Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 juin 2025, n° 24/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-149
N° RG 24/05907 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKEF
(Réf 1ère instance : 22/00597)
S.A. GAN ASSURANCES
C/
M. [G] [U]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Le 25 mars 1994, M. [G] [U] a été victime d’un accident de la circulation. Ce dernier bénéficiait, au titre du contrat automobile n° 901 503 893, souscrit par son père, M. [E] [U], auprès de la société Gan assurances, de plusieurs garanties, à savoir :
— garantie dommages d’accidents (garantie conducteur)
— assurance personnelle du conducteur
— protection juridique.
Par courriers recommandés en date des 24 septembre 2018 et 29 mai 2019,
M. [G] [U] a sollicité la réouverture du dossier d’indemnisation au motif que son état de santé se serait dégradé, afin qu’un nouvel examen médical soit réalisé.
Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— ordonné une expertise de M. [G] [U] et désigné, en tant qu’expert, le docteur [D],
— condamné la société Gan assurances à verser à M. [G] [U] une provision de 3 000 euros et à justifier des plafonds actuels de garanties afférentes aux garanties du conducteur, protection juridique et assurance personnelle du conducteur, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 15 octobre 2022 par le docteur [D].
M. [G] [U] a assigné la société Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Brest, par acte en date du 6 avril 2022.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription des demandes de M. [G] [U],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut d’intérêt à agir de M. [G] [U],
— condamné la société Gan assurances à verser à M. [G] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront ceux du fond,
— fait injonction à la société Gan assurances de conclure au fond pour le 17 décembre 2024.
Le 28 octobre 2024, la société Gan assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest le 2 octobre 2024 en ce qu’elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription des demandes M. [G] [U],
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut d’intérêt à agir de M. [G] [U],
* l’a condamnée à verser à M. [G] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens suivront ceux du fond,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable M. [G] [U] en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] [U] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, M. [G] [U] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevé au titre de la prescription de ses demandes,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevé au titre du défaut de son intérêt à agir,
* condamné la société Gan assurances à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Gan assurances de toutes ses demandes,
— condamner la société Gan assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
— condamner la société Gan assurances aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Gan assurances oppose aux demandes formées par M. [U] tout d’abord la prescription biennale.
Elle relève que le seul fondement juridique des demandes est un contrat d’assurance dont les termes sont inconnus et l’application de ce contrat aux conséquences d’un sinistre survenu le 25 mars 1994, que les parties ont transigé en 2000 sous la seule réserve d’une éventuelle aggravation, et que hors aggravation, toute demande indemnitaire est prescrite depuis 2002.
Elle considère que le rapport de 2022 ne constate pas une aggravation mais rectifie l’appréciation du rapport d’expertise de 1998, puisqu’il y est conclu que la dégradation de l’état psychologique de M. [U] a été sous-estimée.
Elle ajoute que M. [U] se prévaut lui-même d’une transaction intervenue en 2000 et qu’il n’a donc aucun intérêt à agir pour solliciter l’indemnisation des préjudices déjà indemnisés.
M. [U] conteste toute prescription, dès lors que le point de départ de celle-ci commence à courir à la date de la consolidation de l’aggravation de son état de santé soit le 30 juin 3022.
Il affirme en effet présenter une aggravation, et que celle-ci est bien constatée par l’expert et en l’état de celle-ci, il soutient avoir un intérêt à agir pour prétendre à l’indemnisation de préjudices qui n’ont pas été l’objet de la transaction de 2000.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L 114-1 du code des assurances énonce :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L 125-1, sont prescrites par
par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
La transaction survenue en 2000 n’est produite par aucune des parties.
Toutefois, plusieurs documents versés aux débats témoignent de l’existence de celle-ci et d’une indemnisation à cette occasion des préjudices subis par M. [U], au terme de laquelle une somme de 218 470 francs lui a été versée par la société GAN assurances.
Le courrier de l’inspecteur du Gan assurances du 23 mars 2000 évoquant cette transaction porte pour référence le n° 94 P322 348. Un autre courrier de cet inspecteur en date du 23 juillet 1998 portant le même numéro de référence, rappelle que le docteur [C] à conclu, entre autre, à une IPP de 35%.
Le docteur [D], expert, rappelant avoir examiné M. [U] à la demande du juge des référés, dans le cadre d’une mission en aggravation de l’état clinique de l’intéressé suite à un traumatisme crânien en rapport avec un accident de la voie publique survenu le 25 mars 1994, indique dans son rapport du mois d’octobre 2022, que l’expertise du docteur [C] du 20 août 1998, retient :
— une ITT du 25 mars 1994 au 17 juillet 1998,
— une consolidation au 17 juillet 1998,
— une souffrance endurée de 4,5/7,
— un préjudice esthétique de 1/7,
— une IPP de 35 %,
— un retentissement professionnel majeur avec impossibilité d’exercer la profession initialement prévue et orientation vers un centre d’atelier protégé.
La transaction intervenue en 2000 l’a donc été au regard de ces conclusions.
Le docteur [D] expert, évoquant les conclusions du docteur [F], expert psychiatre, ayant examiné également M. [U] le 30 juin 2022,
conclut par ailleurs comme suit :
'- nous proposons une aggravation sur le plan psychiatrique en rapport avec l’absence de perception à l’époque de la tonalité sensitive et proposons une AIPP de 3%,
— date de l’aggravation : 17 juillet 1998,
— consolidation : 30 juin 2022
— gêne temporaire classe 1 du 17 juillet 1998 au 30 juin 2022.'
Le docteur [F] conclut pour sa part :
'Dans l’expertise du docteur [C] en date du 20 août 1998, nous pouvons percevoir une certaine dégradation de l’état psychologique, probablement sous-estimée.
Au terme d’une discussion médico-légale, nous mettrons l’aggravation en rapport avec l’absence de perception, à l’époque, de la tonalité sensitive qui prévaudra chez M. [U], qui aboutira à un conflit en institutions, et pour finir à une impossibilité de poursuivre les essais d’intégration.
Nous ne tiendrons pas compte des éléments intercurrents, à savoir la séparation conjugale, la chute de 2017, dans les éléments aggravants. Bien entendus extérieurs au sillage de l’accident du 5 mars 1994.
Nous sommes parvenus à un accord entre médecins experts, et le médecin d’assistance pour évaluer à 3% l’aggravation de l’IPP par rapport à celle qui avait été retenue lors de la première expertise (avec un barème différent de celui du concours médical).'
Le premier juge souligne à raison que si une tonalité sensitive n’a pas été perçue lors de l’expertise du docteur [C], c’est en raison du fait qu’elle n’était pas perceptible. Rien ne démontre en conséquence, quand bien même est-il relevé par le docteur [F] que le taux d’IPP a été à l’époque apprécié au vu d’un barème différent, que cette tonalité sensitive, que le docteur [D] expert situe à compter du 10 juillet 1998 était perceptible lors de l’examen de M. [G] [U] le 11 avril 1995 par le docteur [C] (date d’examen mentionnée par le docteur [V], assistant la victime, dans un courrier du docteur [V] du 8 juin 1995).
Au vu des conclusions expertales, il est donc bien démontré l’existence d’une aggravation de l’état de santé de M. [U].
L’intimé soutient dès lors à bon droit que la date du point de départ de la prescription pour présenter ses demandes d’indemnisation correspond à la date de la consolidation, en l’occurrence le 30 juin 2022, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit effectivement en l’espèce être écartée.
— sur l’intérêt à agir
Les parties admettent que la transaction intervenue en 2000 ne fait obstacle, conformément à l’article 2052 du code civil qu’à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’aggravation constatée par les experts en 2022 n’a, de fait, pas fait l’objet de l’indemnisation allouée à la victime en 2000.
C’est donc justement que le premier juge retient que M [U] justifie d’un intérêt à agir pour solliciter une indemnisation liée à cette aggravation et rejette cette fin de non-recevoir.
La cour confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, en ce compris, celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’intimé. La société Gan assurances est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros de ce chef. Les dépens d’appel seront supportés par l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gan assurances à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Photographie ·
- Constat ·
- Dommage ·
- Contrat d’adhésion ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Part sociale ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Congés payés ·
- Secteur géographique ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Trésor ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tarification ·
- Compte ·
- Salariée ·
- Dépense ·
- Tableau ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Conteneur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Container ·
- Sécurité ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Plateforme ·
- Site ·
- Mobilité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Discrimination ·
- Durée ·
- Privé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immeuble ·
- Extraction ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Café ·
- Ordonnance ·
- Prescription
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Rôle ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.