellement fonctionnel voir non fonctionnel dû à une absence de têtes thermostatiques de la salle de bain,
- un risque d’intoxication au carbone : absence de ventilation basse et absence de ramonage ou d’entretien annuel,
- un défaut de fixation du WC,
- une mauvaise évacuation des eaux usées caractérisée par un refoulement de la cuisine vers la salle de bains),
- une ventilation défectueuse en ce qu’elle est insuffisante dans la cuisine en l’absence de ventilation basse,
- un risque de chute dans l’escalier: absence de barreaudage en bas de l’escalier de la cave, absence de rampe dans le quart tournant en bas des escaliers menant à l’étage, rampe menant à l’étage trop basse, absence de garde corps en périphérie de la trémie du grenier
- dégradations intérieures des murs et des plafonds : murs dégradés dans le WC et plafond dégradé au niveau de l’accès au grenier.
Dans cette même fiche, une liste des travaux est arrêtée par l’ARS: installation d’un détecteur de fumée et fournitures des diagnostics obligatoires, remise en état de la toiture et des chéneaux, rendre habitable la chambre n°1, remise en état de l’éclairage, mise en sécurité de l’installation de chauffage en créant une ventilation basse et en réalisant l’entretien annuel, installation de siphons sur tous les orifices de décharge des postes d’eaux ménagères, remise en état du dispositif de ventilation, mise en sécurité des escaliers et remise en état des plafonds.
La fiche 'RSD Décence’ relève moins d’une année après la prise à bail de nombreux désordres affectant le bâti, les équipements électriques et éléments de chauffage, les sanitaires et l’aération.
Le devis du 15 juin 2017 relatif au remplacement de deux portes-fenêtres et d’un châssis en salle de bains et les factures des 28 juillet et 19 septembre 2017 relatives au remplacement d’une porte-fenêtre et d’une sécurisation de l’habitation après cambriolage sont sans lien avec les désordres constatés par l’ARS et ne contredisent pas les constatations opérées par elle. De même, la facture Leroy Merlin du 25 octobre 2017 ne permet pas d’établir que les matériels et matériaux achetés par M. X et Mme Y ont été installés dans le logement litigieux et de contredire les constatations opérées par l’ARS.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée et de la fiche 'décence-RSD’ que le défaut de fixation du WC, neuf lors de la prise à bail, est imputable à la locataire. Par ailleurs, aucun élément aux débats ne permet d’imputer la dégradation des murs dans le WC et du plafond au niveau de l’accès au grenier sont à un cas de force majeure, à la faute du bailleur ou au fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ces dégradations sont donc imputables à Mme Z.
En revanche, la vétusté de l’installation électrique révélée par les constatations de l’ARS et sa dangerosité consécutive préexistaient nécessairement à la prise à bail, étant précisé que la facture du 9 novembre 2017 de la société Electropuce 59 portant sur une menue réparation électrique pour un montant total de 120 euros ne permet pas d’établir que l’installation électrique était conforme aux normes lors de la prise à bail.
Le défaut d’étanchéité de la porte d’entrée déjà partiellement mentionné dans l’état des lieux préexistait ainsi à la prise à bail.
Par ailleurs, la multiplicité des fuites affectant la toiture et ses accessoires et sa constatation moins de 10 mois après la prise à bail démontrent que les désordres sont imputables aux bailleurs et excluent un manquement de la locataire à son obligation d’entretien courant.
Les défauts affectant la ventilation, les défauts affectant les dispositifs de retenue des personnes tenant à la configuration des lieux sont imputables aux bailleurs.
S’agissant de la chambre n°1, les dispositions d’un règlement sanitaire départemental, non incompatibles avec celles du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et plus rigoureuses, doivent recevoir application. Si le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit en son article 4 dans sa rédaction applicable au litige que le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes, c’est par une motivation pertinente que le premier juge a retenu que la hauteur sous plafond de la chambre n°1 de 2,01 mètres est, en application des articles 40-3 et 40-4 du règlement sanitaire départemental, plus rigoureux et non incompatibles avec le décret n°2002-120 en ce qu’il impose une surface supérieure à 9 m2 dans une pièce au moins et supérieure à 7 m2 dans les suivantes, avec une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres , insuffisante pour pouvoir être considérée comme une chambre habitable. Cette non conformité tient à la configuration des lieux et est imputable aux bailleurs.
Par ailleurs, compte tenu des travaux prescrits par l’ARS pour mettre fin au refoulement des eaux de la cuisine vers la salle de bains, ce refoulement est dû à la configuration du système d’évacuation des eaux usées et est préexistant à la prise à bail.
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, si l’ARS a rappelé à Mme Z qu’elle devait assurer l’entretien annuel de la chaudière et celui des conduits de cheminée, à la date du constat de l’ARS, Mme Z n’occupait les lieux que depuis moins de 10 mois et ni le bail ni l’état des lieux d’entrée ne mentionnent la date à laquelle les derniers entretiens avaient été réalisés. Aucune faute à la date des constatations de l’ARS n’est imputable à Mme Z.
Ainsi, le logement manquait aux critères de la décence en ce que son gros 'uvre ne protégeait que partiellement les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau, la porte d’entrée ne le protégeait pas contre les infiltrations d’air parasites, les dispositifs de retenue des personnes ne sont pas dans un état conforme à leur usage, les dispositifs de ventilation des logements ne permettaient pas un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements, l’installation ne permettait que partiellement un chauffage normal, les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude n’étaient pas conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et la chambre n°1 n’était pas conforme aux règles fixées par le règlement sanitaire département pour pouvoir être considéré comme une chambre.
Malgré la multiplicité des désordres et le risque à laquelle la locataire a été exposée du fait des non conformités constatées, le logement n’était pas totalement inhabitable, étant précisé que la fiche 'Décence RSD’ ne précise pas que les désordres sont tels qu’est justifiée immédiatement l’interdiction d’habitation au moins temporaire ou l’exposition de la locataire à un risque majeur et immédiat de mort, ce que confirme d’ailleurs le rapport de diagnostic qualité gaz du 11 juillet 2019 produit par Mme Z. Aussi, Mme Z ne peut valablement opposer l’exception d’inexécution pour s’exonérer au paiement des loyers et charges.
Dans ces conditions, le premier juge a exactement constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 avril 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’expulsion :
Le premier juge compte tenu de la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme Z a ordonné son expulsion.
Or, Mme Z a quitté les lieux selon état des lieux de sortie dressé le 1er juillet 2020 par Maître A huissier de justice. Conformément à la demande de M. X et Mme Y, le jugement sera infirmé pour constater que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes convenus.
L’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation que le premier juge a exactement fixée à la somme mensuelle de 680 euros correspondant au montant du loyer majoré des charges. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. X et Mme Y produisent le bail et un décompte non daté (pièce 13 de M. X et Mme Y) arrêtant la créance au 30 juin 2020.
Il résulte de ce décompte, non contesté par Mme Z et non contredit par le justificatif de paiement de la somme de 100 euros en novembre 2019 par cette dernière, que la dette locative, s’élève au 30 juin 2020 à la somme de 11 046 euros, frais d’huissier et de recommandé exclus, lesdits frais relevant des dépens ou de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et dépôt de garantie de 680 euros exclu puisque la finalité du dépôt de garantie n’a pour finalité que de garantir le paiement des dettes du locataire nées de l’exécution du bail et que Mme Z a libéré le logement.
Ce décompte et les correspondances de la Caisse d’allocations familiales (pièces 18 de M. X et Mme Y) établissent que les aides au logement suspendues à compter en octobre 2019 en raison de la non décence du logement ont été reversées aux bailleurs.
Le jugement sera infirmé sur la condamnation de Mme Z au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et de la somme de 12 294,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles et sur sa disposition subséquente relative aux intérêts.
Mme Z sera condamnée au paiement de la somme de 11 046 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 sur la somme de 2 720 euros et à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 680 euros, et du présent arrêt pour le surplus, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 30 juin 2020, terme de juin 2020 échu.
Sur la demande indemnitaire de Mme Z :
L’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur a son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur.
C’est exactement que M. X et Mme Y soutiennent qu’à compter de la résiliation du bail, en date du 13 avril 2019, Mme Z n’a plus la qualité de locataire et ne peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur le fondement d’un manquement contractuel de M. X et Mme Y.
Aucune obstruction de Mme Z à la réalisation des travaux pour la période d’indemnisation, courant de la date d’effet du bail à sa résiliation, n’est caractérisée. En tout état de cause, le premier juge a exactement retenu que les correspondances de la Caisse d’allocations familiales des 24 octobre et 3 décembre 2019 et 29 janvier 2020 ne permettent pas d’établir une obstruction de la locataire à la réalisation des travaux.
Compte tenu de l’ensemble des désordres constatés et imputables aux bailleurs, et en particulier de la gêne occasionnée par la mauvaise évacuation des eaux usées, un chauffage partiellement fonctionnel en période hivernal et les infiltrations, il sera alloué une somme de 1 500 euros pour le préjudice de jouissance souffert jusque la résiliation du bail.
Le jugement sera réformé sur le montant des dommages-intérêts alloués et M. X et Mme Y seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros. La compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur la demande au titre des réparations locatives :
En cause d’appel, M. X et Mme Y demandent une somme de 500 euros correspondant au nettoyage de l’immeuble lors de sa libération et à l’évacuation des objets laissés par la locataire.
L’état des lieux d’entrée ne fait part d’aucune saleté du logement ni d’objets laissés par les bailleurs dans le garage ou la cave, peu important que l’état de la cave n’y soit pas spécifié.
En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne la présence de cendres dans l’insert, une cuisine équipée dont les éléments d’équipements (four et hotte) souillée et non nettoyée, une peinture de la salle de bains poussiéreuse, des panneaux alvéolés dans la buanderie non nettoyés, des odeurs d’animaux prégnantes dans le garage ainsi que des encombrants abandonnés dans le garage et la cave, une menuiserie poussiéreuse avec toiles d’araignées dans la chambre avant.
Il sera alloué une somme de 200 euros à M. X et Mme Y pour le nettoyage et l’évacuation des encombrants.
Sur les mesures accessoires :
La solution du litige justifie de confirmer le jugement sur les dépens. M. X et Mme Y demandent la confirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnité de procédure, laquelle inclut les frais de recommandé. Il sera donc confirmé de ce chef mais aussi, dès lors que Mme Z est tenue des dépens, en ce que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
En cause d’appel, Mme Z sera condamnée aux dépens et à payer à M. X et Mme Y une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du bail, fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus à la date de la résiliation si le bail s’était poursuivi, soit 680 euros, condamné Mme B Z aux dépens, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la demande d’expulsion de Mme B Z formée par M. C X et Mme D Y est devenue sans objet ;
Condamne Mme B Z à payer à M. C X et Mme D Y la somme de 11 046 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 sur la somme de 2 720 euros et à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 680 euros, et du présent arrêt pour le surplus, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 30 juin 2020, terme de juin 2020 échu ;
Condamne M. C X et Mme D Y à payer à Mme B Z une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi jusqu’à la résiliation du bail;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à hauteur de la quotité la plus faible ;
Condamne Mme B Z à payer à M. C X et Mme D Y la somme de 200 euros au titre du nettoyage et de l’évacuation des encombrants ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme B Z à payer à M. C X et Mme D Y la somme de 1 500 euros au titre des frais non inclus dans les dépens exposés en cause d’appel;
Condamne Mme B Z aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
F. Dufossé V. Dellelis 1. E F G H
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